Accord d'entreprise "LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AINSI QU'AUX CONDITIONS DE REMUNERATION" chez G2I - GROUPEMENT INFORMATIQUE INTERENTREPRISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G2I - GROUPEMENT INFORMATIQUE INTERENTREPRISES et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le jour de solidarité, le travail de nuit, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01419001604
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT INFORMATIQUE INTERENTREPRIS
Etablissement : 75270100300010 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL,

AINSI QU’AUX CONDITIONS DE REMUNERATION

Entre :

La société G2I, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, dont le Siège Social est situé, sis 58 avenue Pierre Berthelot – 14000 CAEN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 752 701 003, représentée par , en qualité de Gérant.

Ci-après également dénommée « la Société »,

D'une part

Et,

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote à bulletin secret qui a recueilli la majorité des 2/3 et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

D'autre part,

Préambule

Créée en juillet 2012, G2I est une société spécialisée dans le service informatique dédiée aux entreprises des secteurs logistique, frigorifique et portuaire du GROUPE SOFRINO SOGENA et du Groupe SOCOPAL.

Elle est née par l’apport des branches informatiques de SOCOPAL FINANCE et de GROUPE SOFRINO SOGENA, avec pour objectifs la mise en commun des moyens informatiques au regard des lourds investissements nécessaires, la création de synergies et une meilleure sécurisation des systèmes d’information.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société G2I, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif moyen est inférieur à 11, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord, afin d’harmoniser les règles et d’organiser le temps de travail du personnel de la société, et de donner à cette dernière les moyens de sa réussite et de son développement.

Par ailleurs, les technologies de l’information et de la communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail, particulièrement chez G2I compte tenu du secteur d’activité de la société.

Ces technologies sont nécessaires à l’activité et au bon fonctionnement de l’entreprise, ainsi qu’à ses clients.

Néanmoins, les parties réaffirment l’importance d’un bon usage de ces outils informatiques en vue de préserver le nécessaire respect des temps de repos et de congés, ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Aussi, compte tenu des spécificités liées aux métiers et aux caractéristiques propres de G2I, les parties prenantes à cette négociation se donnent les principes directeurs suivants :

1/ Mettre en place des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux rythmes souhaités par les salariés en les rendant compatibles avec les contraintes organisationnelles de l’Entreprise,

2/ Développer l’activité de l’Entreprise et mieux répondre aux attentes des clients internes et externes,

3/ Déterminer un encadrement du forfait jours en conformité avec les obligations légales,

4/ Maintenir des conditions de vie et d’équilibre temps de travail / temps consacré à la vie personnelle,

5/ Réaffirmer un attachement aux droits à la santé du salarié et au droit à la déconnexion.

Par ailleurs, les dispositions visées par le présent accord mettent fin et remplacent tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques applicables aux personnels de la société G2I, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités ci-après.

Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :

Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de G2I, liés par un contrat de travail à la société, à durée déterminée (CDD) ou à durée indéterminée (CDI), à temps plein comme à temps partiel, à l’exception des cadres dirigeants.

Titre 1 : Principes généraux

Article 1 : Définition du temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Art. L. 3121-1 du Code du travail).

Les temps de pause, notamment ceux nécessaires pour se restaurer, éventuellement fumer ou vapoter dans les zones autorisées, ne sont pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

Article 2 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit pour tous salariés de la société G2I de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels ou TIC et de ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail, afin d'assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Les outils numériques visés sont :

- les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

- les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, intranet, etc.

De manière plus élargie, ce droit à la déconnexion doit inciter également le salarié à ne plus penser à son activité professionnelle en dehors de son temps de travail.

On entend par temps de travail du salarié, les horaires de travail durant lesquels, le salarié est à la disposition de l'entreprise. En sont donc exclus les temps de repos journalier et hebdomadaire (or situation particulière des astreintes), les congés payés et autres congés, les jours fériés et les jours de repos, les absences autorisées de quelque nature que ce soit (maladie, maternité, etc.).

Pour garantir à tous l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont donc à éviter en dehors du temps de travail tel que rappelé ci-dessus, sauf en cas d'urgence, en particulier pour les cadres dirigeants, voire les cadres autonomes soumis à un forfait jours.

