Accord d'entreprise "HARMONISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez DBA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DBA et les représentants des salariés le 2020-03-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les indemnités kilométriques ou autres.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520021341
Date de signature : 2020-03-24
Nature : Accord
Raison sociale : DBA
Etablissement : 75273843500011 Siège

Indemnités : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-24

accord collectif
harmonisation du temps de travail au sein de XXXX
24/03/2020

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

introduction 3

1. Article 1 : Personnel concerné 4

2. Article 2 : Durée du travail applicable 4

2.1. Décompte du temps de travail 4

3. Article 3 : Heures supplémentaires 4

3.1. Définition 4

3.2. Régime : repos compensateur / majorations 5

3.3. Rappel des durées maximales de travail 5

3.4. Modalités de prise du repos compensateur de remplacement 5

4. Article 4 : Les horaires 6

4.1. Les horaires d’établissement 6

4.2. La pause méridienne 7

5. Article 5 : Temps de déplacement 7

5.1. Définition du déplacement professionnel 7

5.2. Modalités de d’acquisition de repos compensateur au titre des déplacements professionnels 7

5.3. Modalités de prise du repos compensateur au titre des déplacement 9

6. Article 6 : Congés 10

6.1. Les congés payés 10

6.1.1. Période d’acquisition et de prise des congés payés 10

6.1.2. Règle de décompte des congés payés 11

6.2. Les journées de repos 11

6.2.1. Les règle d’acquisition et de prise des journées de repos 11

6.2.2. Règle de décompte 11

6.2.3. Modalités de prise des journées de repos 11

6.3. Congés pour ancienneté 12

6.4. Congés exceptionnels pour événements familiaux 13

7. Article 7 : Congés pour enfants malades 13

8. Article 8 : Prime d’ancienneté 13

9. Article 9 : indemnité de licenciement 14

10. Article 10 : Indemnisation maladie ou accident non professionnel 14

11. Article 11 : Indemnisation maternité 15

12. Article 12 : Heures pour recherche d’emploi 15

13. Article 13 : Dispositions finales 15

13.1. Durée de l’accord 15

13.2. Révision et dénonciation de l’accord 15

13.3. Dépôt et publicité 16


LES PARTIES PRENANTES

Les membres de l’Unité Economique et Sociale XXXX composée, au jour de la signature des présentes, de :

  • Entreprise 1

  • Entreprise 2

  • Entreprise 3

  • …..

Ci-après désignée l’ «  XXXX »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale XXX, représentée par XXXXX, dûment
mandatée

Ci-après désignée l’« Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après ensemble désignées les « Parties »,

introduction

A la suite d’une demande formée par les sociétés signataires des présentes, avec l’appui des instances représentatives du personnel alors en place, une décision du Tribunal d’instance de Paris rendue xxxx a reconnu l’existence d’une unité économique et sociale entre elles – l’XXXXXX.

Dans ce contexte, les Parties sont convenues qu’il est à présent nécessaire d’ouvrir de nouvelles négociations sur le temps de travail ainsi que sur certaines pratiques sociales existantes au sein des différentes sociétés, en vue notamment d’harmoniser les pratiques et accords applicables au sein de l’XXXXXX.

Le présent accord se substitue donc de plein droit à l'ensemble des usages et accords actuellement applicables au sein des sociétés signataires et ayant le même objet.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et certains avantages octroyés aux salariés de l’XXXXXX, lesquels seront applicables à compter du 1er mars 2020.

Les Parties rappellent leur intention selon laquelle les dispositions du présent accord n'entraînent aucune dégradation des conditions de travail, et soulignent que ces dispositions visent à définir, au sein de l’XXXXXX, une politique sociale formalisée, commune et cohérente, notamment en matière de temps de travail.

Article 1 : Personnel concerné

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel salarié de l’XXXXXX, toutes catégories professionnelles confondues, y compris les salariés embauchés postérieurement à sa date de signature.

Article 2 : Durée du travail applicable

Décompte du temps de travail

Le décompte du temps de travail des salariés est effectué sur une base horaire.

La durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaires pour l’ensemble des salariés de l’XXXXXX à l’exception des directeurs associés et des associés.

Les salariés percevront une rémunération forfaitaire incluant le paiement de quatre heures supplémentaires (soit les heures de travail accomplies entre 36 heures et 39 heures), au taux majoré de 10 %.

Les heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà de la durée mensuelle fixée ci-dessus, ne peuvent être effectuées qu’après l’autorisation expresse et par écrit du supérieur hiérarchique du salarié, dans les conditions et modalités détaillées à l’article 3 du présent accord.

Par ailleurs, il est convenu que les salariés ne pourront pas dépasser un plafond annuel de 218 jours travaillés par an, pour un horaire à temps complet, sur la période de référence allant du 1er septembre de l'année au 31 août de l'année suivante.

Article 3 : Heures supplémentaires

Définition

Sont considérées comme heures supplémentaires exceptionnelles les heures réalisées au-delà de 39 heures par semaine.

Il est rappelé que les heures supplémentaires exceptionnelles sont celles effectuées à la demande de l’employeur, ou après sa validation expresse en cas de charge de travail exceptionnelle.

Les salariés ne peuvent en aucun cas effectuer des heures supplémentaires exceptionnelles de leur propre initiative et le recours à ces heures doit conserver un caractère d’exception.

Un échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique doit survenir avec un délai de prévenance suffisamment raisonnable pour que :

  • Sauf nécessité de service urgente et exceptionnelle, le salarié amené à accomplir des heures supplémentaires exceptionnelles à la demande de l'employeur puisse s'organiser ;

  • L'employeur puisse étudier et accepter ou refuser la demande de dépassement horaire estimé indispensable par le salarié dans le cadre de la mission confiée.

L'objectif de cette procédure vise également à ce que la hiérarchie soit alertée de problématiques organisationnelles ne permettant pas au salarié de répondre aux objectifs de la mission dans les délais impartis et ce, le plus en amont possible, afin que la hiérarchie puisse envisager une alternative organisationnelle et/ou la mise à disposition de moyens complémentaires.

Lors de l'étude du recours aux heures supplémentaires exceptionnelles, le salarié et sa hiérarchie doivent également étudier l'impact de ces heures supplémentaires sur le temps de travail hebdomadaire, étant entendu que ce recours aux heures supplémentaires exceptionnelles doit s'inscrire dans le respect du repos quotidien (11 heures), le respect de la durée hebdomadaire maximum du temps de travail (48 heures), comprise entre le lundi et le samedi et le respect du repos dominical.

Le respect de la procédure d'accomplissement des heures supplémentaires exceptionnelles est donc autant de la compétence et de la responsabilité de l'employeur que du salarié.

Régime : repos compensateur / majorations

Les heures supplémentaires exceptionnelles seront intégralement rémunérées en repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :

  • Heures supplémentaires exceptionnelles effectuées entre le lundi et le vendredi : application des majorations légales suivantes :

    • 25 % de taux de majoration de la 40ème à la 43ème heure (inclus) ;

    • 50 % de taux de majoration de la 44ème à la 48ème heure (inclus).

  • Heures supplémentaires exceptionnelles effectuées le samedi ou les jours fériés :

    • 100 % de majoration pour chaque heure supplémentaire accomplie à compter de la 40ème heure.

En application de l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires ainsi rémunérées en repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Rappel des durées maximales de travail

La durée journalière de travail ne peut dépasser 10 heures de travail effectif.

Par ailleurs, la durée hebdomadaire ne peut excéder 48 heures sur une semaine et 44 heures sur une période quelconque de douze semaines consécutives.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Les salariés sont informés de leur repos compensateur de remplacement sur le portail des Congés et Absences.

