Accord d'entreprise "Accord d'entreprise : Aménagement et organisation du temps de travail" chez LEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LEA et les représentants des salariés le 2018-07-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03318000863
Date de signature : 2018-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : LEA
Etablissement : 75287345500048 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Aménagement et organisation du temps de travail

Entre les soussignés :

  • La société LEA SARL

  • dont le siège social est situé 13 rue Georges Barres 33300 BORDEAUX

  • Inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 752 873 455 00048

  • Représentée par Monsieur ….

  • agissant en qualité de gérant

d’une part,

ET

- Les salariés de l’entreprise après approbation à la majorité des 2/3

(référendum du 06/07/2018)

d’AUTRE part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail a pour objet la mise en place :

- du travail posté

- d’équipes de suppléance dont le travail du dimanche

- du travail de nuit

Cet accord s’inscrit dans le cadre du développement de notre entreprise lequel se traduit par un accroissement de notre activité notamment à certaines périodes de l’année.

Notre activité consistant à la création, conception et fabrication de produits personnalisés pour les enfants connait une forte saisonnalité notamment au moment de la rentrée scolaire.

Pour faire face à ce pic d’activité et honorer les commandes de nos clients, nous devons augmenter notre capacité de production pendant cette période et les semaines précédentes.

Nous devons pendant cette période adapter rapidement notre production et notre organisation à cette augmentation d’activité.

L’objet de la négociation de cet accord est de permettre d’accroitre la durée d’utilisation des équipements et d’augmenter suffisamment notre production pour réaliser les commandes dans les délais.

Pendant ces périodes de pic d’activité, les activités de production et expédition seraient ainsi étendues, pendant la semaine, par la mise en place d’équipes dans le cadre de travail posté. L’activité de production et expédition seraient également maintenues pendant les week-ends dans le cadre d’équipes de suppléance, du travail du dimanche et du travail de nuit.

ARTICLE 1. CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des Ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application, des articles L.2232-21, L2232-22 et L2232-22-1 du Code du travail, et des articles R2232-10 et suivants du Code du travail s’agissant des règles de négociation et d’approbation des accords d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés..

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord collectif a pour objet l’organisation du temps de travail à savoir la mise en place du travail posté, les équipes de suppléance dont le travail de nuit et le travail le dimanche.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APLICATION

Le présent accord collectif est applicable aux salariés de la société LEA SARL appartenant aux services production et expédition.

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 16 juillet 2018.

  • dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’employeur, ou par les salariés dans les conditions suivantes :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur auquel est annexée une liste d'émargement des salariés favorables à la dénonciation ;

-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Aucune dénonciation partielle ne sera possible.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’administration du travail et du Conseil de Prud’hommes.

Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

  • révision

L’employeur peut proposer aux salariés un projet d'avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l'accord initial.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi de l’accord se réunira tous les 2 ans.

Cette commission de suivi sera composée de l’employeur et d’un représentant volontaire des salariés appartenant aux services visés par l’application de l’accord.

Cette commission de réunira, sur convocation de la Direction, dans le mois précédent sa date anniversaire d’entrée en vigueur, soit courant juin, afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Cette commission pourra se réunir sur demande expresse d’un de ses membres, notifiée aux autres membres de la commission, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre. Dans ce cas, la commission devra se réunir dans le délai d’un mois suivant la date de la dernière notification.

ARTICLE 6. LE TRAVAIL POSTE 

  1. Recours au travail posté

Le travail posté est un mode d'organisation du temps de travail destiné à assurer une continuité sur un même poste de travail.

Il s’agit de mettre en place un travail continu, exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Le recours au travail en continu et l’attribution du repos hebdomadaire par roulement est mis en place pour raisons économiques.

En effet, les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif ou individualisé par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin d’augmenter la durée d’utilisation des équipements, d’augmenter l’amplitude et le volume de la production et faire face à un surcroît d’activité.

Ce mode d’organisation est plus particulièrement destiné aux services production et expédition.

Les parties signataires reconnaissent la nécessité d’une organisation en travail posté.

Le présent accord autorise le recours au travail posté continu par la mise en place d’équipes, se succédant sur une amplitude de 24 heures du lundi au dimanche, sans interruption la nuit. Ce mode d’organisation est limité à 4 semaines par an.

Le présent accord autorise également le recours au travail posté discontinu, avec interruption la nuit et le weekend, et le recours au travail semi continu, avec interruption le weekend, si l’un de ces modes d’organisation est suffisant pour absorber le volume d’activité.

