Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE EET DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES DE L'ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA" chez ASS DE MOYENS KLESIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DE MOYENS KLESIA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : A07518029536
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DE MOYENS KLESIA
Etablissement : 75261014700239 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-30

Accord sur les régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés de l’Association de Moyens KLESIA

Entre les soussignés :

D’une part,

L’Association de Moyens KLESIA,

4, rue Marie Georges Picquart,

Représentée par

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

- la CFDT

FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI,

47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS

représentée par

- la CFE-CGC IPRC

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT,

59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS

représentée par

- la CGT

SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA

4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS

représentée par

- la CGT/FO

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES

54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

représentée par

- Solidaires CRCPM

Bourse du travail

Annexe Eugène Varlin

85 rue Charlot – 75003 PARIS

représentée par

Il est expressément convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’adapter les dispositions conventionnelles de l’Association de Moyens KLESIA en matière de couverture santé aux dispositions légales portant sur les contrats responsables, des négociations ont été engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.

A l’issue de ces négociations, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place d’une couverture complémentaire en matière de prévoyance lourde et de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2.

Le présent accord se substitue en totalité aux dispositions de l’accord sur le régime de Prévoyance des salariés de l’Association de moyens KLESIA en date du 23 octobre 2013. Il est précisé qu’en aucun cas les avantages prévus par le présent accord ne pourront se cumuler avec des avantages de même nature.

ARTICLE 2 : Bénéficiaires

Sous réserve des cas de dispense prévus par des dispositions légales ou réglementaires, l’ensemble du personnel de l’Association de moyens KLESIA est bénéficiaire des dispositions du présent accord dans les conditions fixées dans les contrats d’assurance (et leurs avenants) souscrit par l’Association de moyens KLESIA auprès de l’organisme désigné à l’article 5.

ARTICLE 3 : Cotisations

ARTICLE 3.1 : Taux, assiette, répartition des cotisations

ARTICLE 3.1.1 : Frais de santé 

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : participation à hauteur de 65 %, soit 3,35 % du PMSS

  • Salariés : participation à hauteur de 35 %, soit 1,81 % du salaire limité à un PMSS.

L’adhésion étant obligatoire, sauf cas de dispense prévus des dispositions légales ou réglementaires, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

ARTICLE 3.1.2 : Prévoyance lourde 

Le taux de cotisation du régime de prévoyance lourde est fixé à 3,45 % du salaire brut soumis aux cotisations sociales.

Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

  • Employeur : participation à hauteur de 70%, soit un taux de cotisation de 2,42 % du salaire brut

  • Salariés : participation à hauteur de 30%, soit un taux de cotisation de 1,03 % du salaire brut.

Prenant en compte le taux de cotisation défini au présent article et au regard des résultats techniques du contrat de prévoyance lourde au 31 décembre 2016, l’Association de Moyens KLESIA a convenu avec l’assureur d’un taux d’appel des cotisations porté à 70% dans le cas où le résultat sinistres/primes est inférieur à 70% et porté à 80% dans le cas où le où le résultat sinistres/primes est compris entre 70% et 80%. Le taux d’appel ainsi mis en œuvre sera appliqué sur les cotisations prélevées par l’employeur, au 1er janvier de l’année suivant la présentation des comptes techniques.

L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

ARTICLE 4 : Garanties

ARTICLE 4.1 Contenu des garanties et modifications

Il est précisé que le contrat frais de santé est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les notices d’information afférentes aux conditions générales et particulières des contrats d’assurance « Santé » et « Prévoyance » souscrits auprès de KLESIA Prévoyance jointes, pour information, au présent accord. Ces garanties font l’objet d’une information des organisations syndicales représentatives et des bénéficiaires.

Conformément à l’objet du présent accord, il est expressément convenu que l’obligation de l’Association de Moyens KLESIA se limite au seul paiement des cotisations représentant la part employeur arrêtée à la date de signature du présent accord et non sur les prestations servies relevant de la responsabilité exclusive de l’assureur.

Par conséquent, en cas d’accroissement des dépenses liées aux garanties du contrat signé entre l’Association de Moyens KLESIA et l’assureur résultant soit d’une modification du contenu, des conditions du taux de remboursement pratiqués par la Sécurité Sociale, soit d’un mauvais rapport sinistres-primes, l’obligation de l’Association de Moyens KLESIA sera limitée au paiement des cotisations définies à l’article 3.1 du présent accord.

Dans ce cas, des négociations avec les signataires du présent accord s’ouvriront afin d’envisager un accord de révision permettant un retour à l’équilibre financier du régime.

ARTICLE 4.2 Portabilité et maintien des droits

La portabilité des garanties de santé et de prévoyance lourde s’effectuera dans les conditions prévues à l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le maintien des droits à titre facultatif pour les anciens salariés de l’Association de Moyens KLESIA bénéficiaires du présent accord s’effectuera dans les conditions légales.

S’ils en remplissent les conditions, les salariés bénéficiaires de ces dispositions se verront proposer par l’assureur un maintien de la couverture complémentaire.

ARTICLE 4.3 Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

  • En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle directement à KLESIA Prévoyance, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, les cotisations qui seront intégralement à sa charge (part patronale et salariale).

  • En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

ARTICLE 5 : Choix de l’organisme assureur

KLESIA PRÉVOYANCE, Institution de Prévoyance membre de KLESIA, est retenue pour la gestion des régimes frais de santé et prévoyance lourde.

En application de l’article L 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé tous les 5 ans à compter de la date d’effet du présent accord. Les parties au présent accord se réuniront à cet effet six mois au moins avant la date de réexamen.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 : Commission de suivi

La commission de suivi du présent accord se réunira une fois par an afin d’analyser l’équilibre économique des régimes frais de santé et prévoyance lourde sur présentation des comptes de résultat par l’assureur.

Cette commission sera composée de représentants de la Direction et de 4 représentants par Organisation Syndicale représentative au sein de l’Association de Moyens KLESIA.

ARTICLE 7 : Durée et conditions de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales représentatives de salariés signataires, en respectant un préavis de trois mois.

A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les parties souhaitant réviser l’accord adresseront à l’ensemble des signataires une demande de révision avec un projet d’avenant de révision. Une négociation démarrant dans les 4 mois suivant la réception de cette demande, sera organisée par l’employeur avec les organisations syndicales représentatives. A défaut de conclusion de l’avenant dans les 2 mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est considérée comme rejetée.

ARTICLE 8 : dispositions diverses

La prime compensatoire fixée par l’article 3.2 de l’accord sur le régime de Prévoyance des salariés de l’Association de moyens KLESIA en date du 23 octobre 2013, auquel le présent accord se substitue, est maintenue dans son montant à la date de signature du présent accord et fera l’objet d’une intégration dans les salaires, à effet sur les salaires annuels de base 2018.

ARTICLE 9 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et prendra effet à l’expiration de la procédure prévue par l’Article L. 2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 10 : Publicité

Le présent avenant sera adressé :

  • en deux exemplaires – dont une version papier signée et une version sur support électronique – à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail,

  • en un exemplaire signé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 30 novembre 2017

Pour l’Association de Moyens KLESIA

Pour la CFDT Pour la CGT

Pour la CGT/FO Pour la CFE-CGC

Pour Solidaires CRCPM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com