Les salariés doivent, de manière générale :

- s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit ainsi être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

En tout état de cause, le salarié concerné ne saurait être tenu de répondre aux mails ou messages adressés durant ces périodes,

- ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,

- en cas d’absence, définir le gestionnaire d'absence du bureau sur leur messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre présent de leur équipe,

  • et /ou prévoir le transfert de leurs courriels, de leurs messages et de leurs appels téléphoniques à un autre membre de leur équipe, avec le consentement de ce dernier,

  • privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires/ du temps de travail.

Article 3 : Respect des limites de la durée de travail, des congés et jours fériés

Les salariés de la société G2I, qu’ils relèvent du régime du forfait annuel en jours ou du régime du décompte de leur horaire de travail en heures, doivent respecter les limites légales prévues en matière de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'Entreprise.

De manière à respecter le droit à la santé des salariés, il est rappelé que les limites fixées sont les suivantes :

  • le repos quotidien minimal entre deux journées de travail : 11h00,

  • l’amplitude maximale de la journée de travail : 13h00,

  • le repos hebdomadaire minimal consécutif, incluant par principe le dimanche : 35h00.

La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, pouvant néanmoins être parfois portée à 12 heures par jour en cas notamment d’activités accrues, de problèmes techniques, d’urgences (à justifier) ou encore pour des motifs organisationnels (à justifier).

Par ailleurs, en raison des contraintes imposées par l’activité de G2I et de la nécessité d’assurer la continuité du service, le repos quotidien pourra ponctuellement être réduit à 9 heures consécutives.

Enfin, en période de forte activité, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre jusqu’à 48 heures au cours d’une même semaine, sans pouvoir dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Article 4 : Contrôle et garanties pour les salariés

Pour s'assurer du respect de ces garanties pour le salarié, l'Entreprise s’engage à mettre en place :

Un suivi de la charge de travail

Un relevé mensuel de la durée de travail, décomptée en jours et/ ou en heures, permet au Responsable hiérarchique de suivre la charge de travail, le respect des repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que de s’assurer que l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle de son collaborateur est équilibrée.

Le salarié peut, si nécessaire, indiquer des commentaires sur ce relevé qui seront automatiquement portés à la connaissance du Responsable hiérarchique.

Le salarié est en outre invité à tenir informé son Responsable hiérarchique des éventuels aléas qui viendraient accroître de manière inhabituelle sa charge de travail.

En cas de dépassement de la charge de travail, le Responsable hiérarchique recevra le salarié concerné en entretien dans le but d’évaluer la situation et de trouver des solutions alternatives : étalement des missions sur une période plus longue, définition d’un calendrier de mise en place, répartition équilibrée des tâches entre les collaborateurs d’un service…

Enfin, si le Responsable hiérarchique constate, par lui-même, que la charge de travail est inappropriée, il peut également organiser un entretien avec le salarié dans le but d’identifier des solutions alternatives.

Un entretien individuel

Sauf circonstances exceptionnelles (arrêt de travail par exemple), un entretien individuel est organisé une fois par an par le Responsable hiérarchique visant à s'assurer que :

  • la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition du travail entre les salariés d’un service,

  • l’amplitude des journées de travail et la durée de travail par semaine est conforme,

  • la répartition entre le temps passé sur le site d’affectation et le temps de déplacement est équilibrée,

  • l'équilibre entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle est respecté.

Titre 2 : Modalités d’organisation du temps de travail

Article 5 : Cadres dirigeants

Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2, le personnel d’encadrement dirigeant n’est pas soumis à un décompte de temps de travail.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 6 : Durée de travail des salariés en décompte en jours de leur temps de travail

6.1. Salariés concernés

Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

- les salariés relevant du statut cadre disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Les modalités en forfaits jours s’appliquent au sein de G2I aux cadres répondant à ces dispositions réglementaires et/ ou en charge de la conception de projets, de la supervision de travaux, de la réalisation de tâches de conception et/ ou dont le travail nécessite des déplacements fréquents sur différents sites.

- les salariés relevant du statut non cadre, au minimum agent de maîtrise, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées (exemples : technicien de maintenance, gestionnaire réseau et systèmes, salariés dont le travail nécessite des déplacements fréquents sur différents sites…)

En tous les cas, la gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites et acceptées par chaque salarié concerné ; ce dernier étant en droit de refuser sans que cela soit constitutif d’une faute.

6.2. Durée du travail

Le forfait jours est établi chez G2I pour un exercice allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, sur une base de 218 jours de travail, par principe ouvrés.

L’exercice ainsi défini s’aligne sur la période de prise des congés payés, par simplification et pour une meilleure gestion des périodes de repos.