  1. Durée du travail posté

Le travail posté continu permet d’assurer un service sur 24 heures, 7 jours sur 7.

Le travail poste discontinu permet d’assurer un service sur 16 heures, sur 6 jours maximum.

Le travail posté semi continu permet d’assurer un service sur 24 heures, sur 5 jours.

Le travail posté s’organise de la manière suivante :

  • Production

Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos ;

Il est prévu trois équipes en production :

2 Équipes de jour :

Temps de travail quotidien : 7 heures de travail effectif ;

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures de travail effectif ;

1 Equipe de nuit :

Temps de travail quotidien : 7 heures de travail effectif ;

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures de travail effectif ;

  • Expédition

Alternance de 5 jours travaillés avec 2 jours de repos ;

Il est prévu deux équipes de jour en expédition :

Temps de travail quotidien : 7 heures de travail effectif ;

Temps de travail hebdomadaire : 35 heures de travail effectif;

  1. Temps de pause

Un temps de pause non rémunéré et non considéré comme un temps de travail effectif d’une durée d’une heure par poste sera observé de telle sorte que le temps de travail ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.

  1. Horaires de travail

Le planning des équipes sera transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Liste nominative des salariés composant chaque équipe ;

  • Répartition des horaires de travail et de repos,

  • Les temps de pause

Le planning sera affiché sur le lieu même où s’effectue le travail en équipe et remis individuellement à chaque salarié concerné (par LRAR ou remise en main propre contre reçu) au moins 10 jours calendaires à l’avance.

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié au moins 4 jours calendaires à l’avance par tout moyen.

  1. Repos hebdomadaire

Les salariés affectés aux équipes successives dans le cadre du travail posté bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2 jours :

- dont le dimanche dans le cadre du travail posté discontinu et semi continu,

- le dimanche par roulement dans le cadre du travail posté continu,

  1. Contrepartie au travail le dimanche

L'entreprise entend avant tout privilégier, autant que possible, le volontariat pour le travail posté continu, dont le travail le dimanche.

La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

En contrepartie, les heures travaillées le dimanche seront majorées de 50%. Cette majoration est appliquée sur le taux horaire de base.

  1. Contrat de travail

L’affectation d’un salarié à un poste de travail est subordonnée à l’accord écrit de ce dernier.

Cet accord est formalisé soit par un contrat écrit, soit par un avenant au contrat de travail.

  1. Priorité d’emploi en horaires standards

Le salarié qui souhaite occuper ou reprendre un poste en horaire standard, pour quelque motif que ce soit, a priorité pour l’attribution des postes qui deviendraient vacants et qui correspondraient à ses compétences et qualification.

Pour se faire, il doit notifier sa demande par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu, et au minimum 15 jours à l’avance. L’employeur devra lui répondre sous la même forme, dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande.

  1. Accès à la formation

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord bénéficient, comme tous les autres salariés, des actions de formation mises en place au sein de l’entreprise. A ce titre, l’employeur devra prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de ces salariés pour l’organisation des actions de formation.

Le fait de travailler en horaires décalés ne peut en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

ARTICLE 7. EQUIPES DE SUPPLEANCE

  1. Champ d’application et organisation des équipes de suppléance

Les équipes de suppléance repose sur la présence de personnels travaillant pendant la fin de semaine le weekend à savoir le samedi et le dimanche.

Le recours aux équipes de suppléance est limité à quelques semaines par an en période de pics d’activité.

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre, par priorité, pour les personnels volontaires affectés aux services de production d’une part, et d’expédition d’autre part.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d’autres modes d’organisation de travail de la semaine.

À la signature de l’accord, il est prévu :

- le samedi : 1équipe en production et 1 équipe en expédition ;

- le dimanche : 1équipe en production et 1 équipe en expédition ;

- amplitude journalière du poste : 13 heures ;

- temps de pause : 1 heure ;

- temps de travail effectif : 12 heures par jour ;

Un temps de pause non rémunéré et non considéré comme un temps de travail effectif d’une durée d’une heure sera observé de telle sorte que le temps de travail ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.

  1. Rémunération

La totalité des heures de travail effectif des équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration des heures travaillées le dimanche, cette dernière majoration étant prévue uniquement dans le cadre du travail posté continu.