La prise du repos compensateur de remplacement doit être effectuée selon la procédure de gestion de congés et absences applicable au sein de l’XXXXXX disponible sur le portail RH :

  • Formalisation de la demande de prise de repos compensateur de remplacement sur le portail de CP & Absences dans un délai de prévenance raisonnable (minimum 15 jours avant la prise de repos compensateur de remplacement) ;

  • Validation expresse et préalable de la demande par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Le choix de la journée ou de la demi-journée de repos est à la convenance du salarié qui doit en présenter la demande au supérieur hiérarchique, pour validation, dans le respect des principes ci-après :

  • Le repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière. La demi-journée ou journée entière est réputée correspondre à la durée du travail effectuée le jour où le repos est pris ;

  • Le repos compensateur doit être pris dans un délai de trois mois suivant la date d'ouverture du droit à la journée ou demi-journée de repos et en tout état de cause avant le terme de la période de référence ;

  • Les différentes activités des sociétés membres de l’XXXXXX étant soumises à une forte saisonnalité, les repos compensateurs de remplacement doivent être pris en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et durant les périodes de faible activité (hors période de paie, de clôtures, de projets, etc.)

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • 1° Les demandes déjà différées ;

  • 2° La situation de famille ;

  • 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Le repos compensateur de remplacement acquis au titre de la période allant du 1er septembre au 31 août (période de référence) doit impérativement être soldé au plus tard le 31 août. Les soldes éventuels ne seront pas reportés au-delà, hors cas de report dus aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de demandes simultanées prévus à l'alinéa ci-dessus.

Les repos compensateurs de remplacement acquis au titre d’heures supplémentaires exceptionnelles survenues sur les mois de juillet et d’août seront crédités sur la période de référence suivantes.

Le supérieur hiérarchique peut s'opposer à la demande du salarié qui ne satisfait pas aux règles de procédure ou aux principes de prise de repos compensateur de remplacement, rappelés ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail, le repos non pris par le salarié est transformé en indemnité compensatrice.

Article 4 : Les horaires

Les horaires d’établissement

Les horaires d’établissement sont formalisés dans le règlement intérieur, document transmis au salarié lors de la signature de son contrat de travail.

Le document de référence en matière d’heure d’établissement est le règlement intérieur.

Ce document figure par ailleurs sur le Portail RH. Toute évolution du règlement intérieur fait l’objet d’une revue et d’une validation en comité social et économique.

Les horaires mentionnés ci-dessous ceux sont du règlement intérieur du 13 septembre 2019. Toute évolution du règlement intérieur en matière d’heures d’établissement révisera les horaires ci-dessous.

Département et pôle

Départements

xxxx

Département

xxxx

Du lundi au jeudi
  • 9h à 12h30

  • 13h30 à 18h

  • 9h à 12h35

  • 13h45 à 18h

Vendredi
  • 9h à 12h30

  • 13h30 à 17h

  • 9h à 12h25

  • 13h45 à 18h

La pause méridienne

Au jour du présent accord, l’ensemble du personnel bénéficie d’un temps de pause méridienne (ou « pause déjeuner ») de 60 (soixante) minutes minimum au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles (en fonction des horaires d’établissement mentionnés dans le règlement intérieur pour chacun des départements et des pôles tels que mentionnés ci-dessous, article 4.1.).

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.

Lorsque la continuité de l'activité de service n'est pas nécessaire, la pause méridienne pourra être prise dans la tranche horaire 12h-14h.

Le temps de pause déjeuner pourra être modifié pour tenir compte des nécessités de service et des flux d’activité en accord avec le responsable hiérarchique du salarié concerné.

Enfin, il est rappelé que les salariés bénéficient de titres restaurants dont la contribution patronale est supérieure au minimum légal de 50 % de la valeur du titre. En effet, la contribution patronale s’élève à 60% de la valeur du titre.

Article 5 : Temps de déplacement

Définition du déplacement professionnel

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement professionnel, entendu comme le temps de déplacement du salarié de son domicile à un lieu de travail autre que le lieu habituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le déplacement professionnel s’entend pour les prestations facturables, excluant les déplacements entre les établissements de l’XXXXXX.