Il correspond au nombre de jours travaillés, journée de solidarité incluse, par un salarié présent sur une année complète, déduction faite de ses congés payés intégraux (25 jours ouvrés), des repos hebdomadaires, des jours fériés ne tombant pas un weekend et d’un certain nombre de jours de repos, dits « RTT », dont le calcul du droit peut évoluer chaque année en fonction du positionnement des jours fériés ainsi que du temps de travail effectif dans l’année.

Cette durée sera réduite à due concurrence des jours d’ancienneté et des jours de congés supplémentaires, notamment pour évènements familiaux, éventuellement prévus par la loi, la convention collective et/ou par usage ou accord d’entreprise chez G2I. Il en va de même en cas de report de reliquats d’exercices antérieurs par exemple.

Exemple : un collaborateur disposant de 29 CP (25 jours de CP + 4 jours de reliquats CP compte tenu d’un arrêt de travail) aura un forfait diminué de 4 jours, soit 214 jours.

A contrario, à l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral (exemple : prise de CP par anticipation), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le forfait jour repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif. Aussi, indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées sur une journée, la comptabilisation du temps travaillé pourra donc aboutir au décompte d’une demi-journée si la durée de l’intervention ne dure pas plus de 4,5 heures ou au décompte d’une journée si l’intervention dépasse cette durée.

Enfin, les jours de RTT peuvent être posés par journée et demi-journée, sachant que le positionnement de ces jours se fait à l’initiative du salarié, en concertation et avec l’accord de son Responsable hiérarchique.

Adaptation du forfait pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 :

Le premier exercice ne s’étend que sur 5 mois et le nombre de jours du forfait doit donc être adapté en conséquence.

De ce fait, le forfait est réduit à 90 jours de travail pour l’exercice allant du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 et le nombre de RTT à prendre au titre de cette période est de 4 jours.

6.3. Forfait en jours réduits

Par exception, le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.

Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait. Bien entendu, la charge de travail du salarié disposant d’un forfait en jours réduit tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenu.

6.4. Rémunération et dépassement du forfait

La rémunération annuelle brute de base des salariés en forfait jours est lissée sur 12 mois.

Elle correspond, pour un salarié présent tout l’exercice, à la rémunération du nombre de jours travaillés défini dans le forfait jours, journée de solidarité incluse, ainsi qu’à la rémunération des jours fériés ne tombant pas un weekend, des jours de congés payés légaux et conventionnels, ainsi qu’aux jours de « RTT » auxquels le salariés a droit.

Le principe de base est la prise effective des jours de repos et le respect par le salarié du nombre annuel de jours de travail fixés.

Néanmoins, en cas de circonstances exceptionnelles, le salarié qui le souhaite peut, à sa demande et en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire fixée à 25% sur les jours de dépassement.

Cet accord entre les parties est établi par exercice et préalablement par écrit.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, en dépassement du forfait jours tel que défini à l’article 5.2 ci-dessus, est de 17 jours pour une année pleine.

6.5. Traitement des absences et des entrées/sorties en cours d’année

Traitement des absences :

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier calculé en divisant le salaire de base mensuel par 21,67* et par 43,34 pour une demi-journée.

*21,67 = nombre de jours ouvrés moyen par mois, soit [52 semaines * 5 jours]/12 mois) ou rémunération annuelle de base / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours congés payés + nombre de jours fériés chômés ne tombant pas un We + nombre de jours de RTT).

Traitement des entrées/sorties :

En cas d’entrée et/ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler au titre de la convention annuelle de forfait jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant :

  • soit du 1er juin à la date du terme du contrat en cas de sortie entre le 1er juin N et le 31 mai N+1,

  • soit de la date d’entrée au 31 mai N+1 en cas d’entrée entre le 1er juin N et le 31 mai N+1,

  • soit enfin de la date d’entrée à la date de sortie en cas d’entrée/ sortie entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite dans le solde de tout compte avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

Article 7 : Durée de travail des salariés en décompte horaire de leur temps de travail

7.1. Salariés à temps plein

Les salariés en décompte horaire de leur temps de travail sont annualisés sur la base de 35h hebdomadaires en moyenne pour un exercice allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

7.2. Décompte et rémunération du temps de travail.

Bien que l’organisation du travail soit basée sur le principe de l’annualisation du fait des nécessités et des contraintes de l’activité de la société, les parties s’accordent sur les dispositions intermédiaires suivantes :

Les parties privilégient le repos et la récupération au paiement des heures de travail effectif décomptées au-delà de 35h sur une semaine.

