Accord d'entreprise "Accord d'adaptation des règles de la négociation obligatoire" chez TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TBS - TALENT BUSINESS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, le temps-partiel, l'égalité salariale hommes femmes, l'intéressement, le temps de travail, la participation, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06722009179
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : TALENT BUSINESS SOLUTIONS
Etablissement : 75223651300061 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ENTRE :

  • La société TALENT BUSINESS SOLUTIONS (TBS) dont le siège social est sis 4 rue Jean Monnet à 67201 ECKBOLSHEIM, représentée par Madame Valérie MULLER – PDG, et par Monsieur Bertrand FRANCOIS – DG.

D’UNE PART,

ET

  • L’organisation syndicale représentative dans la société représentée par son délégué syndical, Madame Dragana BRUN.

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

Conscientes que la qualité du dialogue social dépend notamment de son organisation, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ont jugé opportun d’envisager une adaptation de la périodicité et de la répartition des thèmes de négociation définies par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 qui a modifié les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire dans l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour objet de définir la périodicité avec laquelle les différents thèmes de la Négociation Annuelle Obligatoire sont négociés dans les limites autorisées par les textes en vigueur.

L’employeur et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées lors de réunions de négociations en date du 28/01/2022 afin d’établir un accord d’adaptation, et ont convenu des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L 2242-11 du Code du travail, le présent accord fixe:

  • Les thèmes des négociations ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • La périodicité des négociations sur ces thèmes ;

  • Le calendrier et les lieux des réunions ;

  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

ARTICLE 2 – THEMES DES NEGOCIATIONS

Il a été décidé d’organiser les thèmes de négociations dans l’entreprise de la manière qui suit :

  • Bloc 1 : Une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

  • Bloc 2 : Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 3 – CONTENU DES THEMES DE NEGOCIATION

  • BLOC 1: REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les articles L. 2242-15 et L. 2242-16 du code du travail précisent le contenu de ce bloc de négociation à savoir :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif.

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • BLOC 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les articles L. 2242-17 à L. 2242-19 du Code du travail précisent le contenu de ce bloc de négociation à savoir :

  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

ARTICLE 4 - LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les parties à l’accord conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires ;

  • Négociation sur la rémunération

La périodicité de la négociation sur la rémunération est maintenue annuellement.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

Les parties conviennent de fixer la périodicité de cette négociation à 4 ans.

ARTICLE 5 - CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS

  • Négociation sur la rémunération

La négociation sur la rémunération sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : la négociation sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique. La ou les réunion(s) se tiendra(ont) une fois par an au plus tard le 1er mars au siège social de l’Entreprise ou par visioconférence.

  • Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail sera organisée de la manière suivante :

  • Avant la réunion de négociation : envoi de la convocation aux organisations syndicales par tout moyen dans un délai raisonnable permettant l’organisation des emplois du temps de chacun et au minimum 5 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Réunion de négociation : la négociation sur les thèmes retenus et leurs contenus. Au minimum une réunion devra avoir lieu sur cette thématique. La ou les réunion(s) se tiendra(ont) tous les 4 ans au plus tard le 1er mars au siège social de l’Entreprise ou par visioconférence.

ARTICLE 6 - INFORMATIONS A REMETTRE EN VUE DE LA NEGOCIATION

En vue des négociations prévues par les dispositions en vigueur et évoquées dans le présent accord, il est convenu que l’employeur communique aux organisations syndicales représentatives les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause.

Afin d’optimiser les discussions, les documents nécessaires à chacune des négociations seront intégrés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Si des documents complémentaires venaient à devoir être communiqués, ils le seraient au plus tard 15 jours avant la tenue des réunions prévues dans le cadre des négociations.

De la même manière, si l’organisation syndicale représentative souhaitait adresser des documents ayant trait aux thèmes des négociations, ces documents devraient être adressés dans le même délai à l’ensemble des participants aux négociations.

Les membres des délégations amenées à assister aux réunions de négociations et qui pourront de fait, prendre connaissance de ces différentes informations sont tenus de respecter leur caractère confidentiel.

Leur communication à l'extérieur de l'entreprise est interdite au motif qu'elle porterait atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise et de ses salariés.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

La mise en œuvre du présent accord sera suivie par une réunion annuelle, pour examiner l’application des dispositions prévues dans le présent accord.

A cette occasion, les parties feront également le point sur la question d’une éventuelle procédure de révision de l’accord ou de toute autre décision concernant le cas échéant l’évolution souhaitable du texte.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il se substitue à tout accord, engagement unilatéral ou usage antérieurs ayant le même objet.

A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’application de l’accord et examiner en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de renouveler le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application d’un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration et également en cas de modification profonde du cadre législatif et réglementaire applicable : copie de l’accord portant révision étant déposée à la DREETS.

ARTICLE 9 – PUBLICITE 

Le présent accord sera déposé par les soins de la partie la plus diligente via la plateforme nationale appelée « TéléAccords » qui est accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera également envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du siège.

Il fera l’objet d’un affichage légal. Une copie sera également tenue à la disposition du personnel qui pourra le consulter sur demande.

Le présent accord sera également notifié auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives, qu'elles aient été ou non parties à la négociation du présent accord.

Il est enfin rappelé que la loi Travail du 8 août 2016 a renforcé l'accès des salariés au droit conventionnel en rendant obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Toutefois et après la conclusion du présent accord, il sera possible d’acter qu'une partie de cet accord ne doive pas faire l'objet de la publication sur la base de données nationale.

Fait à Eckbolsheim

Le 28.01.2022

Pour la Société TALENT BUSINESS SOLUTIONS,

Madame Valérie MULLER – PDG

Monsieur Bertrand FRANCCOIS - DG

Pour l’organisation syndicale,

Délégué syndical CFTC

Madame Dragana BRUN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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