Accord d'entreprise "ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE LA SAS GRANULATS PIGNET STREF" chez GRANULATS PIGNET STREF - GPS (LILLEBONNE GRANULATS)

Cet accord signé entre la direction de GRANULATS PIGNET STREF - GPS et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07619003008
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : GRANULATS PIGNET STREF - GPS
Etablissement : 75334913300011 LILLEBONNE GRANULATS

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD TRAVAIL DE NUIT DE LA SAS GRANULATS PIGNET STREF (GPS)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GRANULATS PIGNET STREF (GPS), société par actions simplifiée, au capital de 3.000.000 €, immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro b 753 349 133 dont le siège social est sis 262 rue des Bois Coutures 76410 CLEON représentée par Monsieur X, Président, ayant tout pouvoir à cet effet,

D'UNE PART,

Et,

L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord, représenté aux fins de signature par Monsieur Y, désigné lors d’un référendum aux fins de signer l’accord au nom des salariés de l’entreprise selon procès-verbal annexé.

Ci-après dénommé « Monsieur Y ou salarié désigné »

D'AUTRE PART,


SOMMAIRE

Préambule pages 3-4

Art. 1er Objet de l'accord et champ d'application pages 4-5

Art. 2 Définition du travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit

Art.2.1 Définition du travail de nuit page 5

Art.2.2 Définition du travailleur de nuit pages 5-6

Art. 3 Durée du travail des travailleurs de nuit

Art.3.1 Durées maximales du travail page 7

Art.3.2 Modalités de dérogations page 7

Art. 4 Les contreparties au travail de nuit

Art. 4.1 Majorations de salaire pour tous ceux amenés à travailler de nuit page 7

Art.4.2 Repos compensateur réservé exclusivement aux travailleurs ayant la qualité de travailleur de nuit pages 8-9

Art. 5 Organisation du travail et garanties dont bénéficient les travailleurs de nuit

Art 5.1 Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour page 9-10

  1. Garanties résultant d'obligations familiales impérieuses

  2. Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilités sociales

  3. Cas particulier des salariés de 55 ans et plus

Art 5.2 Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit page 10

Art 5.3 Une surveillance médicale renforcée

(à confirmer avec le médecin du travail) pages 10-11

Art. 5.4 Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle et l’égalité professionnelle page 11

Art. 6 Organisation des temps de pause

Art. 6.1 Pause page 11

Art. 6.2 Planning page 11

Art 7 Dispositions générales

Art. 7.1 Durée de l'accord et entrée en vigueur page 12

Art. 7.2 Révision de l'accord page 12

Art. 7.3 Commission d’interprétation et de suivi de l’accord page 12

Art. 7.4 Dénonciation page 12

Art. 7.5 Référendum et signature de l’accord page 13

Art 7.6 Dépôt et publicité page 13

Annexe 1  Modalités d’organisation de la consultation sur l’accord d’entreprise relatif au travail de nuit page 15

PREAMBULE

La société GRANULATS PIGNET STREF est amenée, pour des raisons inhérentes à son activité, à recourir au travail de nuit.

La société GRANULATS PIGNET STREF a pour activité :

  • L’achat, la vente, le traitement, l’expédition par route, fleuve, mer et voie ferrée, de granulats, notamment marins ;

  • Le négoce et le stockage de matériaux, granulats ou autre ;

  • Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tout autre objet similaire ou connexe.

Elle peut également réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation.

Dans ce cadre, la société GRANULATS PIGNET STREF exerce notamment une activité de chargement et de déchargement de bateaux.

Dans ce contexte, la société GRANULATS PIGNET STREF est tributaire des horaires des marées qui permettent aux bateaux d’accoster et /ou de remonter la Seine, ce qui implique pour la société, l’obligation de charger ou de décharger de nuit.

Il peut également être nécessaire pour satisfaire un besoin particulier de la clientèle de produire le cas échéant de nuit.

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des « prestations clients » est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf, si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise engagera directement des salariés susceptibles de travailler la nuit et précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences …).

La société pourra ainsi procéder à un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Pour le personnel de la société GRANULATS PIGNET STREF, le recours au travail de nuit se traduit notamment par la nécessité d’être présent parfois plusieurs nuits par semaine, pour procéder au chargement ou au déchargement des bateaux ou à produire par l’installation de traitement des granulats marins.

