Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le comité social et économique conventionnel" chez LA FERME DU BUISSON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA FERME DU BUISSON et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les calendriers des négociations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719002318
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : LA FERME DU BUISSON
Etablissement : 75213652300012 Siège

Calendrier des négociations : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

Accord collectif d’entreprise sur le

Comité Social et Economique Conventionnel

ENTRE :

LA FERME DU BUISSON situé allée de la Ferme, 77186 Noisiel représenté par son directeur adjoint, XXXX, ci-après dénommé LA FERME,

D’une part,

ET :

Le SYNPTAC CGT, représenté par Monsieur XXXX, délégué syndical,

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’Ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le Comité social et économique (CSE) devient l’unique instance représentative élue au sein de LA FERME.

Par accord du 20 juillet 2018 (à ce jour non étendu), les partenaires sociaux relevant de la branche des entreprises artistiques et culturelles ont décidé d’adapter le titre III « Institutions représentatives du personnel » de la Convention collective au nouveau cadre législatif et réglementaire et de créer le Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC).

En vertu de l’article III-2.2 de la Convention collective tel que modifié par cet accord, le CSEC doit être constitué au sein des entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés, dont les moyens et attributions doivent être précisés au sein d’un accord d’entreprise.

Le présent accord a donc vocation à déterminer le fonctionnement du CSEC au sein de LA FERME.

Cet accord adopte des dispositions dérogatoires au CSEC définies dans l’accord de branche.

ARTICLE 1 : Objet et durée de l’accord

Le présent accord détermine :

  • La composition du CSEC

  • Les modalités et moyens de son fonctionnement

ARTICLE 2 – Composition du CSEC

Article 2.1 Présidence du CSEC

Le CSEC est présidé par l’employeur, dont les missions sont les suivantes :

  • Il envoie les convocations pour toutes les réunions du Comité,

  • Il anime les débats,

  • Il assure l'examen des questions portées à l'ordre du jour, jusqu'à épuisement.

  • Il est chargé de toutes les démarches et notifications officielles, transmission des pièces à l’Inspecteur du travail et autres administrations.

Le Président ou son représentant pourra être assisté d’un collaborateur, sous réserve de ne pas placer la délégation du personnel en infériorité numérique.

Article 2.2 Délégation du personnel au CSEC

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus dans les conditions légalement prévues, pour un mandat d’une durée de 3 ans.

Le nombre de membres de la délégation du personnel du CSEC et le nombre d'heures de délégation (mensuel et total) dont ils bénéficient, sont déterminés de la façon suivante, en fonction de l'effectif actuel de l’entreprise :

Effectif (nombre de salariés ETP) Nombre de titulaires Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
25 à – de 50 2 20 40

Les parties conviennent qu’afin de permettre au(x)membre(s) suppléant(s) de participer aux réunions de préparation mensuelle du CSEC, ceux-ci bénéficient d’heures de délégation dans les conditions suivantes :

Effectif (nombre de salariés ETP) Nombre de suppléants Nombre mensuel d'heures de délégation Total heures de délégation
25 à – de 50 2 5 10

A concurrence de 50 salariés, l’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.

Article 2.3 Imputation du temps sur le crédit d’heures

Ne s’imputent pas sur le crédit d’heures, les temps passés :

  • en réunion à l’initiative de l’employeur,

  • aux enquêtes menées après un accident du travail ou d’incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle,

  • aux recherches de mesures préventives dans toute situation d’urgence,

  • à la formation en santé sécurité et condition de travail,

S’imputent notamment sur le crédit d’heures, les temps passés :

  • à préparer les réunions du CSEC

  • à préparer les réunions de l’assemblée générale du CSEC

  • à préparer les tâches liées aux activités sociales et culturelles

ARTICLE 3 Missions et compétences

Article 3.1 Attributions du CSEC

Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.

Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 3.2 Organisation générale de l’entreprise

Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSEC est informé et/ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • la modification de son organisation économique ou juridique ;

  • les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Les modalités de transmission de ces données font l’objet d’une négociation.

Le CSEC peut afficher les renseignements qu'il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.

Les modalités de cet affichage font l’objet d’une négociation.

Article 3.3 Santé et sécurité dans l'entreprise

La délégation du personnel au CSEC contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

A ce titre, les membres de la délégation sont informés de la réception par l'employeur des documents de vérification et de contrôle (attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail).

Ils peuvent demander communication de ces documents.

Article 3.4 Inspection du travail

Les membres de la délégation du personnel du CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Article 3.5 Propositions

Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Article 3.6 Consultation et information

Conformément à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, les élus auront communication, en même temps que les autorités de tutelle ou les instances de gestion de l’entreprise, des documents établis à l’intention de celles-ci. Les formes de cette concertation, compte tenu de la variété des statuts juridiques sont à définir dans le cadre de chaque entreprise.

Le CSEC est obligatoirement informé :

  • En matière de contribution à l’effort de construction,

  • Embauche et remplacements,

Le CSEC est obligatoirement consulté :

  • En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),

  • La fixation des périodes de congés payés,

  • Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),

  • Licenciement collectif pour motif économique,

  • Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,

  • Modification des horaires de travail,

  • Dérogation aux durées maximales du travail,

  • Création de postes.