Modalités de d’acquisition de repos compensateur au titre des déplacements professionnels

Toutefois, le temps de déplacement supérieur au temps de trajet habituel du salarié travaillant au sein de l’un des départements mentionnés ci-dessous fera l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions suivantes :

Département XXXX Autres départements

Déplacement en dehors de la Région dans laquelle il exerce habituellement son travail (trajet TGV supérieur à 2 heures ou voyage en avion) : attribution d’un repos compensateur forfaitaire de 0,1 jour par jour de déplacement.

En cas de déplacement professionnel chez des clients hors Ile-de-France, récupération de 0,1 jour de déplacement par journée de déplacement.

Déplacement en voiture et en dehors des heures de bureau en fonction de la distance parcourue :

  • < 100 kms : 0h

  • Entre 100 et 200 kms : 0,5h

  • Entre 200 et 300 kms : 1h

  • Entre 300 et 400 kms : 1h30

  • Entre 400 et 500 kms : 2h

  • Entre 500 et 600 kms : 2h30

  • Entre 600 et 700 kms : 3h

  • Entre 700 et 800 kms : 3h30

  • Entre 800 et 900 kms : 4h

Lorsque le compteur atteint 0,5 jours, le salarié peut poser un repos pour déplacement.

Le temps de trajet entre deux lieux de travail est considéré, quant à lui, comme du temps de travail effectif.

Modalités de prise du repos compensateur au titre des déplacement

Les salariés sont informés de leur repos compensateur au titre des déplacements professionnels sur le portail des Congés et Absences.

La prise du repos compensateur doit être effectuée selon la procédure de gestion de congés et absences applicable au sein de l’XXXXXX disponible sur le portail RH :

  • Formalisation de la demande de prise de repos compensateur sur le portail de CP & Absences dans un délai de prévenance raisonnable (minimum 15 jours avant la prise de repos compensateur) ;

  • Validation expresse et préalable de la demande par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Le choix de la journée ou de la demi-journée de repos est à la convenance du salarié qui doit en présenter la demande au supérieur hiérarchique, pour validation, dans le respect des principes ci-après :

  • Le repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière. La demi-journée ou journée entière est réputée correspondre à la durée du travail effectuée le jour où le repos est pris ;

  • Le repos compensateur doit être pris dans un délai de trois mois suivant la date d'ouverture du droit à la journée ou demi-journée de repos et en tout état de cause avant le terme de la période de référence ;

  • Les différentes activités des sociétés membres de l’XXXXXX étant soumises à une forte saisonnalité, les repos compensateurs doivent être pris en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et durant les périodes de faible activité (hors période de paie, de clôtures, de projets, etc.)

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • 1° Les demandes déjà différées ;

  • 2° La situation de famille ;

  • 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Le repos compensateur acquis au titre de la période allant du 1er septembre au 31 août (période de référence) doit impérativement être soldé au plus tard le 31 août. Les soldes éventuels ne seront pas reportés au-delà, hors cas de report dus aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de demandes simultanées prévus à l'alinéa ci-dessus.

Les repos compensateurs acquis au titre de déplacements survenus sur les mois de juillet et d’août seront crédités sur la période de référence suivante.

Le supérieur hiérarchique peut s'opposer à la demande du salarié qui ne satisfait pas aux règles de procédure ou aux principes de prise de repos compensateur de remplacement, rappelés ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail, le repos non pris par le salarié est transformé en indemnité compensatrice.

Article 6 : Congés

Les congés payés

Période d’acquisition et de prise des congés payés

La période d’acquisition des droits à congés est fixée du 1er septembre au 31 août de chaque année, au rythme de 2,08 jours ouvrés (soit 2,5 jours ouvrables) par mois complet.

Les congés acquis doivent être pris sur la période de référence : entre le 1er septembre de l’année d’acquisition et le 31 août de l’année suivante.

Il peut être accepté sous justification un reliquat de maximum cinq journées de congés payés en début de chaque période de référence.

Conformément à l’article L. 3141-12 du Code du travail, il est possible d’anticiper la prise des congés payés dès l’ouverture des droits à hauteur de ce que le salarié a acquis au moment de la prise des congés.