Afin de prendre en considération le cadre juridique défini par la loi du 9 mai 2001, la Direction de la société GRANULATS PIGNET STREF et les salariés, se sont rencontrés afin de négocier et signer un accord précisant les conditions de recours au travail de nuit ainsi que ses modalités de mise en œuvre, compte tenu des contraintes spécifiques d'activité de la société.

Le présent accord vise à concilier la nécessité pour la société GRANULATS PIGNET STREF, de mettre en place le travail de nuit d'une part, et d'autre part d’assurer de bonnes conditions de travail aux salariés.

Toutefois, si un accord de branche, se rapportant au travail de nuit, était conclu postérieurement au présent texte, les parties signataires se retrouveraient nécessairement afin d'examiner les conséquences de l'accord de branche (au jour de signature il s’agit de la convention collective des carrières et métaux, industrie Brochure JO 3081) sur l'accord d'entreprise et les éventuelles adaptations à apporter à ce dernier.

Dans cette hypothèse, les parties sont convenues d'une réunion paritaire, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les deux mois de parution du Décret d'application pris par le Ministère du Travail.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET CHAMP D'APPLICATION

A défaut d'accord de branche étendu précisant les modalités du recours au travail de nuit, la Direction de la société GRANULATS PIGNET STREF et les salariés désignés ont convenu de conclure un accord d'entreprise d'application directe visant à fixer les principes du recours au travail de nuit et précisant notamment :

  • la définition du travail de nuit et du travailleur de nuit,

  • les justifications du recours au travail de nuit,

  • les conditions de mise en place du travail de nuit,

  • le bénéfice d'un repos compensateur pour les travailleurs de nuit, ses modalités d'acquisition et de prise,

  • les mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés,

  • les mesures permettant de faciliter l'activité nocturne avec les responsabilités familiales et sociales,

  • l'organisation du temps de pause.

Le présent accord a vocation à s'appliquer à l'ensemble de l'entreprise et ce directement :

  • à l'ensemble des salariés ayant déjà recours au travail de nuit,

  • à de nouvelles catégories de salariés susceptibles d'être affectées à des postes de nuit.

Par catégorie de personnel, il faut entendre le personnel d'exploitation dont l’activité requiert le travail de nuit, notamment affecté au chargement et déchargement de bateaux ou à la production nécessaire.

Cet accord concerne une partie des salariés de la société GRANULATS PIGNET STREF :

  • ayant un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou à durée déterminée (CDD),

  • le cas échéant, les personnels en contrat d’alternance (apprentissage, qualification adaptation) sous réserve des exclusions prévues par des dispositions légales ou réglementaires,

  • le cas échéant, les salariés intérimaires bénéficieront de la même manière des dispositions contenues dans le présent accord.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET RECONNAISSANCE DE LA QUALITE DE TRAVAILLEUR DE NUIT

Pour les raisons invoquées en préambule du présent accord, le travail de nuit est une nécessité pour la société GRANULATS PIGNET STREF entrant dans le champ d'application précisé à l'article 1.

En effet, les salariés de la société GRANULATS PIGNET STREF sont amenés à recourir au travail de nuit de façon régulière pour des raisons inhérentes à l'activité de l'entreprise.

Au vu des éléments suscités et au regard des horaires pratiqués, le recours au travail de nuit s'avère être un levier indispensable de l'organisation logistique et de ce fait, l'un des moyens incontournables permettant de satisfaire les clients et de répondre aux contraintes naturelles des marées.

Cependant, il ne faut pas confondre le travail de nuit et le travailleur de nuit.

Les salariés alterneront au sein d’une même semaine des périodes travaillées de jour et de nuit selon les horaires des marées et les plannings des bateaux.

Toutes les semaines ne comportent pas nécessairement du travail de nuit.

Les salariés sauf exception ne travailleront donc pas exclusivement de nuit.

Article 2.1 – Définition du travail de nuit

L'article L 3122-2 du Code du travail définit le travail de nuit comme toute période de travail comprise entre minuit et 5 heures du matin ; tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir, par accord, une autre période de 9 heures consécutives adaptée à leur situation propre.

Au regard des caractéristiques particulières de l'activité de la société GRANULATS PIGNET STREF, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie légalement 21 heures – 6 heures.

Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique permettant au travailleur de nuit de bénéficier de compensations spécifiques.

  1. Travail de nuit :

Est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué dans la période de 21h00 à 06h00 du matin.

Les salariés affectés auchargement ou au chargement des bateaux ou à la production afférente entrent dans cette catégorie, selon un planning, par roulement, le cas échéant.

Cependant, ils ne bénéficieront de la qualité de travailleur de nuit qu’à la condition de remplir en sus les conditions du b.

  1. Travailleur de nuit :

Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié :

  • tout salarié qui accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, trois heures de travail de nuit, c’est-à-dire au moins 3 heures durant la période 21 h 00 – 6 h 00 du matin,

  • tout salarié qui, au cours d’une année, a accompli au moins 270 heures de travail de nuit.

Les salariés affectés au déchargement ou au chargement des bateaux ou à la production afférente ne rentrent pas obligatoirement dans cette catégorie.

Actuellement, le rythme prévu pour le déchargement des bateaux de nuit est environ d’une cinquantaine de bateaux par an.

Le temps de travail de nuit envisagé est de 2 heures accomplies le plus souvent de 4 h 00 à 6 h 00 du matin.

Cela représenterait, en théorie, une centaine d’heures de travail de nuit réparties entre un ou plusieurs salariés travaillant de nuit.

Au démarrage, un seul salarié conducteur serait affecté au travail de nuit.

Compte tenu de la planification des horaires des salariés et de l'organisation du travail, la qualité de travailleur de nuit pourra, dans la majorité des cas, être exclue a priori.

Cependant, si le travail de nuit devait s’intensifier, une régularisation sera effectuée a posteriori, dès lors qu'il sera constaté qu'un salarié remplit les conditions pour être qualifié de travailleur de nuit.

En effet, il est possible, si le nombre de bateaux augmente, si d’autres clients sollicitent la société GRANULATS PIGNET STREF, ou encore par le jeu des remplacements de salariés, en cas d’absence par exemple, qu’un ou plusieurs salariés, qui travaillent de nuit, acquièrent le statut de travailleur de nuit.

En ce cas, ils bénéficieront des compensations prévues au 4.2.b.

ARTICLE 3 - DUREE DU TRAVAIL DES TRAVAILLEURS DE NUIT

Article 3.1 - Durées maximales du travail

En dehors des dérogations prévues par la loi, la durée quotidienne du travail effectif des travailleurs de nuit ne peut excéder huit heures consécutives sur la période de travail effectuée par le travailleur de nuit comprise, pour tout ou partie, sur la période de référence du travail de nuit telle que définie au 2.1.

La durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 40 heures de travail effectif.

Article 3.2 - Modalités de dérogations

En cas d'événements exceptionnels, il pourra être dérogé aux durées maximales, sous réserve d'obtenir une autorisation préalable de l'Inspecteur du travail et le cas échéant, après avis du CSE, s’il existe.

Lorsque les circonstances exceptionnelles impliquent nécessairement l'exécution de travaux urgents en vue de prévenir des accidents imminents ou réparer les accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne des heures travaillées, dans la limite de 9 heures et 30 minutes de travail effectif, sans autorisation préalable de l'Inspecteur du travail, mais après information des instances représentatives du personnel (CSE), si elles existent.

Une demande de régularisation a posteriori sera adressée à l'Inspecteur du travail.

ARTICLE 4 - LES CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

Article 4.1 - Majorations de salaire pour tous ceux amenés à travailler de nuit

Les parties signataires ont convenu, pour toute heure réalisée de nuit que le salarié bénéficie du statut de travailleur de nuit ou non, ce qui suit :

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent une contrepartie pour les heures travaillées de nuit, soit réalisées entre 21 heures et 6 heures du matin :

  • une prime de nuit de 50 € bruts pour chaque plage ou « journée » de travail comportant au moins une heure de travail de nuit. Il s’agit d’une prime globale et forfaitaire quel que soit le nombre d’heures de nuit réalisées. Exemple : si le salarié travaille au cours d’un mois au déchargement de trois bateaux de nuit (3 nuits différentes), il percevra en fin de mois une prime de 3 x 50 € bruts soit 150 € bruts, quel que soit le nombre d’heures travaillées de nuit;

  • majoration de 100 % de son taux horaire de base pour les heures effectuées de nuit. ;

  • indemnité de panier dont le montant est la valeur limite déductible fixée par l’ URSSAF.

