Accord d'entreprise "Accord collectif sur les salaires et l'organisation du travail Société POLY-SENTI - Agence d'Argenteuil" chez POLY-SENTI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLY-SENTI et le syndicat CFDT et UNSA le 2019-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T09519001412
Date de signature : 2019-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : POLY-SENTI
Etablissement : 75280073000026 Siège

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-11

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL

SOCIETE POLY-SENTI - AGENCE D’ARGENTEUIL

Entre

La société DERICHEBOURG-POLY-SENTI S.A.S au capital social de 10 000€, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 752 800 730, dont le siège social est sis 1 rue Jean-Pierre Timbaud, 95 100 Argenteuil, représentée par Monsieur E. B., Directeur Général,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ci-dessous désignées

CFDT

Représentée par M. M. C., délégué syndical.

UNSA

Représentée par M. N. L., délégué syndical.

Ci-après conjointement dénommées les organisations syndicales,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

CLAUSES GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié non cadre de la société, sauf mention plus restrictive.

Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2221-1 et suivants du code du travail.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celles de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de sa signature.

Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 4 : Adhésion 

Conformément à l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au greffe du conseil des prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différent. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les dix jours suivants la première.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 7 : Dénonciation de l’accord 

Le présent accord est ferme et non révisable pendant sa durée d’application.

Article 8 : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de l’inspection du travail de Cergy Pontoise (95) et du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes d’Argenteuil (95).

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 9 : Salaires

Les appointements forfaitaires bruts des salariés ouvriers sont augmentés de 2,1% à compter du 1er janvier 2019.

Il est rappelé que l’augmentation générale décrite dans le présent article concerne les salariés qui n’ont pas encore bénéficié directement des effets de la revalorisation du point SNAD au 1er janvier 2019.

En effet, les salaires de base correspondant au salaire minimum conventionnel ont été automatiquement augmentés par application des dispositions de la branche.

Si de nouvelles négociations nationales devaient s’engager dans le courant de l’année 2019 et aboutir à la signature d’un accord national, ses dispositions seront appliquées dans les conditions définies par la branche.

Les appointements des ouvriers qui se situeraient au-dessus des minima conventionnels après cette négociation seront réajustés par application du taux de la nouvelle augmentation conventionnelle.

Article 10 : Evolution de carrière

En complément de l’augmentation générale telle que précisée à l’article 9, portant sur les salaires de base, la société entend mettre en place un dispositif dont l’objectif est de promouvoir l’évolution de carrière tout en allant dans le sens de l’harmonisation des salaires.

En conséquence, les parties conviennent, conformément aux dispositions de la CCNAD sur la classification des personnels, de procéder à un examen particulier de l’évolution de carrière des salariés ouvriers.

Ces examens particuliers, qui donnent lieu à des conclusions motivées, peuvent se traduire par des promotions au coefficient supérieur existant dans chaque catégorie d’emploi concerné ou bien à des évolutions salariales individuelles.

Les promotions sont effectuées dans la limite des besoins et des possibilités de l’entreprise, conformément à l’alinéa 2 de l’article 3-2-4 de la convention collective.

Pour 2019, 15 salariés bénéficieront de promotions ou d’évolutions salariales soit environ 12.3% de l’effectif « ouvriers ».

La Direction a effectué une étude des lauréats potentiels pour 2019 parmi les ouvriers en CDI.

Ces mesures ont été réparties de façon proportionnelle à l’effectif parmi les différents postes existants dans l’entreprise (exploitation et atelier).

La détermination des salariés bénéficiaires tient compte notamment de la situation individuelle (étude des éléments de rémunération en comparaison de salariés occupant le même poste, sur le même marché et avec une ancienneté comparable), de l’ancienneté, de la qualité du travail rendu et de critères de présentéisme.

Les mesures salariales qui découlent de ce processus de promotion sont applicables à compter du premier du mois de signature de la présente.

Article 11 : Actualisation des coefficients

En 2018, la Direction s’était engagée à actualiser les coefficients des salariés pour qu’à l’intérieur de chaque métier, il y ait une certaine cohérence avec les niveaux de rémunération.