Article 3.7 Droit d'alerte

Les droits d’alerte s’exercent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Article 3.7.1 Atteinte aux droits des personnes

En cas d'atteinte dans l'entreprise aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut en saisir l'employeur.

Dans ce cas, celui-ci doit alors procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel désigné et prendre les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Article 3.7.2 Danger grave et imminent

Le représentant du personnel au CSEC qui constate, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un salarié, l'existence d'une cause de danger grave et imminent doit en alerter immédiatement l'employeur.

Il s'agit notamment des situations où le risque est réalisable brusquement, dans un délai rapproché, et représente une menace sérieuse et très proche dans le temps de nature à provoquer une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'un salarié.

Article 3.7.3 Risque grave pour la santé publique et l’environnement

Tout membre de la délégation du personnel au CSEC peut saisir l'employeur, s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l’Employeur font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

Article 3.8 Formation

Les membres de la délégation du personnel du CSEC élus pour la première fois peuvent bénéficier d'un stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours.

Ils bénéficient, également, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

Article 3.9 Protection

Les membres de la délégation du personnel du CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

ARTICLE 4 – Fonctionnement

Article 4.1 Transfert des actifs

L’ancien CSE transfert ses actifs au nouveau CSEC.

Article 4.2 Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.

Article 4.3 Les activités sociales et culturelles

Les parties considèrent que les œuvres sociales et culturelles gérées par le CSEC constituent un avantage pour l’ensemble du personnel qu’il convient de soutenir et de pérenniser en interne mais aussi en externe, par la mutualisation des financements auprès du FNAS, conventionnellement prévus.

Article 4.3.1 Activités sociales et culturelles gérées par le CSEC

Le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du code du travail.

Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.

Conformément aux dispositions de l’accord de branche du 20 juillet 2018, une subvention sera dédiée au financement des activités sociales et culturelles, gérées par les membres du CSEC, à hauteur de :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au CSEC

- 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au CSEC.

La masse salariale brute s’entend des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Cette subvention sera versée par virement bancaire trimestriel.

Article 4.3.2 Œuvres sociales et culturelles gérées par le FNAS

Dans le cadre de la mutualisation des financements pour les œuvres sociales et culturelles conventionnellement prévus, les subventions suivantes sont attribuées :

- 0,6250 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS

- 1,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.


Article 4.4 Réunions du CSEC

Article 4.4.1 Réunions ordinaires

Les réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSE et aux membres de la délégation d’exercer leurs prérogatives.

Ces réunions ont lieu au moins une fois par mois.

Article 4.4.2 Réunions extraordinaires

L’employeur doit recevoir collectivement les membres du CSEC, si les deux conditions suivantes sont réunies :

- à la demande d’un représentant élu

- et en cas d’urgence, c’est-à-dire lorsque la solution du problème posé implique une réponse immédiate.

Les membres du CSEC peuvent également être reçus par l’employeur, soit individuellement soit par catégorie professionnelle ou par service, selon la question à traiter, sans avoir à justifier d’urgence.

Article 4.4.3 La convocation

Les convocations aux réunions du comité sont expédiées par mail aux membres du CSEC. Elles indiquent la date, l’heure, le lieu de la réunion et sont transmises au moins 3 jours ouvrables avant la date prévue pour la réunion.

Les réunions exceptionnelles devront être organisées et les convocations adressées sans délai.

Article 4.4.4 Les réunions

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du CSEC remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur doit répondre aux demandes transmises par les membres du CSEC lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

Ses réponses doivent être écrites et motivées.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du CSEC et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Article 4.4.5 Les discussions

Les participants :

Le Comité ne peut délibérer valablement qu'en présence du Président ou de son représentant.

Les séances du Comité n'étant pas publiques, seront donc participants :

  • avec voix délibérative :

  • le Président ou son représentant, sauf quand il consulte le Comité en tant que Délégation du Personnel,

  • les membres titulaires,

  • les membres suppléants (en l’absence des membres titulaires)

  • avec voix consultative :

  • les collaborateurs désignés, le cas échéant, par le président ou son représentant pour l’assister lors des réunions,

  • toute personne dont il est demandé l’assistance

  • les membres suppléants

ARTICLE 5 – Exécutif

Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants élus :

- Un(e) secrétaire

- Un(e) trésorier(ière)

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.

Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire

ARTICLE 6 - Obligation de discrétion et de confidentialité

Les membres du CSEC sont tenus à une obligation de discrétion, voire de secret à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel.

Sont à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :

  • —  —  À la vie privée ;

  • —  —  Aux conclusions médicales ;

—  —  Et toute autre information présentée comme telle par le président.

ARTICLE 7 - Dispositions finales

Article 7.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet après que les formalités de dépôt et de publicité auront été réalisées.


Article 7.2 Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7.3 Clause de suivi et de revoyure

Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 mars de l’année N+1, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.

Article 7.4 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de 12 mois, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.

Article 7.5 Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Article 7.6 Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôts auprès de la DIRECCTE.

Il sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Noisiel.

De plus en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera consultable de manière dématérialisée sur le serveur commun.

Fait à Noisiel

Le

En 4 exemplaires

Pour le SYNPTAC CGT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com