Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE - MISE EN PLACE DU FORFAIT-JOURS" chez EMPREINTE HUMAINE

Cet accord signé entre la direction de EMPREINTE HUMAINE et les représentants des salariés le 2019-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519014225
Date de signature : 2019-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : EMPREINTE HUMAINE
Etablissement : 75373683400023

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-19

Papier en tÊte
Accord collectif d’entreprise
Mise en place du forfait-jours

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La société EMPREINTE HUMAINE, Société Par Actions Simplifiée (S.A.S)

Dont le siège social est situé 94, rue de La Fayette – 75010 Paris

Au capital 7500,

Siret 75373683400023 NAF : 7022Z

Représentée par Monsieur XXXXXX , agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET

- Les salariés de la Société EMPREINTE HUMAINE, préalablement consultés dans le cadre d’un référendum dans les conditions prévues aux articles L. 2232-22 et suivants du code du travail

D’autre part,

PRÉAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé que la société EMPREINTE HUMAINE est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en matière de risque psychosociaux et de qualité de vie au travail. Ainsi, elle applique la convention collective des Bureaux d’études techniques.

Au jour de la signature du présent accord, la société compte moins de 11 salariés.

Le présent accord a pour but de mettre en place un aménagement du temps de travail au sein de la société EMPREINTE HUMAINE pour répondre aux besoins de l’entreprise. Les salariés sont principalement des consultants amenés à se déplacer chez les clients notamment pour dispenser des formations ou autres interventions (diagnostic, permanence…). Ces profils bénéficient d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne font pas l’objet d’un contrôle de la durée du travail.

Pour consacrer cette réalité, la Direction a souhaité proposer aux salariés de mettre en place un accord d’entreprise pour intégrer les salariés au dispositif du forfait annuel en jours sur l’année.

Cette organisation du travail répondra aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maitrise de la charge de travail des salariés et de leur répartition dans le temps.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles de branche qui portent sur le même objet.

La société EMPREINTE HUMAINE est dépourvue d’instances représentatives du personnel. La Direction a donc fait application de l’article L. 2232-21 du code du travail et a ainsi proposé un projet d’accord aux salariés.

Le personnel a régulièrement été informé de ce projet lors d’une réunion d’information en date du 28 juin 2019.

A l’issue d’un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication aux salariés du projet d’accord, il a été amené à se prononcer à ce sujet lors d’un vote organisé le 19 juillet 2019.

Celui-ci a donc été approuvé par la majorité des deux tiers du personnel conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du code du travail. Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.

  1. Article 1. Champ d’application de l’accord

    Conformément aux dispositions légales, sont visés par les dispositions suivantes :

    - les cadres autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés

    - les salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie, dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

    Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l’autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée légale dans le cadre du respect de la législation en vigueur.

    Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à la société. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

    Le présent accord s’applique aux salariés employés dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée ainsi qu’aux salariés embauchés sous contrat à durée indéterminée.

    A titre indicatif, sous réserve de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps attaché à leur poste, sont ainsi notamment considérés comme salariés autonomes dans le cadre du présent accord au sein de la société EMPREINTE HUMAINE, les salariés exerçant les fonctions suivantes :

    - les consultants juniors et sénior dont la nature de leurs fonctions fait qu’ils ont une grande autonomie dans l’organisation de leur travail.

    - les personnels administratif et financier qui bénéficient d’une large autonomie dans leur emploi du temps qui ne sont pas soumis à un horaire collectif.

    Les parties précisent également que pour les salariés qui occupent un poste nécessitant des déplacements professionnels fréquents ne permettent pas un décompte des horaires de travail pourra être éligible au forfait.

    Article 2. Conditions de mise en place

    La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

    L’avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

    Ainsi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif et notamment énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Le nombre d’entretiens.

    Le contrat de travail ou l’avenant pourra prévoir, malgré l’autonomie réelle des salariés concernés, des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise (par exemple présence aux réunions d’équipe, les réunions générales avec l’ensemble des salariés, etc…).

  1. Article 3 : Durée du travail

    3.1 Période annuelle de référence du forfait

    1. La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

      3.2 Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le nombre de jours de travail est au maximum fixé à 218 jours par année civile, complète, étant précisé que ce forfait comprend une journée de travail consacrée à la journée de solidarité. 

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année civile complète, un forfait annuel inférieur à 218 jours peut être mis en œuvre au prorata de la réduction de leur activité. Le nombre de jours devant être travaillés sera fixé dans la convention individuelle de forfait.

Ces derniers bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par leur convention individuelle de forfait et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

3.3 Nombre de jours de repos

Afin de respecter ce plafond de 218 jours maximum travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • Le nombre de jours correspondant aux week-ends,

  • Le nombre de jours correspondant aux congés payés,

  • Le nombre de jours fériés chômés, y compris le 1er mai ne tombant pas durant les week-ends ;

  • Les 218 jours travaillés.

  1. Article 4 - Rémunération

    Le personnel concerné par le forfait en jours doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés ou sur la base d’un forfait jours réduit.

