Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la formation des travailleurs de nuit" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et Autre le 2018-05-24 est le résultat de la négociation sur les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et Autre

Numero : T59L18002065
Date de signature : 2018-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT
Etablissement : 75310895000019 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Formation professionnelle Accord d'entreprise relatif à la formation des travailleurs de nuit (2019-05-20) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 09/07/20 relatif à la périodicité de l'entretien professionnel des salariés du GHICL et aux principes et modalités de reconnaissance du DU dans les fonctions paramédicales - NAO 2023 (2023-07-06)

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FORMATION DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Négociation annuelle obligatoire 2018

ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL),

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • l’organisation syndicale CFDT,

  • l’organisation syndicale CFE-CGC,

  • l’organisation syndicale CFTC,

  • l’organisation syndicale SUD,

D'AUTRE PART

PREAMBULE 

Constatant que la différence entre le temps de travail effectué la nuit et le nombre d’heures de travail décompté pour chaque journée de formation risquait de constituer un frein pour l’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant exclusivement la nuit, les parties signataires ont conclu le présent accord.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel non médical du GCS GHICL, sous réserve de justifier des conditions requises par le présent accord.

Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :

- le personnel soignant,

- le personnel médico-technique,

- le personnel administratif.

ARTICLE 2 – CREDIT DE FORMATION

Afin de favoriser l'accès à la formation professionnelle aux salariés travaillant exclusivement la nuit, les parties ont convenu de la création à leur seul bénéfice d'un « crédit de formation », correspondant à 6 heures, par an et par salarié.

Ce crédit est destiné à compenser, pour un maximum de deux journées de formation par salarié et par an, la différence entre le temps de travail effectué par ces salariés la nuit (10 heures) et le nombre d'heures de travail décompté pour chaque journée de formation (7 heures).

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2018. Il cessera de produire effet de plein droit à l’expiration du terme.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

ARTICLE 5 – MODALITES DE SIGNATURE

La signature ainsi que la notification de l’accord s’effectuera au cours d’une réunion avec les organisations syndicales.

En l’absence du délégué syndical central le jour de la signature, celui-ci pourra se faire remplacer par une personne expressément mandatée à cet effet par son syndicat.

ARTICLE 6 - ADHESION

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 8 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) de Lille en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire sur support informatique.

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Il fera en outre l’objet d’une note d’information adressée aux salariés concernés.

Fait à Lomme, le 24 mai 2018

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale SUD

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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