Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail - forfait annuel en jours" chez ALIZE SANTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALIZE SANTE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002694
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALIZE SANTE
Etablissement : 75350300200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail

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Forfait annuel en jours

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS ALIZE SANTE, dont le siège social est situé 12 Rue des Garlus – 17800 PONS,

Numéro SIRET 75350300200010,

Représentée par Monsieur Wilfrid JAULIN, agissant en qualité de Président, et disposant, à ce titre, de tous pouvoirs pour la signature du présent accord, d’une part,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique, représenté par tous ses membres titulaires M. en qualité de membre titulaire collège Agent de Maitrise/Cadre et M. en qualité de membre titulaire collège Employé,

Ci-après, dénommés « les membres du CSE »,

D’AUTRE PART,

Ensemble, dénommés « les parties »

PREAMBULE

Le présent accord relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours au sein la société est conclu dans le cadre des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.

Les parties conviennent qu’une telle organisation du temps de travail permettra aux salariés concernés une plus grande autonomie et ce en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Le présent accord est soumis à la négociation et la conclusion des membres titulaires élus du CSE dans les conditions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’intégralité de la société. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La société et les membres de la délégation du CSE conviennent que ceux des employés qui répondront à une des définitions exposées ci-dessus seront susceptibles de se voir proposer à l’initiative de la société, une forfaitisation en jours sur l’année de leur temps de travail. Ce dernier sera décompté en demi-journées ou en journées sur une période courant entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année civile.

Article 2 – Mise en place par convention individuelle de forfait jours

Les parties précisent que ces salariés ne disposeront effectivement de l’autonomie conférée par cette mesure dérogatoire de décompte de leur temps de travail que dès lors qu’ils auront signé une convention individuelle de forfait en jours, dans leur contrat initial, ou par avenant à celui-ci, conformément aux dispositions des articles L3121-58 et suivant du Code du travail.

Article 3 – Durée du forfait annuel en jours

  1. Nombre de jours travaillés

En application du présent accord, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour un droit intégral à congés payés, soit 30 jours ouvrables.

Le décompte des jours travaillés et des congés se fait sur une année civile, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Si cet accord entre en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés seront proratisés par mois civils.

Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée. En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit : Nombre de jours de l'année civile - nombre de jours tombant un week-end - nombre de jours de congés payés acquis - nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine - nombre de jours du forfait.

En fonction du calcul indiqué ci-dessus, le nombre de jour de repos forfait jours variera d’une année à l’autre.

  1. Gestion des entrées et sorties en cours de période et des absences

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

Article 4 – Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail des salariés concernés par le présent dispositif s’effectue en jours, ou, le cas échéant, en demi-journées.

Une journée travaillée peut-être déclarée comme une journée de travail indépendamment du nombre d’heures effectuées. Les demi-journées de travail peuvent être celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.

La société peut cependant prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société, sans que cela ne remette en cause l’autonomie des salariés concernés.

La convention individuelle de forfait vient préciser les modalités de décompte des jours travaillés et des jours de repos.

Article 5 – Modalités de suivi et de contrôle

Chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doit déclarer, selon les modalités déterminées par la société, les jours travaillés et les journées non travaillées.

Il est précisé que le dispositif de contrôle actuel se fait par le biais d’un outil de gestion des temps des jours travaillés.

L’outil de gestion des temps permet :

  • De planifier les absences pour congés

  • De déclarer les jours travaillés

  • De déclarer les absences

  • De suivre le cumul de jours travaillés sur l’année en cours

  • D’attester du repos quotidien de 11 heures

Article 6 – Rémunération des salariés en forfait jours

La rémunération des salariés cadres en forfait jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de leur mission, dans la limite du nombre de jours fixé ci-dessus.

Cette rémunération est lissée sur 12 mois indépendamment du nombre de jours travaillés.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

Article 7 – Garanties

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à :

  • La durée légale ou conventionnelle hebdomadaire du temps de travail ;

  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.

  1. Repos

    1. Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Entretien annuel

Chaque année, un entretien individuel « forfait jours » aura lieu entre le salarié et son responsable hiérarchique. Cet entretien a pour but d’examiner :

  • L’organisation du travail

  • L’amplitude des jours travaillés

  • La charge de travail

  • L’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle

  • Le bilan des jours travaillés

Les modalités du présent entretien seront définies dans la convention individuelle de forfait.

Article 8 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 17 jours de repos renoncés par an. Cela aura comme effet de contenir le nombre de jours travaillés annuellement à 235 jours.

Les salariés qui souhaitent, avec l’accord de la direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos bénéficient en contrepartie d’une majoration de salaire de 10% du salaire journalier.

La renonciation aux jours de repos fera impérativement l’objet d’un accord entre le salarié et l’employeur, établi par écrit.

Cet écrit prendra la forme d’un avenant à la convention de forfait.

Article 9 – Droit à la déconnexion

Cet article est conclu en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Il réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Ce temps de déconnexion est celui en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/internet.

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.

Article 10 –Validité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés :

  • Au moment de l’embauche par la remise d’un document d’information et la mise à disposition de l’accord au siège social de la société ;

  • Pour les salariés déjà présents dans la société à la date de signature de l’accord, par la diffusion d’une note de service et par la mise à disposition de l’accord au siège social de la société.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.

Article 12 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous – dénonciation

Le présent accord, la/les décision(s) de validation, la copie des demandes et leur accusé de réception seront affichés dans les locaux de l’entreprise aux endroits réservés à l’affichage de la direction.

Par ailleurs, les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord, consultable par les salariés.

L’accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel concerné se réuniront pendant la durée du préavis pour entreprendre des négociations en vue de la signature d'un nouvel accord, qui pourra être conclu avant même l’expiration du préavis.

Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est adressé par l’entreprise à l’autorité administrative pour validation par voie dématérialisée dans les conditions règlementaires en vigueur (article R.5122-26 du Code du travail).

A cet effet, il sera déposé par l’entreprise :

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • Version intégrale du texte, signée par les parties ;

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel ;

  • Bordereau de dépôt ;

  • Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saintes.

Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur.

Fait à PONS,

Le 29 mars 2021,

Pour la délégation du CSE Pour la société,

Monsieur M. Wilfrid JAULIN

Et Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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