Si le salarié n’a pas de solde suffisant de congés payés (ou tout autre nature de congés), ce dernier a la possibilité de poser des congés sans solde.

Les dates des congés payés des salariés devront être fixées en accord avec l’employeur, qui tiendra compte, dans la mesure du possible, des souhaits des salariés, les nécessités de l’employeur demeurant toutefois toujours prioritaires.

Les salariés devront faire leur demande de congés payés auprès de leur responsable en respectant un délai minimum d’un mois calendaire avant la prise de congés.

Enfin, une prise de congés (congés payés, jours de repos et/ou repos compensateurs) est imposée par l’employeur durant certaines périodes, selon les modalités suivantes. Les règles mentionnées ci-dessous s’entendent « sauf contrainte de service » que l’employeur devra communiquer préalablement aux salariés concernés pour lui permettre de s’organiser.

Département xxx Département xxx Département xxx Département xxx

Noël : 5 jours ouvrés entre Noël et le 1er janvier.

Août : 10 jours ouvrés entre le 1er et le 31 août, consécutifs ou non.

Entre le 1er janvier et le 30 avril, limitation du nombre de jours de congés possibles à 5 maximum (consécutifs ou non)

Août : 10 jours ouvrés entre le 1er et le 31 août, consécutifs ou non.

Noël : 5 jours ouvrés entre Noël et le 1er janvier.

Août : 10 jours ouvrés entre le 1er et le 31 août, consécutifs ou non.

Juillet/Août : 15 jours ouvrés consécutifs ou non entre le 1er juillet et le 31 août

Règle de décompte des congés payés

Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés.

Le décompte s’opère sur les jours ouvrés même s’ils sont non travaillés.

Ainsi, le système de pose des congés prévoit, quel que soit le temps de travail, 25 jours de congés payés par an.

Pour attribuer aux salariés en temps partiels le bon nombre de journées de congés, le système de pose de congés intègre les jours non travaillés dans le décompte des journées de congés payées.

Exemple : un salarié à temps partiel (80%) ne travaillant pas le mercredi, et prenant une semaine de congés entre le lundi et le vendredi se verra décompter 5 jours.

A chaque fin de période de référence, un contrôle est opéré afin d’apporter d’éventuelles régularisations.

Les journées de repos

Les règle d’acquisition et de prise des journées de repos

Le temps de travail est fixé, pour un salarié à temps plein à 39h par semaine, dans la limite de 218 jours par an.

Des journées de repos sont donc créditées tous les ans aux collaborateurs en fonction du nombre de jours ouvrés dans l’année.

Ce nombre annuel est porté au crédit des temps de congés des collaborateurs à fréquence mensuelle.

En fonction du nombre de journées de repos annuel, l’employeur décide des modalités d’acquisition mensuelle et le communique avant la période de référence par mail et par voie d’affichage à l’ensemble des salariés.

Cette information est également disponible sur le portail RH.

Exemple :

  • 9 journées de repos sont créditées tous les mois de la période de référence à hauteur de 0,75 jours par mois

  • 11 journées de repos sont créditées tous les mois de la période de référence à hauteur de 1 jour par mois à l’exception du mois d’août.

Les journées de repos, au même titre que les repos compensateurs, devront être soldés au terme de la période de référence, soit au plus tard le 31 août de chaque année. Aucun report d’une période à l’autre ne sera possible.

Règle de décompte

Ces journées de repos sont proratisées en fonction du temps de travail effectif.

Modalités de prise des journées de repos

Les salariés sont informés de leur journées de repos sur le portail des Congés et Absences.

La prise de la journée de repos doit être effectuée selon la procédure de gestion de congés et absences applicable au sein de l’XXXXXX disponible sur le portail RH :

  • Formalisation de la demande de prise de la journée de repos sur le portail de CP & Absences dans un délai de prévenance raisonnable (minimum 15 jours avant la prise de la journée de repos) ;

  • Validation expresse et préalable de la demande par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.

