Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES DANS L'ENTREPRISE" chez L'ATELIER 72 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'ATELIER 72 et les représentants des salariés le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07218003448
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : L'ATELIER 72
Etablissement : 75319248300018 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise

ENTRE

La société L’ATELIER 72 située 42 Rue de Connerré - 72160 Thorigné-sur-Dué, immatriculée au R.C.S du Mans sous le n° B 753 192 483 et représentée par, en sa qualité de Secrétaire Général,

D’UNE PART,

ET

Le Syndicat CGT représenté par , Déléguée Syndicale,

D’AUTRE PART

Article 1 – Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

C’est dans ce cadre qu’une négociation sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre a été ouverte au sein de la société L’ATELIER 72 avec l’organisation syndicale représentative.

Le présent accord traduit la volonté des parties de réaffirmer leur attachement à l’égalité entre les femmes et les hommes qui reconnaissent que la mixité, dans tous les domaines, constitue un élément essentiel de l’attractivité, de la performance de l’entreprise, comme de l’équilibre des relations de travail.

Les parties signataires n’ont pas constaté d’inégalité professionnelle notable entre les collaborateurs femmes et les collaborateurs hommes.

Article 2 – Champ d’application de l'accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société ATELIER 72, embauché en CDD ou en CDI ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Article 3 – Définition de l’égalité professionnelle

L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération, et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :

- Egalité des droits entre les femmes et les hommes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;

- Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées dans le domaine professionnel.

Article 4 - Objet de l'accord

Après avoir réalisé un diagnostic exhaustif de la situation, des femmes et des hommes au sein de L’ATELIER 72, il est apparu nécessaire aux parties signataires du présent accord de mettre en œuvre des actions sur les trois thèmes suivants :

- La rémunération effective ;

- L’embauche ;

- La formation professionnelle.

Des objectifs de progressions seront fixés pour ces différents thèmes. L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées. Des indicateurs chiffrés pour chaque thème permettront également de suivre la réalisation ou la non réalisation des objectifs et actions.

Article 5 - Premier domaine d’action : La rémunération effective

Objectif : garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition et la réévaluation des salaires.

Le diagnostic sur la situation comparée entre les femmes et les hommes ne fait pas apparaître de disparité dans le domaine de la rémunération.

L’entreprise s’efforce, lors de l’embauche de collaborateurs à l’externe, à respecter l’égalité salariale entre les femmes et les hommes à formation, compétences, expérience et profil équivalents.

Cette politique de non-discrimination à l’embauche et de mise en place d’une cohérence salariale au sein d’un même métier doit se poursuivre.

Actions :

- Lors des augmentations individuelles annuelles des salaires, respecter une cohérence en matière de rémunération permettant de limiter les écarts de salaire entre les salariés quel que soit leur sexe ou du moins de vérifier leur justification par des éléments objectifs et notamment leur niveau de maîtrise du poste et/ou le périmètre de responsabilité ;

- Lors de l’embauche d’un opérateur maroquinerie, déterminer une classification et une rémunération identique entre les hommes et les femmes.

Indicateurs de suivi :

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de rémunération effective :

- Salaire moyen par sexe et catégorie socio-professionnelle ;

- Salaire moyen d’embauche pour les opérateurs maroquinerie.

Article 6 – Deuxième domaine d’action : L’embauche

Les parties au présent accord considèrent la mixité professionnelle comme un élément essentiel à l’équilibre social au sein d’une entreprise. Cette mixité est source de complémentarité favorisant l’efficacité professionnelle et économique.

Le diagnostic réalisé au sein de l’entreprise a permis le constat suivant :

- la part des femmes au sein de la population « Ouvrier » est plus que majoritaire (environ 92%) en raison notamment du taux de féminisation particulièrement important du métier d’opérateur maroquinerie.

- la part des femmes au sein de la population « Employé, Technicien et Agent de Maîtrise » est également majoritaire (environ 80%).