Il est précisé que ces dispositions remplacent celles de la convention collective qui ne s’appliquent qu’au travail de nuit exceptionnel.

Le déchargement ou le chargement de bateau de jour (en dehors de la plage 21 heures – 6 heures du matin) ne fait l’objet d’aucune contrepartie spécifique.

Article 4.2 - Repos compensateur réservé exclusivement aux travailleurs ayant la qualité de travailleur de nuit

4.2.1 Modalités d'acquisition du repos compensateur de nuit

En contrepartie du travail de nuit, le personnel d’exploitation constitué des ouvriers, techniciens et éventuellement agents de maîtrise ayant la qualité de travailleurs de nuit, telle que définie à l'article 2-2.b ci-dessus, bénéficieront d'un repos compensateur spécifique dont les modalités d'attribution et de prise sont définies aux a) b) et c) ci-dessous.

Attention, il s’agit de compensations spécifiques pour les travailleurs de nuit et non pas pour tout travail de nuit.

  1. Principe d'acquisition du repos compensateur et période de référence

Tout salarié travailleur de nuit bénéficie d'un repos compensateur payé dit « repos compensateur de nuit » attribué sous réserve d'avoir réalisé un nombre minimal d'heures de nuit au cours d'une période de référence.

En application de l'article L 3122-23 du Code du Travail, cette période est fixée à 12 mois consécutifs. Les parties ont convenu de retenir l’année civile comme période de référence.

  1. Acquisition du repos compensateur de nuit

L'acquisition du repos compensateur de nuit varie en fonction du nombre d'heures de nuit effectivement travaillées au cours de la période de référence fixée au a) ci-dessus.

Pour la détermination de ce repos compensateur de nuit, l'assiette prise en compte correspond au temps de travail compris entre 21 heures et 6 heures.

Ce repos est de :

  • 1 jour ouvré pour tout salarié qui réalise au moins 270 heures de nuit au cours de la période de nuit précisée au 2.1,

  • 2 jours ouvrés pour tout salarié qui réalise 540 heures de nuit,

  • 3 jours ouvrés si le nombre d'heures travaillées pendant la période de nuit est au moins égale à 940 heures.

Les salariés qui réalisent moins de 270 heures de travail de nuit ne bénéficient pas du statut de travailleur de nuit et du repos compensateur afférent.

Ils bénéficient néanmoins pour les heures réalisées de nuit des contreparties financières visées au 4.1.

  1. Suivi du travail

II sera tenu, pour chaque salarié, qu'il soit ou non travailleur de nuit du fait de son horaire de travail habituel, un compteur individuel faisant apparaître, pour chaque période de paie, le cumul des heures de nuit effectuées depuis le début de l'année civile.

Ce suivi aura pour objet :

De déterminer le nombre d'heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l'octroi du nombre de jours de repos compensateur dont le salarié bénéficiera, d'effectuer une régularisation à l'issue de l'exercice civil (ou en cours de période) afin, le cas échéant, d'attribuer la qualité de travailleur de nuit aux salariés qui entreraient dans la définition légale et réglementaire.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés bénéficieront du droit à repos compensateur selon les conditions fixées au a) ci-dessus.

4.2.2 Modalités de prise du repos compensateur de nuit

Afin de permettre aux salariés de bénéficier du repos compensateur de nuit qu'ils auront acquis éventuellement avant le terme de la période de référence, un arrêté de compteur sera opéré mensuellement.

Dès lors que le compteur fera apparaître un crédit de 1 jour, celui-ci devra être pris dans un délai de 6 mois suivant son acquisition.

L'exercice du droit à compensation se fait par journée complète (7 heures 00 minutes).

La date effective de prise du repos compensateur de nuit sera arrêtée d'un commun accord entre la hiérarchie et le salarié sur demande de ce dernier.

4.2.3 Information des salariés

Une information individuelle annexée au bulletin de salaire est faite au salarié.

Le bulletin de paie du salarié fera apparaître la durée du « repos compensateur de nuit » portée à son crédit, le nombre de jours pris en cours d'année, et le solde de jours de repos compensateur de nuit.

