Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME D'HORAIRE RÉDUIT DE FIN DE SEMAINE" chez IMCG SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IMCG SERVICES et les représentants des salariés le 2022-01-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07122002984
Date de signature : 2022-01-12
Nature : Accord
Raison sociale : IMCG SERVICES
Etablissement : 75273168700014 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-12

Le 12 janvier 2022

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTITUANT UN REGIME D’HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Entre :

IMCG SERVICES SARL, représentée par Gérant, d’une part

Et :

Les Membres du CSE : d’une part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de la production et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’établissement IMCG SERVICES Rive de Gier, un régime d’horaire réduit de fin de semaine.

1 – CHAMP D’APPLICATION

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué à l’établissement :

Sont concernés les salariés embauchés et intérimaires.

2 – HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires du salarié seront les suivants :

- répartis sur 2 jours : samedi et dimanche

- avec un volume de 12H par jour

- de 6H à 18H.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise tel que de respecter un délai de livraison.

3 – REMUNERATION

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, le salarié bénéficie d’une majoration de son salaire de base égale à 50 % de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque le salarié travaillant en fin de semaine est amené, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les autres éléments de rémunération, dont bénéficie le salarié affecté à ce régime horaire :

- indemnités de pause payée,

- indemnités du temps d’habillage / déshabillage payé,

- indemnités de panier de jour à 5€ par poste.

4 – DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS

Le salarié travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficie des mêmes droits, et est soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

5 – REAFFECTATION A UN POSTE DE SEMAINE

Le salarié occupé en équipe de fin de semaine sera réaffecté à un poste de semaine, à l’issue de la période d’application du présent accord.

6 – FORMATION DES SALARIES AFFECTES A UN HORAIRE REDUIT DE FIN DE SEMAINE

Le salarié affecté aux horaires réduits de fin de semaine bénéficie, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

7 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, est conclu pour une durée déterminée de 31 semaines.

Il prendra effet le 17 janvier 2022 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 28 août 2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

8 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

9– FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes de Chalon sur Saône.

Gérant Membre du CSE Titulaire

Membre du CSE Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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