Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif la revalorisation des rémunérations des kinésitherapeuthes" chez GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC et CFDT le 2018-09-27 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFTC et CFDT

Numero : T59L18003070
Date de signature : 2018-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE
Etablissement : 75310895000019 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-27

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF

A LA REVALORISATION DES REMUNERATIONS DES KINESITHERAPEUTES

Négociation annuelle obligatoire 2018

  1. ENTRE

Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GCS GHICL), représenté par Monsieur xxx, Directeur Général,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales suivantes :

- l’organisation syndicale CFTC, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale,

- l’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale SUD, représentée par xxx, délégué syndical central,

- l’organisation syndicale CFDT, représentée par xxx, déléguée syndicale centrale,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2018.

La Direction et les organisations syndicales ont fait le constat d’’un écart de rémunération des kinésithérapeutes avec d’autres établissements de la région.

Eu égard à la nécessité pour le GHICL de demeurer attractif pour recruter et fidéliser des kinésithérapeutes, dans un contexte général où le nombre de postes de kinésithérapeutes à pourvoir sur le marché est supérieur au nombre de kinésithérapeutes en recherche d’emploi et où la réglementation prévoit une évolution de la durée de formation des kinésithérapeutes et ainsi, l’absence de sortie de kinésithérapeutes diplômés en 2018, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser la rémunération des kinésithérapeutes.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord ne sauraient se cumuler avec des mesures de revalorisation salariale, en termes de points, qui pourraient être prises ultérieurement au niveau conventionnel.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les modalités de revalorisation de la rémunération des kinésithérapeutes.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés diplômés en qualité de kinésithérapeute et relevant de l’emploi de masseur-kinésithérapeute au sein des établissements de la métropole lilloise.

ARTICLE 3 – OCTROI DE POINTS COMPLEMENTAIRES AUX KINESITHERAPEUTES

A compter du 1er octobre 2018, les kinésithérapeutes qui relèvent du métier de masseur-kinésithérapeutes conformément aux dispositions de la convention collective bénéficieront d’une prime de 45 points complémentaires qui viendront s’ajouter aux 45 points de compléments métier extra-conventionnel.

Ces points complémentaires sont intégrés dans leur rémunération de base.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2018.

ARTICLE 5 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du Travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise.

La signature ainsi que la notification de l’accord ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord s’effectuera au cours d’une réunion avec les organisations syndicales.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE SAUVEGARDE

En cas d’évolution ou de modification des dispositions conventionnelles instaurant une revalorisation statutaire des kinésithérapeutes par rapport au statut en vigueur au moment de la conclusion de l’accord, ces avantages ne se cumuleraient pas avec le présent accord. Seules les dispositions les plus favorables seront maintenues et viendraient donc en déduction des points complémentaires octroyés par le présent accord.

ARTICLE 7 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ;

ARTICLE 8 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à n’intenter aucune action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Toutes les organisations représentatives dans l’entreprise seront convoquées à la négociation de l’avenant de révision.

Dans tous les cas, les parties mettront tout en œuvre afin de faire aboutir les négociations dans un délai de six mois à compter de la première réunion.

En l’absence d’accord passé ce délai, les négociations prendront fin et conduiront à poursuivre l’application du présent accord dans les mêmes conditions.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 11 – DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter sur les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 12 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme en ligne TéléAccord qui transmettra à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi).

Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.

Il fera l’objet de la publicité suivante, auprès de l’ensemble des salariés du GHICL:

  • mention sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet,

  • mise sur l’intranet,

  • consultation des textes au Service du Personnel de chaque site aux heures d’ouverture,

  • copie adressée aux membres titulaires des comités d’établissement, aux délégués du personnel, aux délégués syndicaux, aux représentants syndicaux et aux membres des CHSCT, conformément à l’article 01.04.3 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.

Fait à xxx, xxx 2018

En huit exemplaires originaux

Pour le GCS GHICL

Le Directeur Général

xxx

Pour l’organisation syndicale CFTC

xxx

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

xxx

Pour l’organisation syndicale SUD

xxx

Pour l’organisation syndicale CFDT

xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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