Néanmoins, afin de préserver la bonne motivation de l’ensemble des membres des équipes qui n’ont pas tous les mêmes priorités personnelles (rémunération ou récupération), les parties conviennent de ne pas attendre la fin de la période d’annualisation pour constater et rémunérer certaines heures supplémentaires.

Dès lors, cette organisation se traduit comme suit au cours de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 :

  • 50% du temps de travail effectif réalisé au-delà de 35h/ semaine, arrondi à l’unité supérieure, fera l’objet d’une récupération d’une durée équivalente, à prendre, dans la mesure du possible, dans le trimestre suivant et en tout état de cause, avant la fin de la période de référence courant du 1er juin N au 31 mai N+1. Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

  • Le solde du temps de travail effectif réalisé au-delà de 35h/ semaine, arrondi à l’unité inférieure, sera immédiatement considéré comme des heures supplémentaires non récupérables.

Ce solde fera l’objet d’une rémunération et d’une majoration en conséquence, soit pour chaque semaine : 25% pour les 8 premières heures payées majorées et 50% au-delà.

Par principe, les compteurs sont remis à zéro chaque année, au 31 mai N+1, soit à la fin de chaque la période de référence et selon les règles suivantes :

Au 31 mai N+1, si les compteurs de récupération ne sont pas apurés, les soldes d’heures constatés sont rémunérés avec les majorations afférentes. La détermination du taux de majoration est calculée en fonction de la moyenne hebdomadaire d’heures de travail effectif constaté sur la période de référence.

Néanmoins, il pourra être dérogé à ce principe, à titre exceptionnel et sur demande écrite du salarié, mais obligatoirement avec l’accord de son employeur. En ce cas, le salarié privilégiant le report du solde de son compteur de récupération constaté en fin de période d’annualisation verra ce dernier reporté en tout ou partie sur l’exercice suivant, avec en ce cas, les majorations de durée afférentes.

Enfin, il est rappelé que les heures supplémentaires doivent être soumises à autorisation et validation préalables du supérieur hiérarchique, sauf circonstances exceptionnelles à justifier a posteriori par le salarié concerné.

7.3 Prise des récupérations

La prise des récupérations peut se faire soit par journée, soit par demi-journée, soit pour la durée horaire demandée par le salarié concerné.

Pour les récupérations posées à l’initiative du salarié :

  • Le salarié doit en informer l’employeur (son responsable hiérarchique) au moins 7 jours calendaires à l’avance ; ce délai pouvant être réduit selon les circonstances et avec accord de l’employeur;

  • Pour des raisons d’organisation du travail, l’employeur pourra éventuellement refuser la date/les dates posée(s) pour le(s) jour(s) de récupération et ce, dans un délai de 48 heures ouvrées suivant la date à laquelle la demande d’absence est formulée.

Les jours de récupération acquis doivent par principe être consommés au cours de la période de référence (1er juin N au 31 mai N+1), sous réserve des dispositions prévues à l’article 7.2 du présent accord.

Il est possible d’accoler des jours de récupération et des congés payés.

7.4. Journée de solidarité pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail

La journée de solidarité est fixée au sein de G2I au Lundi de Pentecôte. Ce jour sera en principe chômé et les salariés relevant de l’article 7 du présent accord seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer ladite journée de solidarité. Cette mesure ne se cumule pas avec tout autre dispositif existant.

En conséquence, le principe général sera la fermeture de l’établissement le lundi de Pentecôte.

Cette journée peut cependant être exceptionnellement travaillée, notamment dans le cadre d’une astreinte ou d’un projet particulier.

En ce cas, les salariés relevant de l’article 7 du présent accord travaillant le lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec leur Responsable hiérarchique, et à prendre au plus tard dans le trimestre qui suit.

7.5. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrant droit aux contreparties obligatoires en repos est fixé par les parties à 330 heures par an et par salarié.

7.6. Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée légale de référence du travail.

Le recours au temps de travail à temps partiel, choisi ou non par le salarié, pourra être mis en œuvre dans la société, dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur, et avec l’accord express du salarié.

Les conditions de recours et d’exercice du temps de travail à temps partiel devront obligatoirement et préalablement être prévues dans le contrat de travail liant les parties ou par avenant au contrat initial si la demande intervient ultérieurement ; cela quelle(s) que soi(en)t la (ou les) partie(s) à l’origine de la demande.

Il pourra être demandé au salarié à temps partiel de réaliser ponctuellement des heures complémentaires si les conditions d’activité le nécessitent.