4.2.4 Incidence des absences sur l'acquisition des jours de repos compensateur de nuit

Le compteur de repos compensateur de nuit est alimenté par les heures de travail effectivement réalisées.

En conséquence, les absences intervenues pendant la plage horaire de nuit n'ouvrent pas droit à l'acquisition du repos compensateur de nuit.

Les salariés, entrés ou sortis de l'entreprise, bénéficieront du droit au repos compensateur, sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.

ARTICLE 5 - ORGANISATION DU TRAVAIL ET GARANTIES DONT BENEFICIENT LES TRAVAILLEURS DE NUIT

La société SAS GRANULATS PIGNET STREF organisera les horaires des travailleurs de nuit avec une attention particulière, en prenant les dispositions nécessaires pour faciliter l'articulation de leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales et/ou sociales.

Article 5.1 - Des garanties sur le passage d'un poste de nuit à un poste de jour

5.1.1 Garanties résultant d'obligations familiales impérieuses

Le salarié travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi disponible ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La demande du salarié, justifiée par le fait que le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante), sera traitée prioritairement, afin de lui permettre de poursuivre son activité sur un poste équivalent de jour, dans la mesure où un tel poste existe et est disponible.

5.1.2 Garanties visant l'articulation de la vie professionnelle et des responsabilités
sociales

L'entreprise mettra en œuvre les moyens nécessaires afin de permettre aux salariés travailleurs de nuit, exerçant des activités emportant une responsabilité sociale (élu, conseiller prud'homal, conseiller du salarié, pompier volontaire, etc.), d'assurer leurs engagements.

5.1.3 Cas particulier des salariés âgés de 55 ans et plus

En outre, les salariés de 55 ans et plus qui souhaitent être affectés à un poste de jour et en font la demande expresse, seront prioritaires dans l'affectation sur un poste de jour équivalent, s’il en existe un correspondant à sa qualification et disponible.

Article 5.2 - Des garanties sur le passage d'un poste de jour à un poste de nuit

L'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à son accord express.

Le refus du salarié ne pourra en aucun cas être assimilé à une faute et donner lieu à une sanction.

Article 5.3 - Une surveillance médicale renforcée (à confirmer avec le médecin du travail)

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.

Cette surveillance renforcée s'exercera dans les conditions suivantes :

Un salarié ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et si la fiche établie par le médecin du travail atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.

Cette fiche d'aptitude sera renouvelée selon la périodicité requise par les services de santé au travail.

Par principe, les visites médicales ont lieu pendant les heures de travail. Lorsque les visites médicales ne peuvent être organisées pendant le temps de travail en raison des horaires des travailleurs de nuit, les salariés bénéficient du paiement forfaitaire d'une heure de travail.

Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par l'entreprise selon le barème kilométrique en vigueur et sous réserve de la présentation de justificatifs.

En dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit pourra, à sa demande, bénéficier d'un examen médical.

Article 5.4 - Mesures destinées à favoriser l'accès à la formation professionnelle et l’égalité professionnelle

L'employeur prendra les mesures nécessaires permettant au salarié travailleur de nuit d'accéder à la formation professionnelle continue dans des conditions identiques à celles des salariés travaillant de jour.

Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre femmes et hommes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement dans l’accès au travail de nuit n’interviendra entre les femmes et les hommes.

Les hommes et les femmes travaillant de nuit bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de travail.

ARTICLE 6 - ORGANISATION DES TEMPS DE PAUSE

Article 6.1 - Pause

Les travailleurs de nuit, comme les travailleurs de jour, ont droit à une pause minimale de 20 minutes lorsque la durée du travail atteint 6 heures de travail effectif.

Les temps de pause pourront être fractionnés.

Les salariés qui travaillent de nuit bénéficient d’une pause selon les heures indiquées au planning.

Article 6.2 – Planning

Sauf exception, le planning des salariés qui travaillent la nuit sera déterminé au moins 7 jours à l’avance, compte tenu des aléas liés aux marées et aux bateaux.

Il sera tenu compte, pour sa réalisation, de l’alternance dans une même semaine de périodes travaillées de jour et de nuit.

En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera d’un repos minimum de 11 heures entre deux journées travaillées et de 35 heures de repos hebdomadaire.

