Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL EN CONTINU" chez A.O.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.O.S et le syndicat CFDT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06418003601
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : A.O.S
Etablissement : 75265538100040 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Aménagement du temps de travail et heures complémentaires (2020-07-01) ACCORD D'ENTREPRISE CONGES PAYES - COVID19 (2020-04-15)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

Accord d’entreprise relatif au temps de travail en continu

Entre les soussignés :

La Sarl AOS

« AGE D’OR SERVICES »

Représentée par Monsieur Jérôme Gabillon en sa qualité de gérant,

SIRET 752 655 381 00040

Inscrite à l’URSSAF de Pau, sous le n° 727000000622727838,

Code N.A.F. 8810A,

Dont le siège social est situé :

1 boulevard de la Paix

64000 Pau

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et :

La cellule syndicale CFDT, interne à l’entreprise

Représenté par Monsieur Jean-Yves Ollereau, en qualité de délégué syndical et représentant élu du personnel,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, la société Age d’Or Services et le syndicat CFDT, représentant ses salariés sont convenus de limiter la durée du temps de travail en continu. Ceci afin de réduire la pénibilité à laquelle pourraient être soumis les intervenants d’Age d’Or Services auprès de personnes fragiles ou en perte d’autonomie, quelques soient leurs missions.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société, cadre ou non cadre, à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire de branche pour approbation, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’accord sera réputé avoir été validé.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la société et d’autre part, les représentants élus du personnel et délégués syndicaux.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel et délégués syndicaux peuvent également demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L2232-21 et suivants.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenu le 8 mars 2018.

Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche, le présent accord sera déposé à la direction à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social.

Un affichage sur les panneaux d’information des salariés dans la société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

TITRE II : limitation du temps de travail en continu

Sauf circonstances exceptionnelles, la durée maximale d’une mission auprès des bénéficiaires des services de l’entreprise ne pourra excéder 5 heures consécutives, hors garde de nuit.

Par circonstances exceptionnelles, il est entendu tout évènement imprévu dans la vie du salarié ou celle des bénéficiaires des services, susceptible de modifier le fonctionnement de l’entreprise.

  • Remplacement d’un salarié absent

  • Augmentation exceptionnelle et temporaire d’activité

  • Sortie d’hospitalisation, accompagnement fin de vie …

  • Arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service

  • Carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde

  • Absence non prévue d’un salarié intervenant auprès d’un public âgé ou dépendant

  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.

Exceptions volontaires :

Pour raisons de commodités personnelles, un salarié peut demander, par écrit, une dérogation à cette limitation, expliquant ses raisons :

  • Eloignement domicile

  • Mode de vie parents/enfants

  • etc.

Fait en quatre exemplaires,

A Pau, 8 mars 2018.

Jérôme Gabillon Jean Yves Ollereau

Pour la société Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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