Ces heures complémentaires seront gérées comme les heures supplémentaires des salariés à temps plein, avec rémunération pour moitié en heures majorées à 10% et récupération de l’autre moitié.

Titre 3 : Modalités particulières d’aménagement du temps de travail

Article 8 : Astreintes

L’astreinte a pour vocation d’assurer la continuité et la permanence de fonctionnement des serveurs ou logiciels informatiques, d’assurer des interventions de maintenance en cas de problèmes sérieux sur les systèmes informatiques survenant en dehors de l’horaire habituel de travail.

L’objectif est de résoudre rapidement tout incident grave, voire bloquant, et de garantir le rétablissement le plus rapide possible du fonctionnement normal des services.

Ces interventions en dehors du temps de travail habituel, aussi nécessaires soient elles, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle, de la santé et de la sécurité des collaborateurs.

Le cadre global du recours à l’astreinte au sein de G2I est rappelé par la note interne jointe en annexe 1, ayant même valeur que le présent accord dès dépôt de ce dernier.

Cette dernière rappelle le mode d’organisation, les modalités d’information des salariés, ainsi que les compensations allouées en contrepartie des astreintes ; ces dernières n’étant pas figées et pouvant faire l’objet de revalorisations.

A titre indicatif, la prime d’astreinte premier niveau, avec téléphone, est fixée au 1er janvier 2019 à 110 € bruts par semaine et la prime d’astreinte second niveau, sans téléphone, est fixée quant à elle à 80 € bruts par semaine.

Il est convenu par les parties que ces primes d’astreintes bénéficieront des futures éventuelles augmentations générales à venir.

Enfin, il est rappelé pour la bonne règle que l’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au sein de l’entreprise et/ ou chez ses clients.

La durée d’une éventuelle intervention pendant une période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 9 : Travail de nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié

9.1. Travail de nuit

Le recours au travail de nuit est exceptionnel chez G2I mais il ne demeure pas exclu. Il est justifié notamment par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique des clients de G2I et/ou par la mise en œuvre de projets spécifiques.

En cas de recours exceptionnel au travail de nuit, le personnel concerné bénéficiera, en complément du règlement ou de la récupération du temps éventuellement travaillé au-delà de sa durée contractuelle de base, d’une contrepartie supplémentaire sous forme de repos compensateur équivalente à 25% du temps travaillé sur la plage horaire 21h–6h.

Les personnels amenés à travailler exceptionnellement de nuit doivent respecter les durées maximales légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que les temps de repos quotidiens obligatoires avant de reprendre leur poste.

9.2. Travail un samedi, un dimanche ou un jour férié

En dehors du cas particulier des astreintes, le travail en dehors des jours ouvrés doit demeurer exceptionnel.

9.2.1 : salarié en décompte horaire de leur temps de travail

Le travail le samedi est rétribué comme suit : 50 % des heures réalisées donnent lieu à récupération et 50 % sont payées à taux horaire de base normal.

Le travail un dimanche ou un jour férié est rétribué comme suit : récupération du temps à l’identique et paiement de la majoration à 100 % du taux horaire de base.

9.2.2 : salarié au forfait annuel en jours :

Le forfait annuel en jours prend en compte les jours ouvrés, hormis le cas particulier de la journée de solidarité. Le temps de travail effectif réalisé exceptionnellement pendant les weekends et les jours fériés, dans le cadre ou non d’une astreinte, est décompté au réel en heure de travail et non pas en jour.

Le travail le samedi est rétribué comme suit : 100 % du temps récupéré à l’identique.

Le travail un dimanche ou un jour férié est rétribué comme suit : récupération du temps à l’identique et paiement à due proportion de la majoration à 100 % du taux horaire de base.

Il n’y a pas de cumul des majorations en cas de travail un dimanche qui serait à la fois un jour férié.

A contrario, une personne travaillant de nuit, un dimanche et/ou un jour férié bénéficiera à la fois du repos compensateur de nuit à 25% et de la majoration à 100% prévue à l’article 9.2.2 du présent accord.

Titre 4 : Dispositions diverses

Article 10 : Règles de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail

Sous réserve de dispositions légales et/ou conventionnelles plus favorables, il sera fait application de ce qui suit en cas d’arrêt de travail d’origine professionnelle ou non :

  • Ancienneté chez G2I < 1 an : application de la réglementation et des dispositions conventionnelles en vigueur.

