Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L'AGIRC" chez ACTION FRANCE

Cet accord signé entre la direction de ACTION FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : A07518031483
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : ACTION FRANCE
Etablissement : 75330823800587

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE

AU PROFIT DES SALARIES NON AFFILIES A L’AGIRC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société ACTION FRANCE, dont le siège social est situé 18 / 26 rue Goubet à Paris 19ème, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de délégué syndical

  • Le syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxen sa qualité de délégué syndical

D’autre part,

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin de formaliser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société ACTION FRANCE, en matière de garanties Prévoyance en vigueur au sein de l’Entreprise depuis le 1er novembre 2013.

Le présent accord collectif se substitue à la Décision Unilatérale de l’Employeur « au profit du personnel appartenant à la catégorie « non cadre » de la société ACTION France » du 16 mars 2015 dans son intégralité.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société ACTION France. L'objectif de ces travaux a été de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

C’est au terme de cette négociation qu’il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale,

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES

Le régime collectif de prévoyance souscrit par l’entreprise dont le présent accord matérialise l’existence et ses modalités s’appliquent au bénéfice des salariés ACTION France non affiliés à l’AGIRC. L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.

Article 2 : LE CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'adhésion au régime prévoyance souscrit par l’entreprise est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1er.

Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 3 : PRESTATIONS

Le régime de prévoyance souscrit par l’entreprise répond aux conditions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.

Article 4 : FINANCEMENT

4.1 Cotisation :

La cotisation globale obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée pour l’année 2018 à :

Tranche de rémunération Taux de cotisations
TA 0,30%

Il est rappelé que la tranche A correspond au salaire compris entre 0 et 1 plafond de la Sécurité sociale

4.2 Prise en charge du financement :

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance souscrit par l’entreprise seront prises en charge par l'entreprise à 100% pour la tranche A.

4.3 Evolution des cotisations

Les cotisations pourront évoluer :

• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,

• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’assureur.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

4.4 Portabilité des droits

Le régime de portabilité est mis en œuvre en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Conformément à ce texte, le coût de la portabilité des droits est pris en charge par l’employeur et le personnel actif dans l’entreprise et assuré au titre du contrat collectif obligatoire.

Article 5 : LE SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

5.1 Période de suspension donnant lieu à indemnisation

Sont notamment visées les périodes de suspension du contrat de travail liée à une maladie, une maternité ou un accident dès lors qu’elles sont indemnisées.

Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

- soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.

La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées aux articles 4.1 et 4.2 de la présente.

5.2 Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation

Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail, les garanties ne seront plus maintenues. Le salarié ne sera donc plus couvert par le régime.

Article 6: INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 7 : DUREE, MODIFICATION ET DENONCIATION

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2018

Il substitue toutes les dispositions résultant de la Décision Unilatérale de l’Employeur « au profit du personnel appartenant à la catégorie « non cadre » de la société ACTION France » du 16 mars 2015.

Il substitue plus généralement les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Article 8 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :

  • à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique,

  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

 

A Paris, le 21 décembre 2017

Fait en 5 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 

Pour la société ACTION France

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Pour la CFDT

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Pour la CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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