Elle fera en 2019 une vérification afin de s’assurer que la situation individuelle de chaque ouvrier en Contrat à Durée Indéterminée est bien conforme.

Pour rappel les équipiers de collecte et agents de maintenance peuvent être classés aux coefficients 100, 104 ou 107.

Les Conducteurs de matériel de collecte (VL ou PL), les agents qualifiés de maintenance peuvent être classés aux coefficients 110, 114 ou 118.

Article 12 : Evolution de carrière « Maitrises » et « Employés »

La révision du niveau de rémunération pour les salariés de catégorie «Agents de Maitrise » et « Employés »se fait dans le cadre d’un entretien annuel d’évaluation, sur la base d’une progression constatée dans l’exercice des fonctions habituellement confiées au salarié et/ou de compétences nouvellement acquises par le biais de formations professionnelles.

Cette révision relève donc du pouvoir de décision du Directeur d’Agence.

Au regard de l’atteinte des objectifs qui leur ont été fixés sur l’année N, les salariés appartenant à la catégorie « maîtrise » ou « employé » pourront également bénéficier d’une prime exceptionnelle dont le montant s’échelonnera de 0 à 800 euros pour un agent de maîtrise.

Cette prime sera versée sur la paie de février N+1.

Les salariés de la catégorie « maîtrise » ou « employé » qui auraient été nommés courant de l’année N bénéficieront de cette prime en février N+1, au prorata de leur temps de présence sur l’année N.

Article 13 : Embauches

La Direction rappelle que les embauches sont réalisées en fonction des besoins identifiés. Elle procédera à un ajustement d’effectif si cela s’avère nécessaire dès le 1er juin prochain.

Article 14 : Accès à la formation et mobilisation du CPF

La Direction rappelle que les formations et en particulier, les formations Poids-Lourd (FIMO) sont réalisées en fonction des besoins identifiés par l’entreprise.

Chaque année, la Direction les formalise au travers du plan de formation qu’elle présente aux partenaires sociaux en instance.

Les salariés qui souhaiteraient engager des actions de formation en marge de ce plan peuvent utiliser leur Compte Personnel de Formation (CPF).

Pour autant, la Direction rappelle que lorsque le salarié souhaite mobiliser tout ou partie de son Compte Personnel de Formation (CPF), il dispose de la possibilité de le faire hors de son temps de travail ou pendant son temps de travail.

Dans ce cas, l’accord préalable de l’employeur est obligatoire et la demande doit lui être présentée au plus tard 60 jours calendaires avant le début de l’action de formation.

La société a toute possibilité de refuser l’absence du salarié d’autant qu’elle reste tenue au maintien de sa rémunération, de la même manière que si celui-ci avait effectivement assuré sa prestation de travail.

Article 15 : Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

La Direction rappelle son souhait de mettre en place le projet de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. Les ouvriers bénéficieront d’un entretien de progrès tous les deux ans. Les agents de maîtrise bénéficieront d’un entretien de progrès annuel.

Article 16 : Intéressement :

En marge des NAO, les parties ont engagé des négociations pour parvenir à la signature d’un accord d’intéressement.

Celles-ci ont abouti le 15 mars 2019. Un accord d’intéressement a été conclu pour la période 2018-2021. Il sera applicable au titre de l’exercice 2018-2019.

Cet accord pose les principes de calcul et de versement de la prime potentielle qui pourrait être versée la première fois en février 2020 si les objectifs sont atteints.

Pour rappel, les seuils d’atteinte fixés pour le taux de marge brute sont les suivants :

  • Seuil 1 (S1) : 19 %

  • Seuil 2 (S2) : 20.5 %

  • Seuil 3 (S3) : 22%

Chaque année, la Direction dressera un bilan de la situation économique de la société POLY-SENTI qu’elle partagera avec les représentants du personnel.

Elle leur communiquera le taux de marge brute sur coûts directs de l’exercice passé et des premiers mois l’exercice en cours afin de réviser éventuellement les seuils.