  • 1 an <= Ancienneté chez G2I <= 5 ans : maintien sans carence du salaire de base à 100% pendant 5 mois maximum sur une période de 12 mois glissants, ainsi que du prorata du 13ème mois à due proportion, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Au-delà de 5 mois d’absence, application des dispositions légales et conventionnelles et relais pris par la couverture prévoyance selon les garanties souscrites.

  • Ancienneté chez G2I > 5 ans : maintien sans carence du salaire de base à 100% pendant 6 mois maximum sur une période de 12 mois glissants, ainsi que du prorata du 13ème mois à due proportion, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Au-delà de 6 mois d’absence, application des dispositions légales et conventionnelles et relais pris par la couverture prévoyance selon les garanties souscrites.

Article 11 : Congés d’ancienneté, congés spéciaux dont congés pour événements familiaux

11.1. Congés d’ancienneté

Chaque salarié de la société G2I bénéficie des dispositions de la convention collective en vigueur dans l’entreprise en matière de congés d’ancienneté.

Les droits à congés payés d’ancienneté éventuellement acquis par certains salariés lors de la mise en application du présent accord, conséquences de l’historique de carrière de chacun, sont figés jusqu’à l’acquisition par ces derniers d’un nouveau droit conventionnel d’un niveau supérieur.

Les droits à congés d’ancienneté sont mis à jour chaque année, au 1er juin, lors de la mise à jour des droits en cours.

En cas de sortie en cours d’année, le droit à congés d’ancienneté est pris en compte pour l’établissement du solde de tout compte du salarié concerné si sa date de sortie est égale ou postérieure à sa date d’entrée servant de référence pour le calcul de son ancienneté.

11.2. Congés spéciaux

Les congés spéciaux sont définis en annexe 2 du présent accord.

Ils s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié chez G2I, comptant au moins 1 année d’ancienneté accumulée au sein de la société, sous réserve de dispositions légales et conventionnelles plus favorables.

Article 12 : Prime vacances

Les règles d’ouverture de droit et de calcul de la prime dite de « vacances » sont définies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).

Cette prime est versée chaque année avec la rémunération du mois de juin ou avec la rémunération du mois de sortie en cas de départ en cours d’année. Elle est due à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans aucune autre condition que celle d’être salarié de l’entreprise.

La répartition de l’enveloppe globale calculée pour l’ensemble du personnel est proportionnelle à l’indemnité perçue par chacun des salariés de G2I entre le 1er juin N-1 et le 31 mai de l’année en cours au titre de l’ensemble des congés payés prévus par la convention collective (dont congés d’ancienneté et congés de fractionnement).

Article 13 : Treizième mois et gratification annuelle

Lors du rapprochement des branches informatiques de SOCOPAL FINANCE et de GROUPE SOFRINO SOGENA, les personnels transférés bénéficiaient :

  • Soit d’une gratification annuelle pour les premiers, versée par principe en décembre, sous condition d’ancienneté et d’un montant équivalent au salaire mensuel brut de base de la personne concernée, au prorata du temps de travail effectif annuel en cas d’entrée/ sortie en cours d’année ou dans certains cas de suspensions du contrat de travail.

  • Soit d’un treizième mois pour tous les autres, versée par principe en décembre, sous condition d’ancienneté et d’un montant équivalent au salaire mensuel brut de base de chaque personne concernée, au prorata du temps de travail effectif annuel en cas d’entrée/ sortie en cours d’année ou dans certains cas de suspensions du contrat de travail (cf. article 10).

Ces dispositions n’ont pas évolué depuis, et les personnes nouvellement recrutées bénéficient quant à elles d’une gratification annuelle dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus.

L’objectif de cet accord étant d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble du personnel de G2I, les parties conviennent de supprimer la gratification annuelle dont bénéficient encore actuellement certains personnels, et de la remplacer par l’attribution du treizième mois tel que défini ci-dessus.

La mise en application de cette mesure passera obligatoirement par un avenant individuel au contrat de travail des personnels concernés.

Titre 5 : Dispositions finales

Article 14 : Consultation du personnel

Le présent accord fait suite à plusieurs réunions d’information et de consultation menées depuis le mois de novembre 2018. Aux termes de ces discussions, le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation à bulletin secret organisée au minimum 15 jours après la transmission de ce dernier, dans sa présente version, à chaque salarié.

Article 15 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 16 : Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie annuellement au moins à l’occasion des entretiens individuels mis en place dans la société.