Le choix de la journée ou de la demi-journée de repos est à la convenance du salarié qui doit en présenter la demande au supérieur hiérarchique, pour validation, dans le respect des principes ci-après :

  • Le repos ne peut être pris que par demi-journée ou journée entière. La demi-journée ou journée entière est réputée correspondre à la durée du travail effectuée le jour où le repos est pris ;

  • Les différentes activités des sociétés membres de l’XXXXXX étant soumises à une forte saisonnalité, les repos compensateurs doivent être pris en tenant compte des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et durant les périodes de faible activité (hors période de paie, de clôtures, de projets, etc.)

  • 4 journées de repos sont impoées par l’employeur quell que soit le nombre de journées de repos attribuées dans l’année.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les salariés demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • 1° Les demandes déjà différées ;

  • 2° La situation de famille ;

  • 3° L'ancienneté dans l'entreprise.

Les journées de repos acquises au titre de la période allant du 1er septembre au 31 août (période de référence) doit impérativement être soldé au plus tard le 31 août. Les soldes éventuels ne seront pas reportés au-delà, hors cas de report dus aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise et de demandes simultanées prévus à l'alinéa ci-dessus.

Le supérieur hiérarchique peut s'opposer à la demande du salarié qui ne satisfait pas aux règles de procédure ou aux principes de prise de repos compensateur de remplacement, rappelés ci-dessus.

En cas de rupture du contrat de travail, les journées de repos non prises par le salarié sont transformées en indemnité compensatrice.

Congés pour ancienneté

Les salariés bénéficient d’un jour de congés supplémentaire au bout de quinze années d’ancienneté.

L’ancienneté s’apprécie par rapport à la date d’embauche du salarié ou la date de reprise de son ancienneté.

Les règles de prise et décompte de cette journée d’ancienneté sont identiques à celles des congés payés.

Congés exceptionnels pour événements familiaux

Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction de salaire sont accordées aux salariés, sans condition d’ancienneté, dans les limites suivantes :

Nature de l’événement Nombre de jours ouvrés
Mariage ou pacte civil de solidarité du salarié : 4 jours ouvrés 
Mariage d'un enfant Mariage d'un enfant 1 jour ouvré 
Décès d’un enfant  5 jours ouvrés 
Décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un pacte civil de solidarité 3 jours ouvrés 
Décès d'un ascendant1 ou d'un descendant (du salarié, de son conjoint ou de la personne avec laquelle le salarié a conclu un pacte civil de solidarité) 3 jours ouvrés
Décès d'un frère, d'une sœur 3 jours ouvrés

Article 7 : Congés pour enfants malades

Il est rappelé que, en application de l’article L. 1225-61 du Code du travail, tout salarié, sans condition d’ancienneté, bénéficie de jours de congés pour s’occuper d’un enfant malade de moins de 16 ans (3 jours de façon générale et 5 jours pour les enfants de moins d’un an), ces congés n’étant pas rémunérés.

Toutefois, il est convenu que les salariés bénéficiaires du présent accord, ayant au moins un an d'ancienneté, percevront une rémunération pour 2 jours de congés pris par année (quel que soit le nombre d’enfants) pour s’occuper d’un enfant malade de douze ans maximum.

Le salarié doit prévenir immédiatement son supérieur hiérarchique ou le service du personnel de son absence et justifier de ce motif d'absence par la production d'un certificat médical, adressé au service administratif dans les 48 heures du premier jour de suspension du contrat.

Article 8 : Prime d’ancienneté

La prime d'ancienneté des salariés bénéficiaires du présent accord est calculée comme suit :

Ancienneté

Prime annuelle d’ancienneté

Valeur mensuelle

Après 3 ans

432 €

36 €

Après 6 ans

888 €

74 €

Après 9 ans

1500 €

125 €

Après 12 ans

2400 €

200 €

Après 15 ans

2700 €

225 €

Cette prime d’ancienneté se déclenche sur le mois d’anniversaire de chacune des échéances mentionnées dans le tableau ci-dessus sans proratisation sur le mois (pour les salariés dont la date anniversaire de contrat est en cours de mois).