  1. Affectation aux équipes de suppléance

Il sera fait appel :

- soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail ;

- soit à du personnel volontaire de l’entreprise ;

Un contrat de travail ou un avenant au contrat sera rédigé en ce sens.

  1. Passage en horaires de semaine

Le passage en horaires de semaine peut se faire :

- à la demande de l’entreprise en fonction des besoins ;

- à la demande du salarié avant le terme de la période de forte activité en fonction des possibilités et postes libres en horaire standard. Le salarié notifie sa demande par écrit, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre reçu, et au minimum 15 jours à l’avance. L’employeur devra lui répondre sous la même forme, dans les 5 jours qui suivent la réception de la demande.

  1. Formation des salariés affectés aux équipes de suppléance

Les travailleurs affectés aux équipes de suppléance doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre au sein de l'entreprise.

Le personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail bénéficiera d’une période de formation/adaptation, pendant l’horaire de semaine, avant la période de forte activité et la prise de poste en équipe de suppléance.

ARTICLE 8. TRAVAIL DE NUIT

  1. Justification et définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Les parties signataires ont convenu en effet qu'il était indispensable, dans le cadre du développement de l’activité et pour répondre aux besoins des clients, d’augmenter l’amplitude de travail et la capacité de production pendant les périodes de forte activité.

L’organisation mise en place dans le cadre du travail posté et dans le cadre d’équipes de suppléance, nécessite d’avoir recours au travail de nuit.

Le travail de nuit prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.

Sera considéré comme travail de nuit, tout travail effectué entre 21h00 et 06h00.

  1. Salariés concernés

Le présent accord a vocation à s'appliquer aux salariés appartenant aux services production et expédition, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

  1. Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant sans le champ d’application défini ci-dessus et qui :

- soit accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

- soit accomplit au cours de 12 mois consécutifs un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit ;

  1. Affectation à un poste de nuit

Le recours au travail de nuit sera prévu par voie contractuelle.

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat. La procédure d'instruction des candidatures est fixée par la direction (formulaire, délais, etc.) et la liste des emplois et la procédure applicable seront communiquées au personnel par voie d’affichage.

L'affectation à un poste de nuit étant suspendue à un avis favorable du médecin du travail, la direction fera alors le nécessaire pour que le volontaire soit convoqué au plus vite à un examen médical.

  1. Durée du travail des postes de nuit

Les parties conviennent :

- d’une durée maximale quotidienne de 8 heures de travail effectif ;

- d’une durée maximale hebdomadaire de 40 heures de travail effectif ;

Un temps de pause non rémunéré et non considéré comme un temps de travail effectif d’une durée d’une heure sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures consécutives.

À la signature de l’accord, il est prévu, dans le cadre du travail posté continu, pour l’équipe de nuit :

- d’une durée maximale quotidienne de 7 heures de travail effectif ;

- d’une durée maximale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif;

- temps de pause de 1 heure ;

  1. Contreparties spécifiques aux heures réalisées de nuit

- un repos compensateur de 3% de chaque heure travaillée entre 23 heures et 7 heures après avoir accompli au moins 3 h de travail de nuit.

Ce temps de repos sera à prendre dans les 3 mois suivant l’acquisition avec le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, le salarié précisant la date et la durée du repos souhaité (repos accordé à la date souhaitée sauf en cas de nécessité du service).

- une majoration salariale de 50 % du taux horaire brut pour chaque heure de travail réalisée dans l’horaire de nuit.

  1. Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur :

- pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

- pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

- pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

  1. Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions de formation mises en œuvre au sein de l'entreprise.

  1. Mesures destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,

Sur demande du salarié des modifications de planning pourraient être mise en place afin de tenir compte des impératifs d’ordre familial (rentrée scolaire, maladie et garde d’enfant…).

ARTICLE 9 – CONDITIONS de validite de l’ACCORD

Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés.

L’approbation du présent accord à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés lui donne la qualité juridique d’accord collectif.

Le procès-verbal d’approbation de l’accord est annexé au présent accord.

L’entrée en vigueur du présent accord dans l’entreprise sera subordonnée à son dépôt par l’employeur à l’administration compétente du lieu de signature de l’accord et au Conseil de Prud’hommes.

FAIT A BORDEAUX

LE 20/06/2018

EN 2 EXEMPLAIRES

Monsieur ….

Gérant,

  1. (Signature précédée de la mention manuscrite :"lu et approuvé - bon pour accord")

Annexe PV d’approbation du 6 juillet 2018.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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