Accord d'entreprise "Un Procès-Verbal d'Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez LAHAYE NANTES

Cet accord signé entre la direction de LAHAYE NANTES et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les classifications, l'évolution des primes, les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002506
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SAS LAHAYE NANTES
Etablissement : 75343081800033

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

Nantes, le 3 décembre 2018,

PROCES-VERBAL

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre :

D’une part,

La Direction de la Société LAHAYE NANTES représentée par, Adjointe DRH,

Ci-après dénommée « La Direction »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise représentées par :

  • L’organisation CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommée « Les organisations syndicales représentatives »

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la Qualité de Vie au Travail a été engagée au sein de la société LAHAYE NANTES consécutivement à la lettre d’ouverture en date du 12 septembre 2018.

Le processus de la NAO 2018 pour la Société LAHAYE NANTES s’est déroulé lors de 3 réunions en date des 29 octobre, 19 novembre et 3 décembre 2018.

La Direction a procédé lors de la première réunion à la présentation détaillée des données sociales prévues par les textes.

L’ensemble des domaines prévus par le code du travail ont été évoqués lors de ces réunions.

Quant à elles, les organisations syndicales ont présenté les revendications suivantes :

  • CFDT :

Majoration de la prime d’ancienneté à 10% après 20 ans d’ancienneté,

Augmentation des salaires de 2%,

Prime anniversaire des 25 ans et 30 ans revalorisée à 1000€,

Mise en place progressive d’un 13e mois,

Révision des critères d’attribution de la prime d’intéressement,

Revalorisation de la prime mensuelle de bonne conduite à 100 € par mois,

Participation de l’entreprise à hauteur de 200€ pour les chèques vacances,

Tickets Restaurant pour les sédentaires,

Déplafonnement des heures (avec mise en repos du salarié seulement avec son accord au préalable),

Prime de transport de 200€,

Mise à disposition des voitures de location,

Revalorisation de la prime des agents de quai à 50€/mois,

Prise en charge d’une journée de carence pour la maladie.

A l’issue de la dernière réunion, des discussions sur les propositions faites par la Direction et les revendications des organisations syndicales, il a été convenu l’application des dispositions ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2019 à l’ensemble des salariés de tous les établissements de la société LAHAYE NANTES. Le champ d’application, le contenu des différentes mesures et les durées d’application qu’ils prévoient sont éventuellement précisés dans les articles concernés ou font l’objet d’un accord spécifique.

Article 2 – Augmentation des minimas ouvriers

La Direction valide le principe d’une revalorisation des minimas salariaux à effet 1er janvier 2019.

Cette revalorisation concerne les minimas de la catégorie Ouvriers.

Ils sont augmentés à hauteur de 1,5% par rapport aux minimas de branche.

Les nouveaux taux horaires par coefficient sont les suivants :

Personnel Ouvrier Roulants et Sédentaires
Coefficient Taux horaire 2018 hors ancienneté de la branche professionnelle Taux horaire 2019 hors ancienneté
110M 9,92 10,07
115M 9,92 10,07
118M 9,92 10,07
120M 9,92 10,07
128M 9,95 10,1
138M 9,97 10,12
150M 10,21 10,37

Article 3 – Déplafonnement des heures

Au regard des dispositions rendues possibles par le décret 83-40 du 26 janvier 1983 modifié par le décret 2007-13 du 4 janvier 2007, il a été décidé de retenir le principe du décompte au mois des heures et leur paiement en heures supplémentaires conformément aux majorations conventionnelles.

Le décompte au trimestre avec contrepartie en Repos Compensateur de Remplacement ne sera donc plus appliqué dans l’entreprise.

Par conséquent, tout dépassement de l’horaire contractuel, constaté dans le mois civil, fera l’objet d’un paiement le mois suivant en dehors de toute modulation pluri mensuelle. Il y sera appliqué les taux de majorations conventionnels.

Ces dispositions s’appliqueront pour l’exercice 2019, avec possibilité de reconduction, de manière collective à l’ensemble des conducteurs routiers, sans nécessité de procéder à des avenants au contrat de travail.

Article 4 – Accord relatif à la prime mensuelle pour le personnel roulant

Les parties ont convenu de reconduire l’accord avec les modifications suivantes : montant brut maximum de 95€ ainsi que le critère de la conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning (cf. temps estimé de 15 minutes à la prise de poste avant départ du véhicule).

Article 5 – Prime de quai qualité

Il est convenu de verser au personnel de quai de statut ouvrier par une « prime de quai qualité » d’un montant mensuel de 50€ brut.

Pour rappel, le versement de celle-ci est conditionné à l’absence de casse marchandise au cours du mois liée la qualité du travail de chargement / déchargement / arrimage réalisé par le salarié.

Une casse marchandise pourra être imputée à un salarié chargeur même si le constat de la casse a été réalisé par une autre agence dans le cadre d’un passage à quai ou déchargement.

Article 6 – Coefficient 157M

L’entreprise valide la mise en place d’un coefficient 157M (statut ouvrier) dont le taux horaire correspond au taux horaire de base hors ancienneté du minima conventionnel du coefficient 157,5 de la branche professionnelle des entreprises de Transport Routier de Marchandises (10,45€ brut à ce jour).

L’octroi de ce coefficient 157M est réservé aux ouvriers roulants déjà positionnés au coefficient 150M depuis au moins 24 mois et présentant un historique personnel durant les 3 dernières années pour le personnel de zone courte ou le personnel ayant des fonctions de tuteur, 4 dernières années pour le personnel de zone longue ou les 5 dernières années pour le personnel de navette eu égard aux éléments suivants :

  • L’absence d’infraction à la règlementation du transport (respect des interruptions de conduite, respect des temps de repos fixés par l’article L. 3312-2 du Code des transports, respect des repos journaliers et hebdomadaires ; hors justifications de circonstances exceptionnelles).

  • L’absence de litige marchandise mettant en lumière une responsabilité fautive du conducteur,

  • L’absence de sinistre véhicule responsable,

  • L’absence d’erreurs dans l’utilisation du chronotachygraphe : respect des délais de lecture de carte demandés par l’entreprise (une fois par semaine pour les ZL et trois fois pour les ZC), et l’absence d’erreurs dans la sélection des temps de service au regard de la règlementation CE et de la mission reçue,

  • L’absence d’anomalies dans la gestion des palettes et sur les documents de transport (lettres de voitures mal remplies ou non signées, absence de mentions obligatoires ou de réserves et contre-réserves).

  • La conformité des horaires de prise de poste avec les horaires prévus au planning,

  • L’absence de sanction disciplinaire,

  • L’absence de plainte client établie par des éléments concrets à l’encontre du chauffeur,

  • L’absence d’anomalies dans la rédaction des constats ou de signalement au service Sinistres,

  • L’absence d’anomalies par rapport à l’état de propreté du camion,

  • L’absence d’anomalies par rapport à la gestion de la température des semis sous température dirigée,

  • L’absence de retards significatifs ou d’absences injustifiées.

Article 7 - Opposition, Publicité et dépôt

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la SAS Lahaye Nantes et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit 8 jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit 8 jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Fait à Vern-sur-Seiche en 3 exemplaires originaux, le 12 décembre 2018,

Pour la Direction :

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Pour la CFDT :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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