Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'INDEMNITE REPAS" chez A.O.S (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A.O.S et le syndicat CFDT le 2018-03-08 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06418003672
Date de signature : 2018-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : A.O.S
Etablissement : 75265538100040 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INDEMNITE REPAS

Entre les soussignés :

La SARL AOS

« AGE D’OR SERVICES « 

Représentée par Monsieur Jérôme Gabillon en sa qualité de gérant

SIRET 752 655 381 00040

Inscrite à l’URSSAF de Pau, sous le n° 727000000622727838,

Code N.A.F. 8810A,

Dont le siège social est situé : 1, boulevard de la Paix – 64 000 PAU

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et :

La cellule syndicale CFDT, interne à l’entreprise

Représenté par Monsieur Jean-Yves Ollereau, en qualité de délégué syndical et représentant élu du personnel,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société et le syndicat CFDT, représentatif des salariés, ont souhaité dans le cadre d’un accord collectif à durée indéterminée, mettre en place les dispositions suivantes :

Proposer une indemnité restauration : allocation versée au salarié ou assimilé, contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail tel que le travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société, cadre ou non cadre, à temps complet ou à temps partiel, qu’ils soient engagés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2. Durée – Date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2018.

Le présent accord sera soumis à la commission paritaire de branche pour approbation, étant précisé qu’à défaut de réponse dans un délai de quatre mois, l’accord sera réputé avoir été validé.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Par « partie » au sens du présent article, il y a lieu d’entendre d’une part, la société et d’autre part, les représentants élus du personnel.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l’employeur comme les représentants élus du personnel peuvent également demander à tout moment la révision de certains articles.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant dans les conditions prévus par les articles L2232-21 et suivants.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenu le 8 mars 2018.

Dès son approbation expresse ou tacite par la commission paritaire de branche, le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dont relève le siège social de la société en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et au conseil de prud’hommes dont relève le siège social.

Un affichage sur les panneaux d’information des salariés dans la société informera les salariés de la conclusion de l’accord et du lieu auquel il pourra être consulté.

TITRE II : Attribution d’indemnités restauration

Dans le cadre de leur mission, certaines aides de vie sont amenées à travailler en continu auprès de personnes dépendantes sur des plages horaires ne leur permettant pas de bénéficier d’une pause d’au moins 20 minutes pour le repas de midi.

En conséquence, il a été convenu que les employées se trouvant dans cette situation, c'est-à-dire devant assumer leur fonction entre 11h00 et 14h00, sans interruption d’au moins 20 minutes, bénéficieront d’une indemnité restauration.

Cette indemnité est évaluée forfaitairement en 2017 à 6,40 € pour un repas par jour, ou 9,50€ par jour pour deux repas. Ce montant est réintégré dans le salaire.

Exceptions volontaires :

Si pour des raisons de commodités personnelles, un salarié choisit volontairement de ne pas prendre de pause repas alors que les conditions le permettent, il ne peut, dans ce cas, prétendre bénéficier de l’indemnité restauration.

Fait en quatre exemplaires,

A Pau, le 8 mars 2018

Jérôme Gabillon Jean Yves Ollereau

Pour la société Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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