Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez AXAPA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXAPA et les représentants des salariés le 2018-01-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418001682
Date de signature : 2018-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : AXAPA
Etablissement : 75190124000067 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La Société AXAPA,

Société par actions simplifiée au capital de 500 000 €,

Dont le siège social est sis 19 rue Jeanne d’Arc, 44000 NANTES,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751 901 240 RCS NANTES,

Représentée par son Président

Et,

- M........, délégué du personnel titulaire

- M........, déléguée du personnel suppléant

PREAMBULE

Préalablement à l’ouverture des négociations concernant les modalités de prise de jours de RTT sur l’année, les modalités d’accomplissement et de rémunération des heures supplémentaires, et l’indemnisation des temps de déplacements dits exceptionnels, l’employeur a informé les représentants élus du personnel de son intention de négocier sur les thèmes susvisés.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les délégués du personnel s’engagent au respect des règles suivantes :

- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;

- Elaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

- Concertation avec les salariés ;

- Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.

Ceci étant précisé, il est rappelé que le 10 janvier 2017, les délégués du personnel de la société AXAPA et les membres de la Direction se sont réunis aux fins de finaliser les conditions du présent accord d’entreprise, lequel a été communiqué dans sa version définitive à l’ensemble des parties préalablement à sa signature.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, réparti entre l’établissement principal situé 19 rue Jeanne d’Arc, 44000 NANTES et l’établissement secondaire situé 4 ZI Plaine Socourt, 88130 CHARMES

Article 2 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT

La durée légale du travail pour tout salarié travaillant à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.

La durée hebdomadaire du travail au sein d’AXAPA étant fixée à 36,5 heures pour un travail à temps complet, il est convenu que tout salarié travaillant à temps plein bénéficiera de 10 jours de RTT sur l’année, soit un jour à prendre mensuellement à l’exception des mois de juillet et août.

Le jour de RTT devra être posé par le salarié chaque début de mois et pris dans le mois, sauf accord expresse de l’employeur pour le reporter le mois suivant. Tout jour de RTT non posé et non pris n’ouvre droit à aucune indemnité, sauf si cette situation est imputable à l’employeur.

Article 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

L’horaire hebdomadaire de travail au sein d’AXAPA étant fixé à 36,5 heures, seules les heures supplémentaires effectués au-delà de cet horaire et accomplies à la demande ou pour le compte de l’employeur, seront indemnisables.

Autrement dit, l’employeur devra donner son autorisation, préalablement à l’accomplissement de toute heure supplémentaire.

Chaque fin de mois, le salarié devra communiquer à l’employeur un décompte des heures effectuées au-delà des 36,5 heures hebdomadaires. Les décomptes seront soumis au contrôle mensuel de la direction, feront l’objet d’une double signature salarié/employeur et seront annexés au bulletin de salaire.

Les heures supplémentaires ainsi validées seront majorées, conformément aux dispositions légales :

- à hauteur de 25% pour chacune des heures effectuées au-delà de 36,5 heures par semaine et jusqu’à la 43ème heure incluse ;

- de 50% à partir de la 44ème heure.

A la demande du salarié et après accord de l’employeur, ces heures supplémentaires pourront être compensées en tout ou en partie par un repos compensateur équivalent à leur paiement, avec les majorations y afférentes (soit 1 heure 1/4 de repos compensateur correspondant à une heure supplémentaire effectuée majorée à 25%).

Article 4 – CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Parallèlement aux stipulations de l’article 3 du présent accord, tout salarié visé à l’article 4.1 de « l’Avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail », en date du 1er avril 2014 étendu par Arrêté du 26 juin 2014 et paru au Journal Officiel du 4 juillet 2014, pourra conclure, sur proposition de l’employeur, une convention individuelle de forfait annuel en jours, intégrée au contrat de travail lors de sa conclusion ou aux termes d’un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours énumère notamment :

- la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

- le nombre de jours travaillés dans l’année ;

- la rémunération correspondante ;

- les modalités de suivi et de contrôle de son application.

Article 5 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS DEPASSANT LE TEMPS NORMAL DE TRAJET ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU HABITUEL DE TRAVAIL (article L. 3121-4 du Code du travail)

Tous les salariés amenés à se déplacer régulièrement, en dehors des trajets journaliers domicile/lieu habituel de travail, devront déclarer mensuellement, en plus de leur note de frais, le nombre de déplacements effectués dans le mois et le nombre d’heures effectuées dans la journée correspondant à ces déplacements (heure de départ et heure d’arrivée).

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du travail sera déduit du temps correspondant aux déplacements professionnels dépassant ce temps de trajet.

L’employeur appliquera un coefficient égal à 0,3 x taux horaire à l’ensemble des heures correspondant aux déplacements professionnels, au titre de la contrepartie financière prévue à l’article L. 3121-4 du Code du travail.

Le décompte des heures de déplacement sera transmis à l’employeur à la fin de chaque mois et payés avec la rémunération du mois en cours ou au plus tard avec celle du mois suivant, dans le cas où le décompte serait transmis trop tardivement par rapport à l’établissement des paies.

Chaque mois, l’employeur annexera ainsi au bulletin salaire un tableau récapitulant ces heures.

Article 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de sa signature.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l’alinéa ci-dessous, il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

La proposition de renouvellement devra être notifiée à l’ensemble des signataires de l’accord au plus tard trois mois avec l’arrivée du terme. A défaut d’accord expresse des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Article 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration des ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 – CONDITIONS DE VALIDITE

Le présent accord n’acquerra la valeur d’accord collectif que s’il est signé par un ou plusieurs élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 18 septembre 2017 (cf. procès-verbaux ci-annexés des élections des délégués du personnel, membre titulaire et suppléant).

Article 11 – DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte Unité Territoriale 44, place de Bretagne, 44000 NANTES.

En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.

Le présent accord est versé dans la base de données prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

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Fait à Nantes, le 26 janvier 2018

LA DIRECTION

M.........................

M.......................

Déléguée du Personnel

M........................

Délégué du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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