Si un Comité Social et Economique (CSE) venait à être mis en place ultérieurement, une commission de suivi serait alors mise en place, constituée des représentants élus au CSE, et se réunirait au moins une fois par an.

Cette commission aurait alors pour mission de contrôler les conditions d’application de l’accord et jouerait un rôle d’arbitrage destiné à constituer une phase préalable de conciliation à tous différends, qu’ils soient d’ordre collectif ou individuel, nés de l’application du présent accord.

Article 17 : Révision, dénonciation

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie dans les conditions légales en vigueur.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois.

La dénonciation est notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires de l’accord.

Article 18 : Notification et formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le code du travail.

Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ en deux versions :

  • Une version intégrale signée au des parties au format PDF,

  • Une version au format .docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique.

Un exemplaire original de l’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de CAEN

Un exemplaire du présent accord sera remis ou diffusé auprès de chacun des salariés de G2I lié par un contrat de travail au moment de sa conclusion et de sa mise en application.

Enfin, un exemplaire sera tenu à disposition pour consultation éventuelle aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 5 exemplaires originaux, à CAEN, le lundi 29 avril 2019

La Direction Résultat du vote du personnel joint en annexe 3

11 votants, 11 voix POUR (100%) et 0 voix CONTRE (0%)

ANNEXES

Annexe 1 : G2I - permanence

PERMANENCE INFORMATIQUE

Approbation

Date Signature
Approbation:
Nom:
Titre:
Date Signature
Approbation:
Nom:
Titre:
Date Signature
Approbation:
Nom:
Titre:

Domaine d’application

Cette procédure s’applique aux sociétés suivantes :

  • Maison Henri Brunel et ses filiales

  • GROUPE SOFRINO SOGENA et ses filiales

Périmètre de LA PERMANENCE

Préambule : Il a été proposé que seuls les domaines pouvant occasionner un préjudice économique grave à une ou plusieurs sociétés des actionnaires de G2i seraient couverts par les permanences informatiques.

Plages horaires : Il est convenu que la permanence informatique est disponible :

De 18h à 8h du Lundi au Vendredi

De 12h à 14h du Lundi au Vendredi

De vendredi 18h à lundi 8h pour le Week-End

Les jours fériés

Périmètre concerné par les permanences côté Maison Henri Brunel :

La permanence concerne les applicatifs de gestion commerciale des activités de prestations. Il faut s’assurer qu’ils soient disponibles pour commencer la préparation et réceptionner les messages.

  • La permanence concerne les applicatifs de gestion d’entrepôts – prestations de services

  • Elle concerne les traitements de nuit devant obligatoirement s’exécuter et qui ne pourraient être relancés après la reprise d’activité (quel que soit l’applicatif).

  • Elle concerne le bon fonctionnement de la salle informatique (Climatisation, alimentation électrique) et des communications.

  • Pour tous les autres applicatifs ou questions diverses, la plage horaire d’intervention est de 8h à 12H et 14h à 18h du lundi au vendredi.

Périmètre concerné par les permanences côté GROUPE SOFRINO SOGENA :

  • La permanence concerne les applicatifs de gestion commerciale des activités de prestations. Il faut s’assurer qu’ils soient disponibles pour commencer la préparation et réceptionner les messages.

  • La permanence concerne les applicatifs de gestion d’entrepôts – prestations de services

  • Elle concerne les traitements de nuit devant obligatoirement s’exécuter et qui ne pourraient être relancés après la reprise d’activité (quel que soit l’applicatif).

  • Elle concerne le bon fonctionnement de la salle informatique (Climatisation, alimentation électrique) et des communications.

Pour tous les autres applicatifs ou questions diverses, la plage horaire d’intervention est de 8h à 12h et 14h à 18h du lundi au vendredi.

déroulement de la permanence

  • Pour des raisons de compétence complémentaire, la permanence sera constituée de 2 équipes :

Réseaux et systèmes (ChD,GP,GD,JS,TB) (N1)

Applicatifs (JYT,MAL,ClD,GJ,MG) (N2)

La permanence sera tenue à tour de rôle, par chaque salarié des 2 équipes, et ce pour une semaine (du lundi au lundi), en dehors des heures ouvrées, donc de 18h à 8h du lundi soir au vendredi matin et du vendredi soir 18h au lundi 8h pour le week-end et du 12h à 14h du lundi au vendredi. Si le lundi est férié, la permanence est prolongée d’une journée. La permanence sera donc constituée chaque semaine d’un binôme. Le planning sera établi à l’avance et des changements d’affectation pourront être effectués en fonction des demandes.

