Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D'UN REGIME D'ASTREINTE SOCIETE EGGS SOLUTIONS" chez EGGS SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EGGS SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2018-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04218004453
Date de signature : 2018-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : EGGS SOLUTIONS
Etablissement : 75236470300039 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-29

Entre

La Société EGGS SOLUTIONS, dont le siège social est situé 172 avenue du stade, 42170 Saint-Just-Saint-Rambert,

D’une part, ET

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance informatique performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre au sein de la Société EGGS SOLUTIONS un régime d’astreinte.

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’entreprise, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements, logiciels de l’entreprise ou de porter assistance à ses clients, notamment pour des travaux de maintenance et d’assistance informatiques, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet à distance, depuis son domicile.

Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

L’astreinte peut être :

  • Soit ponctuelle, pour résoudre des problèmes de durée limitée,

  • Soit régulière, notamment pour :

    • Répondre aux questions urgentes ou critiques afin de garantir la continuité et l’efficacité des équipements informatiques, en cas d’incident de fonctionnement,

    • Remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements,

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la Société EGGS SOLUTIONS ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu.

ARTICLE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société EGGS SOLUTIONS.

ARTICLE 2 – RECOURS A L’ASTREINTE

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité d’un service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.

ARTICLE 3 – FREQUENCE DES PERIODES D’ASTREINTE

Quelle que soit la programmation mensuelle des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT ;

  • Plus de 2 weekends par mois.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. Les circonstances exceptionnelles pourront notamment être les suivantes :

  • Absence du/des salariés qui étaient programmés en astreinte (notamment pour cause d’arrêt de maladie ou toute autre cause de suspension du contrat de travail…) ;

  • Circonstances exceptionnelles du client justifiant un nombre supplémentaire de jours en astreinte et/ou de salariés d’astreinte.

La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 3 week-ends consécutifs.

ARTICLE 4 – STRUCTURE DE L’ASTREINTE

L’astreinte couvrira seulement le week-end et autres jours de fermeture (jours fériés, etc.).

La couverture des périodes d’astreinte est normalement confiée à un seul salarié mais dans certains cas (exceptionnels et après accord de la Direction), le week-end peut être partagé en deux intervenants.

ARTICLE 5 – LES HORAIRES D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte comprennent uniquement la journée et sont exclusives de tout travail de nuit.

A titre purement informatif, à la date de mise en place du présent accord, les astreintes sont comprises dans l'amplitude horaire suivante : 8h00 - 12h00.

ARTICLE 6 – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES DE LA PROGRAMMATION DES PERIODES OU JOURS D’ASTREINTE

Chaque salarié est informé du programme individuel d’astreinte au moins 7 jours calendaires avant sa date de mise en application.

L’information peut se faire notamment par email.

Lorsque l’entreprise est confrontée à une circonstance exceptionnelle, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon les mêmes modalités que pour l’information du programme individuel d’astreinte.

Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Un salarié ayant ultérieurement un empêchement majeur, doit en avertir immédiatement la Direction de la Société.

ARTICLE 7 – LES MOYENS MATERIELS

  1. – Le téléphone d’astreinte

Pendant toute la période de l’astreinte et durant les plages horaires définies à l’article 5, le salarié d’astreinte doit conserver le téléphone portable professionnel d’astreinte allumé et veiller à le consulter régulièrement.

  1. – L’ordinateur portable d’astreinte

Pendant toute la période d’astreinte, le salarié d’astreinte dispose d’un ordinateur portable d’astreinte.

ARTICLE 8 – LOCALISATION DU SALARIE EN ASTREINTE

Les interventions des salariés en astreinte se font à distance, c’est-à-dire dans un lieu de leur choix hors de l’entreprise.

Lors des périodes d’astreinte, le salarié concerné doit être :

  • Joignable sous un délai de 15 minutes maximum à partir de la réception de l’alerte mail, SMS ou appel ;

  • Être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions : postes informatiques bénéficiant d’une connexion internet.

ARTICLE 9 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Elle comprend deux composantes :

  • L’indemnisation du fait d’être en astreinte : c’est le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable en vue d’une intervention, il n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif ;

  • Le temps d’intervention éventuel : il correspond à du temps de travail effectif rémunéré comme tel au regard de l’application de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles en matière de temps de travail.

ARTICLE 10 – INDEMNISATION DU FAIT D’ETRE EN ASTREINTE

Le présent accord prévoit un forfait de base weekend.

Le barème figure en annexe au présent accord à titre informatif.

ARTICLE 11 – L’INTERVENTION PENDANT UNE PERIODE D’ASTREINTE

Le salarié en astreinte est contacté via une alerte, soit par SMS, soit par mail dès lors que son intervention est requise.

Le temps d'intervention est le temps que met le salarié pour exécuter l'intervention lorsqu'il est contacté.

Le temps d’intervention est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

La rémunération du temps de travail effectif de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte.

ARTICLE 12 – LE COMPTE-RENDU D’INTERVENTION

Toute intervention lors d’une période d’astreinte donne lieu à l’établissement d’un compte-rendu sur le logiciel dédié à cet effet.

Ainsi, le salarié en astreinte devra indiquer :

  • La durée de l’intervention

  • La nature de l’intervention

  • Etc.

ARTICLE 13 – TEMPS D'ASTREINTE, RESPECT DU TEMPS DE REPOS ET DECOMPTE DU CADRE HEBDOMADAIRE

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives).

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.

Le décompte du temps de travail et du repos hebdomadaire sera désormais déconnecté de la semaine civile. Ainsi, la semaine débute le samedi à 0 heure et se termine le vendredi à 24 heures.

ARTICLE 14 – DEROGATIONS AU TEMPS DE REPOS QUOTIDIEN

Lorsque l’intervention en cours d’astreinte répond aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sécurité, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents graves aux installations ou aux bâtiments, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.

ARTICLE 15 – MODALITES DE SUIVI DES ASTREINTES

Il sera remis à chaque salarié placé en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant :

  • Le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte ;

  • Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (samedi et/ou dimanche) ;

  • Le montant des primes d’astreintes versées.

ARTICLE 16 – EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au lendemain du dépôt de l’accord auprès de la Direccte.

ARTICLE 17 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties signataires et selon les mêmes formes que celles retenues pour sa conclusion.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de deux mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 18 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

La mention de cet accord sera faite sur le tableau d’affichage prévu à cet effet.

ARTICLE 19 – DEPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Fait à Saint-Just-Saint-Rambert, le 29 mars 2018

En deux (2) exemplaires originaux.

Pour la Société EGGS SOLUTIONS POUR LES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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