Accord d'entreprise "LA MOBILITE VOLONTAIRE SECURISEE" chez EURO CRM NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EURO CRM NORMANDIE et le syndicat CFDT le 2020-11-22 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01421004084
Date de signature : 2020-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : EURO CRM NORMANDIE
Etablissement : 75187250800013 Siège

Mobilité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Mobilité géographique, mobilité professionelle, promotions

Conditions du dispositif mobilité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-22

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX PERIODES DE MOBILITE VOLONTAIRE SECURISE

Entre les soussignés,

La société EURO CRM NORMANDIE (SARL), sous le numéro d’identification 751 872 508 00013, représentée par Madame agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines France,

D’une part,

Et l’organisation syndicale représentative :

La CFDT, représentée par Madame , agissant en qualité de Déléguée Syndicale

D’autre part.

Préambule

L'accord relatif aux périodes de mobilités volontaires sécurisées précédemment conclu en 2015 est reconduit. Les parties ont estimé opportun de maintenir le dispositif, même si le seuil de l’effectifs du groupe/ entreprise n’atteint pas 300 salariés. Ce dispositif a pour objet de permettre au salarié d’exercer une activité dans une autre entreprise pendant une certaine durée, de développer de nouvelles compétences, de découvrir un nouvel emploi, tout en conservant sa fonction dans l’entreprise, sans rompre son contrat de travail , celui-ci étant simplement suspendu.

  1. Conditions d’accès au dispositif

    Elle est mise en œuvre par accord entre l’employeur et le salarié.

    Le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de 24 mois, consécutifs ou non.

  • Demande du salarié

La demande du salarié pour bénéficier de la période de mobilité volontaire sécurisée devra être adressée au service des ressources humaines 2 mois avant la date de projet départ sauf accord express des deux parties.

Le courrier de demande devra être accompagné d’une promesse d’embauche de la future entreprise d’accueil

Un courrier réponse sera adressé ou remis en main propre au salarié par le service RH sous un délai maximum de 2 semaines suivant la demande.

Accord de l’employeur 

La période de mobilité n’est possible qu’avec l’accord de l’employeur.

La direction pourra refuser la demande du salarié ou en négocier la durée, au regard notamment des volumes de production confiés par nos donneurs d’ordre et de l’organisation interne au moment de la demande. A l’inverse chaque demande qui présente un caractère d’urgence sera étudiée pour faciliter le départ du salarié dans un délai court.

Si la demande de mobilité du salarié a fait l’objet de deux refus successifs de l’employeur, le collaborateur bénéficie d’un accès privilégié au CIF.

La demande de période de mobilité pourra être refusée dès lors que l’absence du salarié risque de perturber le bon fonctionnement de l’entreprise, au regard notamment des compétences du salarié ou du nombre de salariés simultanément absents.

  • Conclusion d’un avenant au contrat de travail 

La période de mobilité est subordonnée à la signature par les parties d’un avenant au contrat de travail préalablement à sa prise d’effet

L’avenant prévoit :

  • L’objet de la période de mobilité (objectif poursuivi, identité de l’entreprise d’accueil …),

  • La durée,

  • La date de début de prise d’effet et la date de fin de la période de mobilité

  • La possibilité de retour en cas de rupture de la période d’essai à l’initiative du nouvel employeur ou du salarié.

  • Le délai de prévenance dans lequel le salarié informe par écrit son employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l’entreprise.

  • Le maintien de l’obligation de loyauté et de discrétion.

  • Les modalités de pose des congés du salarié / (des journées off éventuelles ou des heures à rattraper dans le cadre de l’annualisation) (dates avant ou après la période de mobilité selon la durée de celle-ci) en accord avec l’employeur.

  • Effet de la conclusion de l’avenant au contrat de travail 

L’article L. 1222-12 du code du travail indique que, durant la période de mobilité volontaire sécurisée, « l’exécution du contrat de travail est suspendue ».

La conclusion de l’avenant a pour effet de suspendre le contrat de travail du salarié qui est ainsi libre de pouvoir exercer une activité chez un autre employeur.

Durant la période de suspension, les obligations de l’employeur et celles du salariés sont neutralisées, ainsi :

  • Aucun maintien de salaire n’est assuré,

  • Aucun bulletin de paie n’est établi ;

  • Aucun CP n’est acquis ;

  • Le maintien du bénéfice des garanties de prévoyance et de frais de santé est subordonné au règlement de la part salariale des cotisations.

  • L’ancienneté n’est pas comptabilisée dans le cadre de cette suspension du contrat de travail.

  1.  Cessation de la période de mobilité

Avant le terme prévu à l’avenant de la période de mobilité

Le retour du salarié dans l’entreprise avant le terme prévu ne peut intervenir que d’un commun accord des parties.

Si le retour du salarié dans l’entreprise ne peut être rendu possible alors comme prévu aux termes de l’article 6 bis du règlement Unédic « les salariés bénéficiant d’une période de mobilité volontaire sécurisée peuvent être admis au bénéfice des allocations en cas de cessation du contrat de travail exercé pendant cette période pour l’une des causes ouvrant droit à indemnisation ».

Au terme de la période de mobilité

Le salarié choisit de revenir ou non, dans l’entreprise d’origine.

  • Le salarié qui réintègre l’entreprise au terme de la période de mobilité retrouve de plein droit, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une qualification et d’une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. Il bénéficie de l’entretien professionnel mentionné au I de l’article L6315-1 du code du travail.

  • Si le salarié ne souhaite pas réintégrer l’entreprise, le salarié dispose d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant le terme de la période de mobilité pour informer par écrit l’employeur de son choix.

Pour se faire il devra adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à destination du service des ressources humaines, pour formaliser sa non réintégration dans l’entreprise.

A défaut d’information du salarié avant le terme de la période de mobilité, il est présumé avoir choisi de revenir dans l’entreprise d’origine.

Lorsque le salarié ne souhaite pas revenir dans son entreprise d’origine le contrat de travail est rompu au terme de la période de mobilité. Cette rupture constitue une démission et n’est soumise à aucun préavis de la part de l’une ou l’autre des parties.


3. Cessation de la période de mobilité

  • Durée de l’accord :

    Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er décembre 2020.

  • Formalités de dépôt et de publicité :

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord est déposé :

  • En un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Lisieux ;

  • En deux exemplaires, en version sur support électronique est transmis à la DIRECCTE d’Hérouville Saint Clair.

Un exemplaire est affiché dans les locaux de travail ainsi que sur le site intranet de l’entreprise.

  • Modalités de révision et de dénonciation :

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires, notamment en cas d’évolution des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Fait à Lisieux, le 22/11/2020

Pour la société EURO CRM NORMANDIE :

Responsable RH France

Pour l’Organisation Syndicale :

Déléguée Syndicale CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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