Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur la négociation obligatoire 2018" chez FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-05-07 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, le système de rémunération, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T09418000222
Date de signature : 2018-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER (NAO 2018)
Etablissement : 75206494900015 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-07

Protocole d’accord sur la négociation annuelle obligatoire 2018

Entre

La Fondation ARC pour la recherche sur le cancer, dont le siège social est situé au 9 rue Guy Môquet à Villejuif (94800), représentée par , en sa qualité de,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentée par, en sa qualité de,

L’organisation syndicale FO, représentée par, en sa qualité de,

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application des articles L 2211-1 et L 2221-1 et suivants du Code du Travail, des articles L 2232-11 à L 2232-29 concernant la négociation collective d’entreprise, et plus particulièrement des articles L 2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L 2242-5 et suivants du code du travail. Les avancées qu’il propose résultent des différentes réunions de négociations intervenues au premier trimestre 2018.

  1. Champ d’application :

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel salarié et payé par la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer.

  1. Durée, entrée en vigueur et révision de l’accord

Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date de signature et selon le calendrier défini pour chaque mesure. L’accord a une durée déterminée, à l’exception des dispositions des articles 4-5-6 b-7.

Les dispositions du présent accord pourront éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail.

Chaque partie signataire, adhérente ou représentative (conformément aux dispositions de l’article L2261-7-1 du code du travail) peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.

La révision s’effectue selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par écrit et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus tard jusqu’à son terme.

  1. Rappel des échanges au cours des réunions de négociation :

Avant le début de la négociation, l’employeur a remis aux délégations syndicales les informations relatives à celle-ci.

Selon le calendrier défini conjointement, des réunions se sont tenues aux dates suivantes : 22 février, 8 mars, 22 mars, 30 mars et 9 avril 2018.

Les négociations annuelles 2018 ont porté sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail.

Au cours de ces cinq réunions de négociations, les organisations syndicales ont présenté les demandes suivantes :

  • Durée effective et organisation du temps de travail (horaires des non-cadres).

  • Jour de repos lors des week-end travaillés non pris.

  • Congés annuels 2018.

  • Jours spéciaux pour enfants handicapés.

  • Jour pour déménagement.

  • Mise en place d’un accord sur le télétravail.

  • Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion.

  • Accord sur l’égalité professionnelle.

  • Augmentation des salaires (en prenant en compte inflation IPC 2017 1.2%).

  • Mise en place d’une classification.

  • Calcul du nombre de tickets restaurants.

  • Ré-évaluation de la valeur faciale des tickets restaurants.

  • Mise en place d’une indemnité kilométrique vélo.

Certaines mesures n’ont pas fait donné lieu à la conclusion de dispositions particulières au sein du présent accord à savoir :

  • L’octroi de 4 jours spéciaux pour enfant handicapé,

  • L’octroi d’une journée pour déménagement,

  • La mise en place d’une indemnité kilométrique vélo pour les salariés se rendant au travail à vélo.

Suite aux différentes discussions menées, les mesures suivantes ont fait l’objet d’un accord des parties signataires.

  1. Rappels des dispositions applicables à la Fondation ARC : (mesures pérennes)

  1. Travail le week-end :

Les signataires du présent accord rappellent les règles applicables au travail le week-end, telles que prévues par l’accord d’entreprise du 15 juillet 2013 relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail.

Ainsi, lorsque le salarié est amené à travailler le week-end, lors de manifestations extérieures à la Fondation, un jour de repos hebdomadaire doit systématiquement être programmé avant ou après le week-end, de sorte que le temps de travail du salarié soit réparti sur 5 jours consécutifs maximum.

Cette disposition sera rappelée aux salariés et aux responsables hiérarchiques qui devront s’assurer de son application lors de la validation de la mission extérieure.

  1. Cadres autonomes et cadres intégrés :

L’accord d’entreprise du 15 juillet 2013 relatif à la durée du travail, l’aménagement et l’organisation du temps de travail définit deux catégories de cadres (hors cadres dirigeants).