Article 17 : Comité Social et Economique

Le budget du comité d’entreprise est fixé à 1% de la masse salariale brute de l’établissement, réparti comme suit :

  • 0,2% au titre des frais de fonctionnement

  • 0,8% au titre du budget des œuvres sociales

La dotation actuelle étant déjà supérieure aux dispositions légales, la Direction ne souhaite pas faire évoluer durablement ses contributions.

En revanche, elle consent à abonder exceptionnellement en 2019 le budget œuvres sociales du Comité Social et Economique.

Le montant de cette allocation spécifique sera de 27 000€ (potentiel moyen de 200€ par salarié), à répartir entre les salariés après consultation du CSE et dans le respect des règles d’équité applicables.

Article 18 : Mutuelle

Les partenaires sociaux sollicitent la possibilité d’améliorer le régime frais de santé dont ils bénéficient, en y adjoignant par exemple une option supplémentaire.

La Direction rappelle que les partenaires sociaux sont libres d’engager des discussions avec un autre prestataire pour tenter d’améliorer le régime en question à condition que le budget consacré par l’employeur à ce poste de dépenses soit préservé.

Elle informe les partenaires sociaux que par ailleurs, des études sont en cours auprès du courtier MERCER pour mettre le contrat prévalant dans la plupart des filiales en conformité avec les exigences réglementaires qui seront applicables en 2020. Le régime va donc évoluer en janvier prochain.

Elle tiendra les partenaires sociaux régulièrement informés les salariés des avancées et fera chiffrer l’hypothèse d’une deuxième option sur le régime actuel.

Article 19 : Prime qualité

Lors des discussions préalables au transfert, il a été convenu que la Direction mettrait en place une prime qualité pour les chauffeurs.

La mesure est reconduite pour l’année 2019 dans des dispositions identiques.

Pour rappel, le montant de la prime qualité est 50€. Son versement est conditionné de la façon suivante

  • 50% de la prime soient 25€ conditionnés à l’exécution de la prestation : qualité de service, casse matériel, sinistre responsable véhicule : suppression si anomalie sur le mois

  • 50% de la prime soient 25€ conditionnés à la présence du chauffeur : suppression dès la première absence

L’absence s’entend comme tout période qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Sont considérés comme des absences notamment :

  • Les arrêts de travail suite à maladie

  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle

  • Les absences injustifiées

Article 20 : Prime grappin

La prime grappin vise à reconnaitre les conditions spécifiques d’exercice de la collecte des points d’apport volontaires et colonnes avec un camion bras grue. Son montant est de 150€ mensuels.

La mesure est reconduite pour l’année 2019 dans des dispositions identiques.

La Direction souhaite rappeler que les primes d’exploitation sont soumises à des conditions d’attribution.

Pour rappel, le montant de la prime grappin est 150€. Son versement est conditionné de la façon suivante :

  • 100€ conditionnés à l’exécution de la prestation : non signalement dysfonctionnement colonne ou alentours : suppression de la moitié de la cible si une anomalie est constatée sur le mois, suppression de la totalité de la cible si deux anomalies ou plus sont constatées sur le mois.

  • 50€ conditionnés à la présence du chauffeur : suppression dès la première absence

L’absence s’entend comme tout période qui ne constitue pas du temps de travail effectif. Sont considérés comme des absences notamment :

  • Les arrêts de travail suite à maladie

  • Les arrêts de travail suite à accident de travail ou maladie professionnelle

  • Les absences injustifiées

Article 21 : Egalité salariale entre les Hommes et les Femmes

L’égalité Homme Femme a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Article 22 : Emploi des salariés âgés

L’emploi des salariés âgés a été un thème abordé lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Article 23 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ont été des thèmes abordés lors des négociations, à l’appui des documents transmis par l’entreprise.

Fait à Argenteuil, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société :

E. B.

Directeur Général

Pour la CFDT

M. M. C.

Pour l’UNSA

N. L.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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