    Ainsi, la majoration spécifique au titre du forfait annuel en jours prévue par la convention collective ne sera pas applicable au personnel de l’entreprise.

    La rémunération mensuelle ne sera pas affectée par les jours de repos pris par le salarié. La rémunération sera donc lissée chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

    La valeur d’une journée de travail sera calculée de la manière suivante :

    Salaire réel mensuel/22

    Pendant les périodes de travail, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée ne peut entrainer une retenue sur salaire.

    Le bulletin de salaire doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail, en précisant ce nombre.

    Article 5 – Suivi et répartition de la charge de travail

    5.1 – Repos quotidien et hebdomadaire

    Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire. Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

    Le jour du repos hebdomadaire est le dimanche.

    5.2 - Modalités de suivi

    Afin de s’assurer notamment de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du temps de travail de chaque salarié en autonomie complète sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

    Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

    En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas d’isolement professionnel du salarié, celui-ci a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit.

    L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des intéressés.

    A cet effet, les parties conviennent que le repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures consécutives sera en principe, sauf raisons professionnelles impérieuses, pris sur une plage horaire allant de 20 heures à 9 heures du matin.

    Dans l’hypothèse où un salarié autonome ne pourrait pas, compte tenu de raisons professionnelles impérieuses, respecter cette plage de repos, c’est-à-dire s’il n’a pas été en mesure de bénéficier de 11 heures de repos minimum consécutives sur la période de

    20 heures à 9 heures du matin, il devra :

    - en tout état de cause, respecter une période minimale de repos quotidien de 11 heures consécutives, en décalant au besoin le début de sa journée de travail ;

    - informer par courriel son supérieur hiérarchique du fait qu’il n’a pas pu respecter la plage normale de repos quotidien minimum en précisant le jour concerné et le motif.

    5.3 - Entretien annuel sur la charge de travail

    Afin de veiller au respect de la santé et de la sécurité des salariés, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours.

    Cet entretien portera sur les thèmes suivants :

    - l’organisation du travail

    - la charge de travail du salarié

    - l’amplitude des journées de travail

    - l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de familiale.

    - la rémunération du salarié

    Au regard des difficultés constatées pendant l’entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans un compte rendu de ces entretiens annuels.

    1. 5.4- Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Pour cela, le salarié s’engage à limiter la consultation de sa messagerie professionnelle en dehors de ces journées de travail, ainsi que l’utilisation de son téléphone portable professionnel le cas échéant.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail. 

  1. 5-5. Contrôle du nombre de jours de travail

    Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire, mis en place par la société.

    Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif sur une base hebdomadaire validée mensuellement, sous le contrôle du responsable hiérarchique.

    Le document mis en place précisera le nombre et la date :

  • des journées ou demi-journées travaillées,

  • des jours de repos hebdomadaire,

  • des jours de congés payés légaux,

  • des jours de congés conventionnels,

  • des jours fériés chômés,

  • des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait.

    Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou une après-midi.

    1. 5.6- Acquisition et gestion des jours de repos

Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait jours ne peut dépasser, sans leur accord, 218 jours par an. Ces salariés bénéficieront en conséquence d’un nombre de jours de repos pouvant varier selon les aléas du calendrier.

Le nombre de jours de repos pour l’année à venir sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés au cours du mois de décembre de l’année précédente sauf pour les salariés embauchés en cours d’année. 

5.7- Prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris dans le respect des contraintes de service, par journée ou demi-journée, durant l’année de référence, du 1er janvier au 31 décembre et au plus tard avant le 31 décembre.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix des salariés, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, il est prévu de permettre aux salariés en forfait annuel en jours sur l’année, de demander, après accord de leur hiérarchie de renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10%.

Cette demande, effectuée par écrit, pourra être formulée au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 225 jours.

En pratique, ce dispositif devra donner lieu à un accord écrit entre le salarié et sa hiérarchie. L’accord fera alors l’objet d’un écrit entre les parties, et sera valable pour l’année considérée. Il ne pourra y avoir de reconduction tacite à cet accord individuel.

Article 6. Absences

Les jours d’absence indemnisés (maladie, maternité, congés pour évènements familiaux …..) ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7. Embauche ou rupture du contrat au cours de la période de référence

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos seront revus prorata temporis.

  1. Article 8. Dispositions finales

    1. Article 8-1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019

Article 8-2. Dénonciation - Modification

Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par les parties signataires selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord comme le prévoit l’article L. 2232-22 du code du travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, celui-ci devra respecter un préavis de trois mois. La dénonciation prendra la forme d’un courrier, remis en main propre contre décharge ou recommandé avec accusé de réception, à l’attention de chaque salarié.

Article 8-3. Condition résolutoire

Le présent accord pourra être mis en cause par des nouvelles dispositions décidées par voie législative ou réglementaire.

Article 8-4. Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) en ligne sur la plateforme de télé procédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à l'initiative du représentant légal de l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, dans le respect des dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait, le 19 juillet 2019 à Paris, en 5 exemplaires originaux

Pour l’entreprise EMPREINTE HUMAINE

M. XXXX

Président

Pour les salariés,

Mr XXXXX dument habilité par les autres salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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