  • Les cadres intégrés soumis aux mêmes dispositions d’organisation et de réduction du temps de travail que les salariés non-cadres.

  • Les cadres autonomes dont le temps de travail ne peut être prédéterminé relèvent du forfait jours et selon la définition de l’article L3121-58 du code du travail :

« - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Les signataires du présent accord rappellent la distinction entre les deux statuts et conviennent qu’une analyse sera menée pour les futures embauches et les salariés en poste, en fonction de l’autonomie effective des salariés concernés et des responsabilités confiées. Dans ce cadre, des propositions de changements de statut pourront être réalisées.

  1. Engagements d’ouverture de négociations ou discussions (mesure applicable pour l’année 2018) :

Les signataires du présent accord conviennent de l’ouverture de négociations au cours du 2ème trimestre 2018 sur le télétravail, la qualité de vie au travail, le droit à la déconnexion et l’égalité professionnelle.

Par ailleurs, des réunions seront menées afin de clarifier les règles applicables en matière de temps de travail, dans le cadre d’une commission d’interprétation de l’accord d’entreprise du 15 juillet 2013.

  1. Prise des congés payés :

  1. Congés annuels 2018 (mesure applicable pour l’année 2018) :

Tout en maintenant le principe de fermeture de la Fondation ARC lors de la semaine du 15 août 2018, la direction est favorable à la demande de souplesse des organisations syndicales, à savoir la possibilité de prendre des congés payés ou des RTT salarié pour les 16 et 17 aout 2018.

  1. Périodes de prise (mesure pérenne) :

Les différentes périodes applicables en matière de congés payés sont inchangées et sont les suivantes :

  • La période d’acquisition : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • La période de prise : du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Par ailleurs, pour être en conformité avec la période du congé principal (congés estivaux), cette période s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Au cours de cette période, les salariés doivent prendre 20 jours ouvrés de congés payés, dont au moins 10 jours ouvrés consécutifs.

Les 20 jours ouvrés pourront être des congés payés N-1 et/ou N.

Exemple :

Pour la période du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 pourront être pris :

  • Des congés payés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 et devant être soldés au 31 mai 2019

  • Et/ou

  • Des congés payés acquis du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et devant être soldés au 31 mai 2020.

Cette mesure prendra effet à compter du 1er mai 2018 et ne concernera que les salariés bénéficiant d’un droit à congés payés acquis de 32 jours ouvrés.

Pour l’année de transition 2018 et compte-tenu de la date de signature de l’accord, les salariés qui n’auraient pas pris de Congés Payés en mai 2018 et n’auraient donc pas pu prendre 20 jours de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre, une solution individualisée sera mise en place, en fixant un minimum de prise de 17 jours de CP sur la période.

  1. Tickets restaurant (mesure pérenne) :

A compter du 1er juillet 2018 la valeur faciale des tickets restaurant est portée à 9€ par jour de travail, dont 60% est prise en charge par l’employeur et 40% par le salarié.

Un décompte du nombre de jours effectifs de travail sera réalisé à partir de l’année 2018, afin d’assurer une attribution du nombre de tickets restaurant correspondant aux jours de travail réels.

  1. Augmentations salariales 2018 (mesure applicable en 2018) :

Une enveloppe de 2% de la masse salariale (base janvier 2018 sur 12 mois) est allouée aux augmentations individuelles et primes. Cette enveloppe ne concernera pas les salariés qui pourraient faire l’objet de mesures de rattrapage salarial.

Le montant minimal des augmentations individuelles ou primes représentera 1% du salaire brut annuel des salariés.

Ces mesures salariales s’appliqueront avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.

  1. Publicité et dépôt

Le texte signé du présent accord sera remis en main propre contre décharge (ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception) à chaque délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative.

Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord sera déposé, dans les formes légales à la Direction Régionale Des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Créteil et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Créteil.

Il sera procédé à une information collective, par voie d’affichage.

Fait à Villejuif, le 7 mai 2018, en 5 exemplaires originaux

Pour la Fondation ARC

Pour la CFDT

Pour FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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