Accord d'entreprise "Avenant au protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez U R S S A F DE PICARDIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de U R S S A F DE PICARDIE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T08018000452
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Avenant
Raison sociale : U R S S A F DE PICARDIE
Etablissement : 75366327700014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-09-13

Avenant au protocole d’accord relatif

à l’aménagement du temps de travail

Entre la Direction de l’Urssaf de Picardie, représentée par le Directeur

d'une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

  • CFE-CGC

  • FO-SNFOCOS

  • CFTC

  • CFDT

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La création de l’Urssaf de Picardie au 1er janvier 2013 a entrainé l’obligation de renégocier l’ensemble des accords collectifs applicables antérieurement dans les Urssaf départementales. Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail applicable à tous les sites de l’Urssaf Picardie a été conclu le 18 octobre 2013.

Le présent accord vient se substituer à l’article 3 relatif au forfait-jours du protocole d’accord précité.

En effet, au fil du temps, il est apparu nécessaire de revoir la période de référence du forfait-jours afin d’en faciliter le suivi et la bonne application. Cependant, les dispositions légales relatives au forfait-jours ayant évoluées depuis la date de conclusion de l’accord initial, les parties conviennent de renégocier l’ensemble de l’article 3 du protocole d’accord du 18 octobre 2013 afin de s’assurer de la pleine conformité du dispositif de forfait-jours au sein de l’organisme.

A l’instar de l’accord initial, le présent accord repose sur les principes et engagements suivants :

  • la responsabilité individuelle et collective dans la gestion du temps de travail, pour concilier la réduction du temps de travail avec les exigences du service public,

  • la conciliation entre vie professionnelle et vie privée.

  • la recherche du niveau le plus élevé de protection de la santé au travail.

En outre, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3121-64 et L 3121-65 du code du travail mais également de l’article L2242-17 sur l’exercice du droit à la déconnexion.

Article 1 : Champs d’application

Le forfait-jours est applicable pour les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités exercées. Les Agents de Direction non cadres dirigeants relèvent du forfait-jours.

De même, les cadres susceptibles d’être concernés sont les managers n-1 du pilote Agent de direction, les experts ayant une mission impliquant de nombreux déplacements à l’Acoss et sur l’ensemble du territoire français ainsi que les inspecteurs du recouvrement et les autres cadres dont le coefficient de qualification est situé au minimum au niveau 7 de la grille conventionnelle.

Il est acté que seuls les salariés au forfait ne badgent pas sur les sites de l’Urssaf.

Article 2 : Nombre de jours travaillés annuels et nombre de jours de repos

Pour ces salariés, la durée de leur travail s’exprime sous la forme d’un forfait de 211 jours travaillés chaque année.

Le nombre de jours de repos du forfait-jours résulte annuellement du calcul réalisé par le secteur RH. Ce calcul est individuellement transmis aux salariés concernés en début de période de référence.

Pour la première année d’application une proratisation sera effectuée du 1er janvier au 30 avril afin de débuter la période de référence au 1er mai pour une période de 12 mois consécutifs.

Article 3 : Modalités de travail et de repos

Les dispositions légales en vigueur concernant le repos journalier sont applicables au forfait-jours, à savoir un repos quotidien de 11 heures consécutives (article L 3131-1 du Code du travail).

Les cadres au forfait jours bénéficient, comme tous les autres salariés de l’organisme, de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire et travaillent du lundi au vendredi.

Le forfait-jours se comptabilise sur une année complète soit une période de 12 mois consécutifs du 1er mai au 30 avril de l’année n+1.

Les jours de repos s’acquièrent dès le début de la période de référence, c'est-à-dire dès le 1er mai. Ils se prennent sur la période de référence soit du 1er mai au 30 avril de l’année n+1.

Ils sont cumulables avec d’autres absences et se prennent par journée ou demi-journée.

Ils sont planifiés concomitamment aux jours de congés sur deux périodes semestrielles :

- du 1er mai au 30 septembre ;

- du 1er octobre au 30 avril.

Article 4 : Suivi et contrôle

L’employeur veille à la santé et à la sécurité physique et mentale de l’ensemble de ses salariés et, à ce titre, veille à ce que les agents au forfait prennent effectivement les jours de repos auxquels ils ont droit dans la période de référence, ci-dessus précisée.

Aussi, un décompte mensuel déclaratif des jours (et/ou des demi-journées) travaillés est tenu par le salarié lui-même sous la responsabilité du supérieur hiérarchique qui peut ainsi assurer un suivi de l’organisation du travail et veiller à l’adaptation des charges de travail.