Compte tenu de ce constat, les parties au présent accord souhaitent favoriser la mixité au sein de la population « Employé, Technicien et Agent de Maîtrise » et accroître la proportion d’hommes au sein de la population « Ouvrier ».

Objectif 1 : garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination à l’embauche (recrutement externe ou mobilité interne)

Les parties signataires du présent accord rappellent l’importance de définir des critères de sélection des candidats et de recrutement, objectifs et non-discriminatoires.

Actions :

- Lors des procédures de recrutement, le genre ainsi que la situation familiale du salarié ne soient pas pris en considération ;

- Veiller lors de l’entretien d’embauche à ce que les informations collectés et questions posées aux candidats ne comportent aucun caractère discriminant et que les questions concernant la vie privée et familiale qui ne serait pas exceptionnellement et légalement autorisé seront proscrites afin qu’elles aient pour seules objectifs l’adéquation des candidats avec le poste à pourvoir ;

- L’état de grossesse ne sera pas pris en compte ni pour refuser d’embaucher, ni pour mettre fin à une période d’essai.

Objectif 2 : favoriser le développement de la mixité des candidatures et des embauches pour les métiers sur lesquels un fort déséquilibre entre la part des femmes et des hommes est constaté

La mixité dans les emplois et catégories professionnelles est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique, source de complémentarité, d’équilibre et de dynamisme pour l’entreprise et ses salariés.

Compte tenu du déséquilibre entre la part des femmes et des hommes au sein de L’ATELIER 72 sur le métier d’opérateur maroquinerie, l’entreprise a décidé de favoriser dans la mesure du possible, à formation, compétences, expérience et profil comparables, de manière ciblée, la présentation de candidature d’hommes.

Si l’objectif n’est pas de mettre en place des critères de recrutement discriminants, les parties signataires conviennent que le moyen de favoriser l’embauche d’hommes sur ce métier sous représentés est d’encourager leurs candidatures.

L’entreprise a pour objectif, dans les 3 prochaines années de :

- rétablir un équilibre au sein de la population « ouvrier » à hauteur de 70% de femmes et 30% d’hommes

- rétablir un équilibre au sein de la population « Employé, Technicien, Agent de Maîtrise » à hauteur de 60% de femmes et 40 % d’hommes.

Actions :

- Favoriser, dans la mesure du possible, à formation, compétences, expérience et profil comparables la présentation de candidature d’hommes sur les postes d’opérateur maroquinerie ;

- Développer des partenariats avec les écoles et les centres de formation professionnelle pour faire découvrir les métiers de la maroquinerie.

Indicateurs de suivi :

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de conditions d’accès à l’emploi et la mixité des emplois :

- répartition des embauches par sexes et par catégorie socio-professionnelle ;

- répartition des effectifs par sexes et par catégorie socio-professionnelle ;

- nombre de communication réalisée auprès des établissements de formations professionnelles et des écoles sur les métiers d’opérateurs maroquinerie.

Article 7 – Troisième domaine d’action : La formation professionnelle

En raison de son activité et des profils de ses collaborateurs, L’ATELIER 72 se doit d’investir en matière de formation professionnelle et ce, afin de maintenir et/ou développer l’employabilité des salariés.

L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.

Au regard de ce constat, il est essentiel de garantir l’accès à la formation quelque soit le sexe et favoriser cet accès pour les publics prioritaires.

Objectif 1 : garantir le respect du principe général de neutralité et de non-discrimination dans la définition des besoins de formations et d’accès à ces derniers.

La formation professionnelle est l’outil essentiel permettant notamment à chaque collaborateur de maintenir et/ou développer son niveau de compétences, d’évoluer d’un métier à un autre, et/ou d’augmenter son périmètre de responsabilités.

Dans ce cadre, les parties signataires du présent accord conviennent qu’il est essentiel de ne pas exclure ou favoriser un salarié en matière de formation professionnelle en raison de son sexe.

