Accord d'entreprise "LE TRAVAIL DE NUIT" chez ADSAD - ADSAD NORMANDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSAD - ADSAD NORMANDIE et les représentants des salariés le 2018-03-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, les formations, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A01418003741
Date de signature : 2018-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : ADSAD NORMANDIE
Etablissement : 75365238700022 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-19

ADSAD NORMANDIE

(siege) 3 place du docteur Paul german 14700 FALAISE

siren : 753652387

Accord d’entreprise sur le travail de nuit.

Table des matières pages

Préambule 2

Article 1 : Objet 2

Article 2 : Champ d’application 2

Article 3 : Justification du travail de nuit  2

Article 4 : La définition de la période de travail de nuit 3

Article 5 : Une contrepartie sous forme de majoration de salaire pour les travailleurs

de nuit 3

Article 6 : Compteur individuel et annualisation 3

Article 7 : Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales 3

Article 8: Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation 4

Article 9: L'organisation des temps de pause. 4

Article 10 : Surveillance médicale 4

Article 11 – Suivi de l’accord 5

Article 12 - durée, entrée en vigueur 5

Article 13- Révision de l’accord 5

Article 14 - Dénonciation de l’accord . 5

Préambule

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 3122-15 du code du travail, tels qu'institués par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 32. Il couvre le champ d’application de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC3127).

Les dispositions du présent accord complètent celles annulées par le conseil d’atat le 12 mai 2017 dans la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 - Chapitre II - section 2 -Durée du travail - paragraphe I – Définition des temps - et section j –travail de nuit,

La mise en oeuvre du travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l'entreprise le recours au travail de nuit après négociation avec les déléguées du personnel.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois qui interviennent au domicile des clients et qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel.

Il ne s’applique pas pour les CDI intermittents, ni pour les salariés mis à disposition pour une durée déterminée.

Le travail de nuit est mis en place ou étendu à de nouvelles catégories de salariés.

Il ne pourra pas être imposé aux salariés présents avant cet accord.

Article 3 : Justification du travail de nuit ;

La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité de service à nos bénéficiaires dans le but notamment :

- de surveiller les bénéficiaires de nos services la nuit,

- d’assurer un répit aux aidants des familles,

- de réaliser des interventions nécessairement nocturnes sans interruption nos services (24H/24).

Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.

Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Sauf si une clause du contrat de travail a préalablement défini un engagement spécifique en la

matière, le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié.

L’entreprise précisera le personnel qui lui est nécessaire (volume, compétences…), effectuera

un appel à candidature et sollicitera des compétences apparaissant adaptées aux besoins, tout

en étant vigilante à la situation personnelle (âge, santé, …) et familiale des salariés.

Le refus du salarié à une proposition de travail de nuit, sauf si ce dernier constitue une clause

spécifique de son contrat de travail, ne pourra être sanctionné.

Article 4 : La définition de la période de travail de nuit, dans les limites mentionnées aux articles L. 3122-2 et L. 3122-3 ;

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures.

Article 5 : Une contrepartie sous forme de majoration de salaire pour les travailleurs de nuit;

Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de majoration de salaire.

Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une majoration de 10%  de son salaire horaire.

Article 6 : Compteur individuel et annualisation

Le travailleur de nuit est soumis à l’annualisation du temps de travail.

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures mensuelles contractuelles

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation

  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation

  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.

Une notice explicative est jointe au contrat de travail afin d’expliciter la méthodologie de décompte des différents évènements dans les compteurs.

Article 7 : Des mesures destinées à faciliter, pour ces mêmes salariés, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales,

Afin de faciliter l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales les plannings des travailleurs de nuit seront communiqués aux salariés 1 mois à l’avance. Le nombre de nuits de travail consécutives ne pourront excéder 3.

Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de services, le délai d’information de la modification apportée au planning peut être réduit.

Ainsi, en cas d’urgence tel que défini au Chapitre 2, Section 2, I, i de la CCN, dont la liste est ci-annexée, les salariés pourront être informés de la modification apportée à leur planning dans un délai inférieur à 3 jours et compris entre 2 jours et 1 heure.

Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fait au fur et à mesure oralement par appel téléphonique ou lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal laissé sur ce dernier et confirmation par écrit en renvoyant le planning mensuel ou en le modifiant dans l’interface numérique dans les meilleurs délais et de manière à permettre une traçabilité des échanges pendant toute la période de référence.

Temps de trajet du domicile au lieu d'intervention 

Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif. 

Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres. 

Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié. 

Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.

Article 8: Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation ;

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste

de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrite dans l'article L. 1133-1 du code du travail.

Les salariés bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le

plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du DIF ou de la

CFP.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires

s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces

salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail.

Article 9: L'organisation des temps de pause.

La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, ne peut dépasser quarante heures, sauf dans les cas prévus à l'article L. 3122-18.

Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail, à condition que ce n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 44 heures sur 12 semaines consécutives pourra une fois par an être autorisée.

Article 10 : Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé dans les conditions fixées à l'article L. 4624-1.

Le travailleur de nuit, lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé. 

L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit, au sens des articles L. 3122-1 à L. 3122-5, à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste de jour, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé dans ces mêmes conditions. 

Le présent article s'applique sans préjudice des articles L. 1226-2 à L. 1226-4-3 et L. 1226-10 à L. 1226-12 applicables aux salariés déclarés inaptes à leur emploi ainsi que des articles L. 4624-3 et L. 4624-4.

Article 11 – Suivi de l’accord

L'employeur communique au moins une fois par an aux représentants du personnel un bilan de la mise en oeuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

Article 12 - durée, entrée en vigueur, dépôt de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er AVRIL 2018

Article 13 - Révision de l’accord

Toute demande de révision du présent accord doit être motivée et signifiée selon les règles légales en vigueur.

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée ou d’aménagement du temps partiel, qui auraient des effets directs sur les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités de réviser le présent accord pour l’adapter à la situation nouvelle.

Article 14 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord obéit aux mêmes dispositions en matière de dénonciation d'accord d'entreprise.

Pour Pour ADSAD NORMANDIE

Les représentants du personnel Le gérant

Date : 19 mars 2018 Date 19 mars 2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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