Le responsable hiérarchique doit, en outre, évoquer, lors d’un point spécifique de l’Entretien Annuel d’Evaluation et d’Accompagnement :

  • l’organisation du travail et la charge de travail,

  • l’amplitude des journées et la répartition dans le temps du travail du salarié,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,

  • le droit à la déconnexion,

  • la rémunération.

Un deuxième moment d’échange (en présentiel ou à distance) est instauré au cours de l’année entre le responsable hiérarchique et le salarié au forfait-jours sur ces mêmes thématiques afin de vérifier que la situation de l’agent n’a pas évolué. Cet échange est formalisé et doit être adressé au secteur RH.

Le décompte mensuel déclaratif des jours et/ou demi-journées travaillés comprend :

  • le nombre et les dates des journées travaillées ;

  • le positionnement et la qualification des jours de repos ;

  • les horaires de départ le soir et d’arrivée le matin du salarié de manière à vérifier l’effectivité de ses temps de repos.

Ce document est transmis par le responsable hiérarchique au secteur RH qui en vérifie la complétude mensuellement et qui alerte, le cas échéant, la direction sur le non respect des modalités de réalisation du forfait-jours conformément au présent protocole d’accord.

Article 5 : Formalisation de la convention individuelle de forfait-jours

5-1 : la convention de forfait 

Une convention individuelle de forfait-jours est conclue entre le salarié et l’employeur.

Elle expose les éléments qui justifient l’autonomie du salarié concerné pour l’exécution de sa mission.

Elle précise également :

  • les modalités de suivi de l’activité par le décompte mensuel déclaratif des jours (et/ou demi-journées) travaillés ;

  • les prises de journées ou demi-journées de repos ;

  • le rappel des règles de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires ;

  • le suivi et le contrôle de la bonne application de la convention ;

  • le suivi et le contrôle de l’organisation du travail et la charge de travail associée ;

  • l’engagement du salarié à respecter les temps de repos ;

  • le droit à la déconnexion.

Sur demande de l’agent, une convention de forfait-jours peut être conclue entre les parties avec un nombre de jours à travailler inférieur à 211. Dans ce cas, la rémunération versée correspond à ce nombre de jours travaillé réduit. Cependant, un calendrier de présence et d’absence ne peut être précisé dans la convention. La demande devra parvenir au plus tard le 1er mars pour une date d’effet au 1er mai jusqu’au 30 avril de l’année suivante. Cette faculté n’est pas admise pour les agents devant réduire leur temps de travail pour des raisons de santé (temps partiels thérapeutique, temps réduit dans le cadre d’un aménagement suite à invalidité) qui devront passer sur un scenario de badgeage.

5-2 : Prise en compte des entrées et sorties ainsi que des absences en cours d’année 

Lorsque le forfait-jours est mis en place en cours de période de référence pour un salarié (suite à embauche, promotion…), la convention de forfait-jours précise le nombre de jours à travailler mais aussi le nombre de jours de repos. Ceux-ci sont proratisés.

Les absences rémunérées comme la maladie, la maternité, les congés pour évènements familiaux sont déduits du plafond des jours travaillés.

5-3 : Droit à la déconnexion

Les parties attachent une attention particulière à la santé des agents. Aussi, la convention de forfait-jours rappelle au salarié son droit à la déconnexion notamment sur ses temps de repos qu’ils soient quotidiens ou hebdomadaires.

L’agent est invité à ne pas se connecter pendant ses périodes de congés et de manière générale pendant les périodes de suspension de son contrat de travail telles que les périodes d’arrêts maladie.

La charte locale sur le droit à la déconnexion est systématiquement annexée à la convention de forfait-jours.

Article 6 : Autres dispositions

6-1- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’application et cessera de plein droit de produire ses effets à l’issue de ce délai.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

9-2 - Entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme.

Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.

Il sera transmis à l’Union des Caisses Nationales de Sécurité Sociale dans le cadre de la Commission Nationale de suivi prévue au point VII de la lettre de cadrage nationale qui examine la compatibilité du présent accord avec les dispositions de la lettre des Caisses Nationales et de l’Ucanss.

Le présent protocole d’accord prendra effet à sa date d’agrément.

Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le service RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations.

Par ailleurs, toute révision de l’accord devra faire l’objet d’un avenant et devra être soumis à l’agrément ministériel.

Fait le 13 septembre 2018

A Amiens

La direction de l’Urssaf de Picardie:

Les représentants des organisations syndicales :

- CFE-CGC

- FO-SNFOCOS

- CFTC

- CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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