Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur les conditions de mise en oeuvre de la prime de vacances et sur la mise en place des jours supplementaires pour anciennté au sein de l'IRT SystemX" chez FCS IRT SYSTEM X - INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM X (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FCS IRT SYSTEM X - INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SYSTEM X et les représentants des salariés le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000531
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE SY
Etablissement : 75340896200011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-19

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DE LA PRIME DE VACANCES ET SUR LA MISE EN PLACE DE JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE AU SEIN DE L’IRT SYSTEMX

L’Institut de Recherche Technologique SystemX (FCS IRT SystemX) dont le siège social est situé à Palaiseau (91120), 8 avenue de la Vauve, immatriculé sous le n° SIREN 753 408 962 et représenté par Monsieur ………………………. agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à cet effet,

Ci-après dénommée IRT SystemX

D’une part,

Et ………………, membres élus à la Délégation Unique du Personnel

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Depuis plusieurs années, une discussion s’est engagée entre la Direction et les membres élus sur les modalités de mise en œuvre chez IRT SystemX de l’article 31 de la convention collective nationale étendue des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, du 15 décembre 1987, dite du Syntec.

En effet, l’article 31 de la convention collective du Syntec prévoit que :

« L’ensemble des salariés bénéficie d’une prime de vacances d’un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l’ensemble des salariés.

Toutes primes ou gratifications versées en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature peuvent être considérées comme des primes de vacances à condition qu’elles soient au moins égales aux 10% prévus à l’alinéa précédent et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ».

Par ailleurs, une discussion visant à augmenter le nombre de jours de congés supplémentaires pour ancienneté s’est également engagée.

Le présent accord a donc pour objet d’adapter les dispositions de l’article 31 de la convention collective d’une part et d’améliorer le nombre de jours de congés pour ancienneté, d’autre part.

Préalablement à l’ouverture des négociations, l’employeur a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception, les organisations syndicales représentatives de la branche dont relève la fondation de sa décision d’engager des négociations.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’IRT SystemX et de ses filiales.

Article 2 : Conditions et modalités d’application des dispositions relatives à l’article 31 de la CCN Syntec

2.1. Pour répondre aux dispositions de l’article 31 de la convention collective nationale du Syntec, la prime de vacances, égale à 10% des indemnités de congés payés acquis par chaque salarié au cours de l’année n-1, est versée sous forme de jours à chacun et ce, pour l’ensemble des salariés.

La valorisation se calcule sur la base de 25 jours ouvrés de Congés Payés, soient en principe 2,5 jours ouvrés pour répondre au 10% mentionné dans l’article 31.

2.2. Il est rappelé qu’en application du forfait annuel de 218 jours travaillés par an, les salariés disposent de jours de repos annuels (RTT). En concertation avec la Délégation Unique du Personnel, ces jours de repos (RTT) sont intégrés aux jours de congés supplémentaires cités à l’article 21 pour fixer forfaitairement le total à 15 jours ouvrés de congés par an. Ces 15 jours ouvrés de congés annuels seront fixés sur décision de la Direction après consultation du comité d’entreprise.

2.3. Il est expressément prévu entre les parties que cette disposition a pour effet d’adapter les dispositions conventionnelles Syntec en se substituant à elles. Aucun cumul d’avantages conventionnels ne saurait être admis.

Article 3 : Conditions d’application des dispositions relatives aux jours de congés pour ancienneté

3.1. Il est rappelé que tout salarié ayant au moins un an de présence continue au sein de la fondation à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés bénéficie de 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).

L'année complète de travail est déterminée à partir d'une période de référence, fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Cependant, des dates différentes peuvent être fixées par accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

3.2. Il sera en outre accordé aux salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits, des jours de congés d’ancienneté plus favorables que ceux issus de la convention collective de la manière suivante :

  • après une période de 3 années d'ancienneté et 1 jour : 1 jour ouvré d’ancienneté ;

  • après une période de 4 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés d’ancienneté ;

  • après une période de 5 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés d’ancienneté ;

  • après une période de 6 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés d’ancienneté ;

  • après une période de 7 années d'ancienneté : 5 jours ouvrés d’ancienneté.

Le droit à congés d'ancienneté est acquis à la date anniversaire du contrat.

La période de prise de congés d’ancienneté correspond à la prochaine période de référence de congés payés ouverte suivant la date d’acquisition selon les règles mentionnées ci - dessous.

Il est rappelé que les congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Ainsi par exemple un collaborateur arrivé au 1er février 2017 verra son compteur d’ancienneté être alimenté d’un jour au 1er juin 2020 pour l’exercice 2020/2021. De même pour un collaborateur arrivé au 1er septembre 2017, son compteur d’ancienneté sera alimenté d’un jour au 1er juin 2021 pour l’exercice 2021/2022.

Aucun report des congés d’ancienneté n’est possible au-delà de la période de prise de congés d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord resteront inchangées si une modification de la période de référence est décidée.

Au terme du contrat de travail et quelle que soit la cause de la rupture, le salarié percevra une indemnité compensatoire de congés d’ancienneté équivalente aux droits acquis et non pris.

3.3. Il est expressément prévu entre les parties que cette disposition a pour effet d’améliorer les dispositions conventionnelles Syntec en se substituant à elles. Aucun cumul d’avantages conventionnels ne saurait être admis.

Article 4 : Durée – Date d’effet

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les membres élus titulaires à la délégation unique du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il entrera en vigueur, à l’issue des formalités de dépôt auprès de l'autorité administrative.

Article 5 : Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation par l’employeur et les salariés élus à la délégation unique du personnel signataires du présent accord.

En cas de dénonciation, cette dernière sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE de l’Essonne.

Une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

L’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord a été établi le 19 juin 2018 à Palaiseau, en 5 exemplaires originaux et sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE de l’Essonne et un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU.

Fait à Palaiseau, le 19 juin 2018

Pour FCS IRT SystemX ………….. …………….

M. …………………… Elu DUP Elu DUP

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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