Ainsi, le salarié qui aura débuté son activité à 4 heures du matin terminera au plus tôt sa journée à 11h20’, pause médiane de 20 minutes comprise.

Il devra obligatoirement bénéficier de 11 heures de repos avant de reprendre le travail le jour suivant.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 - Durée de l'accord et entrée en vigueur

Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles 7.2 et 7.4.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Il sera applicable pour la première fois à compter du 1er octobre 2019.

Article 7.2 - Révision de l’accord

L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Article 7.3 – Commission d’interprétation et de suivi de l’accord

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des élus titulaires du CSE, s’ils existent, ou à défaut d’un représentant désigné par les salariés et d’un membre de la Direction.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article 7.2.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les trois ans. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

Art.7.4 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve du respect d'un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l'accord.

Art.7.5 Référendum et signature de l’accord

L'article L. 2232-21 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.

Cette possibilité est ouverte dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés ce qui est le cas chez GPS qui ne compte, à la signature de l’accord, que 6 salariés.

Le projet d'accord ou d'avenant de révision doit être soumis au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel doit être organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ou d'avenant.

Le referendum se déroulera ainsi :

L’accord est transmis aux salariés, soit le 28 août 2019 à 11h00, par remise en main propre lors d’une réunion de l’ensemble du personnel, dans la salle commune des bureaux G.P.S./SPS, soit au moins 15 jours avant le référendum ;

La consultation aura lieu le lundi 16 septembre 2019 à 11h00, dans la même salle, selon les modalités décrites en annexe 1.

En cas de vote favorable Monsieur Y sera désigné aux fins de signature de l’accord.

Art.7.6 - Dépôt et publicité

Une fois signé et le cas échéant si nécessaire, validé par une consultation des salariés, le présent accord sera déposé sur plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagnés d’un bordereau de dépôt à la DIRECCTE et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature, conformément aux dispositions légales.

Cet accord sera également transmis à la CPPNI de la branche des matériaux de construction à l'adresse accords@matériauxdeconstruction.org"

Un exemplaire sera fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise et sera remis aux membres du CSE si il est un jour mis en place en cas d’augmentation des effectif.

Fait en 6 exemplaires originaux,

Fait à

Le

LA SOCIETE GRANULATS PIGNET STREF Monsieur Y

Monsieur X, Salarié désigné aux fins de signature

Président,

Pièces jointes :

  • Annexe 1 : modalités de consultation

  • Liste des salariés votant avec émargement

  • Procès-verbal du référendum

ANNEXE 1 : MODALITES D’ORGANISATION DE LA CONSULTATION SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

1° Modalités de transmission aux salaries du texte de l'accord

La présentation de l'accord sera faite lors d'une réunion entre la direction et les salariés le 28 août 2019 à 11h00 en salle commune de réunion G.P.S./SPS.

La liste des votants et les modalités de vote seront également affichées le 28 août 2019.

2°Lieu, date et heure de la consultation

Le référendum de consultation aura lieu le lundi 16 septembre 2019 à 11h00 dans la salle de réunion commune aux sociétés G.P.S. et SPS sise Route industrielle et Portuaire de Radicatel PJ 1445 SAINT JEAN DE FOLLEVILLE 76170.

3° Organisation et déroulement de la consultation

Le référendum de consultation se fera par votre anonyme de chaque salarié bénéficiant d'un CDI par vote à bulletin secret.

Le vote se fera en l'absence de la direction.

4°Le texte de la question relative à l'approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés sera le suivant

« Approuvez-vous l'accord d'entreprise de la SAS GPS relatif au travail de nuit qui vous a été présenté le 28 août 2019 ? »

5°Coordonnées des organisations syndicales

Les salariés peuvent durant le délai de 15 jours se rapprocher des organisations syndicales de notre branche d'activité qu’ils peuvent se procurer sur le site du ministère du Travail « dialogue social / la représentativité syndicale et patronale / coordonnées des organisations syndicales ».

Vous les trouverez jointes aux présentes.

6°Contestation

Les salariés peuvent contester la liste des salariés votant dans un délai de 3 jours ainsi que la régularité de la procédure dans un délai de 15 jours suivant la consultation devant le Tribunal De Grande Instance.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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