A ce jour, la moyenne d’heures de formation dispensée aux femmes et aux hommes de l’ATELIER72 fait apparaître des disparités. Les femmes de la population « Ouvrier » ont suivi en moyenne 2.46 heures de formation, et les hommes en moyenne 6 heures de formation.

Pour la population « Employé, Technicien et Agent de Maîtrise », les femmes ont suivies en moyenne 10.50 heures de formation et les hommes 19.50 heures.

L’entreprise s’engage à rétablir l’équilibre de cette répartition, à savoir que les femmes des populations « Ouvrier » et « Employé, Technicien et Agent de Maîtrise » suivent en moyennent autant d’heures de formation que les hommes d’ici à 3 ans.

Actions :

- Fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail et veiller au respect des horaires de travail habituel dans la mesure du possible

- Rendre prioritaire l’accès à des actions de professionnalisations, de bilans de compétences, à la validation des acquis de l’expérience (VAE) et au compte personnel de formation (CPF) pour les salariés y ayant le moins accès

- Informer les collaborateurs des dates de la formation au moins 15 jours avant le début de la formation pour faciliter la conciliation vie professionnelle et responsabilités familiales.

Objectif 2 : améliorer l’employabilité des salariés les moins diplômés

Action :

- Encourager les salariés qui le souhaitent à acquérir un diplôme par des actions de formations qualifiantes et/ou la VAE

Objectif 3 : Développer les formations des collaborateurs reprenant leur activité professionnelle après un congé familiale de plus de 6 mois.

Les parties signataires conviennent que la reprise d’activité après une période d’absence d’au moins 6 mois peut s’avérer difficile pour un salarié en raison notamment du contexte économique, des changements organisationnels voire de l’évolution de son métier dans un secteur d’activité en perpétuel mouvement.

Ainsi l’entreprise favorisera l’organisation de formation d’adaptation pour les collaborateurs, quelque soit leur statut, reprenant leur activité professionnelle après un congé de plus de 6 mois, notamment en cas de changement ou d’évolution des outils utilisés dans le cadre de leurs fonctions. Si une telle formation est jugée nécessaire elle devra être effectuée dans un délai proche de la reprise d’activité et ce, afin que la reprise du collaborateur se passe dans les meilleures conditions.

L’entreprise s’engage à ce que 75% des collaborateurs reprenant leur activité professionnelle après un congé familiale de plus de 6 mois suivent une formation dans l’année qui suit la reprise de leur activité professionnelle.

Action :

- rendre prioritaires les salariés reprenant leur activité après un congé familiale de plus de 6 mois pour les formations de l’année suivante.

Indicateurs de suivi :

Les signataires du présent accord considèrent que les indicateurs suivants permettront aux représentants du personnel de suivre annuellement les objectifs définis en matière de formation professionnelle.

- nombre de stagiaire par sexe, par catégorie socio-professionnelle et par type de formation ;

- moyenne des heures de formation par sexe et par catégorie socio-professionnelle ;

- pourcentage de collaborateur de retour de congé familial de plus de 6 mois bénéficiant d’une formation l’année suivant la reprise de leur activité professionnelle.

Article 8 – Suivi du présent accord

Le suivi de l’accord sera effectué par une commission de suivi composée des membres de la délégation unique du personnel, d’un membre de la direction et d’un membre du service des Ressources Humaines.

Cette commission se réunira tous les ans afin de constater la réalisation des actions décrites aux articles précédents.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Article 10 – Date d’entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.

Article 11 - Notification

Conformément à l'article du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE LE MANS en deux exemplaires, dont un sous forme électronique. Un dépôt sera également effectué auprès du conseil de prud’hommes du MANS.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Fait à THORIGNE SUR DUE

Le 21/12/2017, en cinq exemplaires

Déléguée syndicale CGT Secrétaire Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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