  • Une personne de permanence posant des congés, RTT, récupération d’heures pendant la semaine attribuée, sauf cas exceptionnel, s’engage à poursuivre la permanence pendant ces journées.

  • Elle s’engage à être au maximum à 1h de route du 58 Avenue Pierre Berthelot 14000 Caen (cas de la climatisation) équipe N1, et à pouvoir accéder rapidement aux systèmes directement sur place ou via une connexion distante (maximum 1h) équipes N1 et N2.

  • En cas de nécessité de renfort :

Le binôme (N1 et N2) étant officiellement de permanence, s’ils n’arrivent pas à résoudre le problème, ils pourront tenter de joindre une personne supplémentaire de l’équipe informatique ayant les compétences nécessaires, sans obligation pour la personne hors astreinte d’être joignable, d’être présent géographiquement sur place et de pouvoir se connecter aux systèmes.

En cas d’impossibilité au binôme de permanence à résoudre le problème, et son impossibilité à avoir une personne supplémentaire de l’équipe informatique, il ne pourra être tenu pour responsable du retard engendré impactant le bon fonctionnement de la production.

  • Un cahier des interventions de permanence devra être tenu.

Matériel mis à disposition :

Chaque membre de l’équipe aura un poste de travail portable, avec un accès VPN pour pouvoir se connecter depuis son domicile.

Un téléphone portable sera dédié au binôme, et sera attribué à tour de rôle (Équipe N1). Ce numéro unique sera le point d’entrée pour contacter la permanence.

COMPENSATION :

Toute personne de permanence se verra attribuer une indemnisation forfaitaire de 110€ par semaine de permanence pour l’équipe N1 qui a en charge le téléphone d’astreinte. Une indemnisation de 80 € par semaine de permanence pour l’équipe N2 qui peut être contacté par l’équipe N1 si nécessaire. Ceci qu’il y ait intervention ou non de la part des 2 équipes.

Toute intervention sera compensée, par une récupération des heures passées. Seront inclues les heures de déplacement dans le cas d’intervention sur site.

Pour les personnes n’ayant pas de voiture de service, les frais kilométriques engendrés par un déplacement sur le site seront indemnisés suivant la réglementation en vigueur au sein de G2i.

Le cas particulier des interventions de nuit, le week-end ou les jours fériés est traité dans l’article 9 de l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail et aux conditions de rémunération. 

Annexe 2 : Congés exceptionnels pour événements familiaux

G2I - CONGES SPECIAUX POUR EVENEMENTS FAMILIAUX
Congés pour événements familiaux applicables pour le salarié en cas de survenance des événements suivants aux membres de la famille directe du salarié (sous réserves d'évolutions légales et conventionnelles applicables ultérieurement et plus favorables aux personnels)
Mariage ou PACS 10 jours
Mariage 2 jours pour le mariage ou le PACS d'un enfant
Naissance 3 jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
Décès 5 jours pour le décès d'un enfant ;
3 jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5 jours pour le décès du conjoint ou du partenaire pacsé
3 jours pour le décès d'un concubin
2 jours pour le décès du grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille
1 jour pour le décès d'un oncle ou d'une tante, d'un arrière grands-parents

Handicap

(dispositions légales en vigueur*).

2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

Hospitalisation d'un enfant - 16 ans

(dispositions légales en vigueur*).

1 jour payé par hospitalisation (pas plus de 6 occurrences par an et limité à une fois s'il y a déjà eu plus de 6 jours de congés payés pour événement familiaux pris sur l'exercice)

Enfant malade

(dispositions légales en vigueur*).

- 16 ans

Cas général : 3 jours par an non payés.

Si l’enfant à charge a moins d’un an et/ ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée légale du congé est fixée à 5 jours par an.

Présence parentale

(dispositions légales en vigueur*).

enfant atteint d'une pathologie grave 310 jours ouvrés non payés sur 3 ans  

Solidarité familiale

(dispositions légales en vigueur*).

ascendant, descendant, frère, sœur, personne partageant le domicile

mois maximum non payés renouvelables 1 fois  

Proche aidant

(dispositions légales en vigueur*).

proche dépendant ou handicapé 3 mois non payés renouvelables dans la limite de 1 an pour toute la carrière  

* Application à minima de la loi si les dispositions légales évoluent favorablement et application à minima des dispositions ci-dessus dans le cas contraire.

ANNEXE 3 – Votes du 25 avril 2019 (émargement et résultats)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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