Article 9 : indemnité de licenciement

A la date de signature, les indemnités seront calculées selon les modalités prévues par la loi ou la convention collective au plus favorable.

Tout salarié licencié se voit attribuer une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de la convention collective applicable, ou de la loi si ces dernières sont plus favorables.

Cette indemnité de licenciement est calculée en fonction :

  • 0,25 mois de salaire par année d’ancienneté

  • Pour les salariés de plus de dix ans d’ancienneté, 1/3 de mois à partir de la 11ème année

  • De la moyenne des derniers salaires (au plus favorable entre les 12 derniers mois et les trois derniers mois)

Cette indemnité de licenciement n'est pas due dans le cas où le licenciement est intervenu pour faute grave ou lourde.

Le mois de rémunération s'entend dans le cas particulier comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, cette rémunération incluant les primes prévues par les contrats de travail individuels et excluant les majorations pour heures supplémentaires exceptionnelles au-delà de l'horaire normal de l'entreprise et les majorations de salaire ou indemnités liées à un déplacement ou un détachement.

L'indemnité de licenciement qui aura pu être perçue à l'occasion d'un licenciement antérieur est déductible de l'indemnité de licenciement prévue par le présent article.

Article 10 : Indemnisation maladie ou accident non professionnel

En cas d’arrêt pour maladie ou accident non professionnel, les salariés comptant au moins un an d'ancienneté à la date dudit arrêt de travail bénéficieront d’un maintien de salaire dès le premier jour d'arrêt de travail.

Le maintien de salaire au-delà des trois jours de carence de l’Assurance Maladie sera assuré par l’employeur sous réserve que le salarié ait bien transmis son arrêt à sa caisse primaire d’assurance maladie permettant à l’employeur de percevoir les indemnités journalières de la sécurité sociale.

En cas de retard générant une perception partielle d’indemnité journalière de la sécurité sociale) et à partir du second retard, la rémunération du salarié se verra réduite des indemnités journalières de la sécurité sociale non perçues sur la durée de son arrêt.

Cette déduction sera opérée sur la paie du salarié, soit au terme de l’arrêt maladie soit une fois par an.

Article 11 : Indemnisation maternité

Les collaboratrices en arrêt de travail pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du congé légal, sous déduction des indemnités versées par la Sécurité Sociale et les régimes de prévoyance.

Article 12 : Heures pour recherche d’emploi

Par dérogation à l'article 6.2.2 de la convention collective XXXXX, relatif aux absences pour recherche d'emploi, les salariés bénéficiaires du présent accord sont autorisés à s'absenter 6 jours ouvrés par mois pendant la période de délai-congé réciproque, et ce jusqu'au moment où un nouvel emploi aura été trouvé.

Les 6 jours mensuels peuvent être pris un jour à la convenance de l'employeur, et le jour suivant à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.

En cas de licenciement d'un salarié sans condition d'ancienneté ou en cas de démission d'un salarié comptant au moins cinq ans d'ancienneté, ces heures n'entraînent aucune diminution du salaire mensuel.

Article 13 : Dispositions finales

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt décrites ci-après.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l’XXXXXX et l’Organisation Syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau afin d'adapter lesdites dispositions.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des Parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

Il est entendu que les effets de l’accord demeurent tant que l’ensemble des Parties signataires n’ont pas dénoncé ledit accord.

Toute dénonciation sera aussitôt notifiée à la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE compétente (un exemplaire papier et un exemplaire numérique), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera par ailleurs versé à la base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel en place au moment de sa signature.

Chaque salarié peut prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire est tenu à sa disposition auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’XXXXXX. Les salariés en sont informés par voie d’affichage et par tous moyens de communication.

Fait à Paris en XXX exemplaires originaux, le XXXX

Pour l’XXXXXX :

XXXX

XXXXXX

Dûment habilité

XXXX

XXXXX

Dûment habilité

Pour les Organisations Syndicales :

XXXXXX

XXXXX


  1. Par "ascendants", il convient d'entendre les parents et grands-parents (aïeuls, bisaïeuls, etc.).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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