Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - Régime des Cadres" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CFE-CGC le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T59L18002063
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°4 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2018-05-24) Avenant n°6 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2019-12-06) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2020-05-05) Avenant n°7 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (2020-05-05) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé_régime des non cadres (2021-06-10) Avenant n°8 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé - régime des cadres (2021-06-10) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de soins de santé-régime des non cadres (2022-04-04) Avenant n°9 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (2022-04-04) Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des cadres (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25) Avenant n°10 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25) Avenant n°11 à l'accord collectif portant application d'un régime de frais soins de santé - régime des non cadres (personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN du 14 mars 1947) (2023-05-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

AVENANT N°4 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT APPLICATION D’UN REGIME DE FRAIS SOINS DE SANTE – REGIME DES CADRES (personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947)

ENTRE 

Le Le GCS Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS G.H.I.C.L.) …

D’une part,

ET

  • l’organisation syndicale CFDT,

  • l’organisation syndicale CFE/CGC,

  • l’organisation syndicale CFTC,

  • l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux.

D'autre part,

PREAMBULE :

Le 21 décembre 2012 a été conclu un accord d’entreprise relatif au régime de frais de soins de santé au bénéfice des salariés cadres du GCS-GHICL, envisagé par les parties signataires comme une première étape de l’harmonisation des régimes en vigueur dans l’entreprise.

La Direction et les Comités d’établissement ont souhaité poursuivre la convergence de financement des régimes cadres et non cadres par un premier avenant à l’accord signé le 28 juin 2013. Au terme de cet accord, un second avenant a été signé le 24 juin 2016 pour une durée déterminée d’un an. Un troisième avenant a été signé le 29 juin 2017 toujours pour une durée déterminée d’un an. Les parties souhaitant poursuivre l’application de ce dispositif, elles ont décidé de conclure le présent avenant.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de prolonger la clé de répartition de la cotisation globale au régime de frais de soins de santé mis en place par l’accord du 21 décembre 2012 et son avenant du 28 juin 2013, au bénéfice du personnel cadre de l’entreprise.

ARTICLE 2 – FINANCEMENT DES GARANTIES

2.1 – Montant de la cotisation

Le premier alinéa de l’article 5.1 de l’accord du 21 décembre 2012 est modifié comme suit :

« La répartition de la cotisation sur le socle de base entre l’employeur, les comités d’établissements et les salariés est définie comme suit :

  • 24% à la charge du salarié

  • 26% à la charge des comités d’établissements

  • 50% à la charge de l’employeur »

2.2 – Evolution de la cotisation

La charge de l’augmentation de la cotisation due à une évolution de la réglementation ou une dégradation du ratio S/P sera automatiquement répartie dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 2.1 pour le financement de la cotisation initiale, avant augmentation.

Les parties rappellent que les budgets maximum alloués dans le cadre du régime de frais de soins de santé avaient été estimés au titre de l’année 2017 à :

  • 220 000€ pour le GCS GHICL,

  • 108 000€ pour le CE des Hôpitaux et Etablissements de la métropole lilloise,

  • 8 000€ pour le CE de la Clinique Ste Marie.

    Au final, les sommes suivantes ont été versées au titre de l’année 2017 :

  • 217 000 € pour le GCS GHICL,

  • 106 000 € pour le CE des Hôpitaux et Etablissements de la métropole lilloise

  • 7 200 € pour le CE de la Clinique Ste Marie.

    Au titre de l’année 2018, ces budgets devraient être de l’ordre de 221 000 € pour le GCS GHICL, 108 000 € pour le CE des hôpitaux et établissements de la métropole lilloise et 7 300 € pour le CE de la clinique Ste Marie.

    Les parties conviennent de se réunir le plus rapidement possible en cas de dépassement de ces budgets informatifs, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la constatation du dépassement afin d’en examiner les conséquences et les mesures à mettre en œuvre.

    Les dispositions de l’accord et de ses avenants resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au 1er juillet 2018.

Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme, soit le 30 juin 2019.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD - MODALITES DE SIGNATURE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.


ARTICLE 5 - CONDITIONS DE SUIVI DE L’ACCORD

Un état de l’application de l’accord sera communiqué aux signataires de l’accord au cours de l’année 2019.

Les parties signataires de cet accord pourront également se réunir à la demande motivée de l’un d’entre eux. Cette réunion extraordinaire sera organisée dans le mois suivant la demande.

ARTICLE 6 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 7 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à Lomme, le 24 mai 2018

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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