Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CLINIQUE BIZET" chez CMC BIZET - CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMC BIZET - CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET et les représentants des salariés le 2018-03-20 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps-partiel, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, divers points, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518031716
Date de signature : 2018-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDICO CHIRURGICAL BIZET
Etablissement : 75409490200022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CLINIQUE BIZET

ENTRE :

La Clinique Bizet, dont le siège social est sis 23 rue Georges Bizet – 75 016 PARIS, représentée par son PDG, habilité à cet effet,

Ci-après dénommée « La Clinique »

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

Ensemble « les parties »


Table des matières

Article 1 : Objet 5

Article 2 : Champ d’application 6

Chapitre 1 - Rappel des règles légales et des principes 6

Article 3 : Temps de travail effectif/ Temps rémunéré 6

Article 4 : Temps de pause 6

Chapitre 2 : Les régimes de travail 7

Article 5 : Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire 8

Article 6 : Aménagement du temps de travail sur un cycle 8

Article 7 : Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel 8

Article 7-1 : Durée collective hebdomadaire 9

Article 7-2 : Acquisition des jours de repos (ex JRTT) 9

Article 8 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période 10

Article 9 : Heures supplémentaires 10

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires 11

Article 11 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 11

Chapitre 3 : Le travail à temps partiel pluri hebdomadaire 12

Article 12 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des travailleurs à temps partiel 12

Article 13 : Mise en œuvre 13

Article 14: Répartition de la durée de travail 13

Article 15 : Heures complémentaires 14

Article 16 : Egalité de traitement 14

Chapitre 4 : Le travail de nuit 14

Article 17 : Définition du travail de nuit 15

Article 18 : Définition du travailleur de nuit 15

Article 19 : Durée du travail 15

Article 20 : Conditions de travail 15

Article 21 : Contreparties au travail de nuit 16

Article 22 : Affectation à un poste de nuit 18

Article 23 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes 18

Article 24 : Formation professionnelle 19

Article 25 : Surveillance médicale 19

Chapitre 5 : L’organisation du temps de travail de certains personnels dits autonomes 19

Article 26 : Salariés concernés 19

Article 27 : Modalités d’organisation du temps de travail 20

Article 27-1 : Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés 20

Article 27-2 : Décompte des jours travaillés 21

Article 27-3 : Arrivée et départ en cours d’année 22

Article 27-4 : forfait annuel en jours réduit 22

Article 27-5 : Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat 23

Article 27-6 : Modalités du suivi de l’organisation du travail de chaque salarié 23

Article 28: Modalités de prise des jours de repos 24

Article 29-1 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels 26

Article 29-2 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif 26

Article 29-3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée a l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable 27

Article 29-4 : Sensibilisation et formation à la déconnexion 27

Article 29-5 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels 28

Article 30 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période 28

Chapitre 6 : Horaires - Planification 29

Article 31 : Délai de prévenance des changements d’horaires et planning 29

Chapitre 7 : Congés payés 29

Article 32 : Congés payés : 29

Article 32-1 : Période d’acquisition 29

Article32-2 : Prise de congés payés 30

Article 32-3 : Fixation collective à l’avance 30

Article 33 : Report des congés payés 30

Article 34 : Jours fériés 30

Chapitre 8 : Le don de jours de repos 30

Article 35 : Le champ d’application 31

Article 36 : Conditions de mise en œuvre 31

Article 37 : Déploiement opérationnel 32

Chapitre 9 : Astreinte 33

Article 38 : Définition 33

Article 39 : Temps de repos 34

Article 40 : Rémunération 35

Article 40-1 : Prime d’astreinte 35

Article 40-2 : Contreparties aux interventions effectives 35

Chapitre 10 : Journée de solidarité 37

Article 41 : Préambule 37

Article 42 : Modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité en faveur des personnes âgées et handicapés 37

Chapitre 11 : Dispositions finales 38

Article 43 : Comité de suivi 38

Article 45 : Révision 38

Article 46 : Dénonciation 39

Préambule

Les parties au présent accord confirment leur souhait que les relations sociales au sein de la Clinique puissent s’inscrire dans le cadre d’une tradition de pratique constante et soutenue du dialogue et de la négociation.

Cette pratique du dialogue social et le souci d'un bon fonctionnement des instances représentatives du personnel sont des facteurs d'équilibre des rapports sociaux au sein de la Clinique et contribuent à son développement.

La négociation du présent accord fait suite à la constatation suivante.

Il est apparu à tous que les multiples évolutions législatives de ces dernières années et la nécessité pour la Clinique d’affirmer la spécificité de son environnement imposent de rénover ou compléter le dispositif conventionnel applicable en l'adaptant aux nouvelles réalités.

En effet, depuis les lois Aubry, la durée du travail a été réformée à de nombreuses reprises avec, en dernier lieu, l’adoption de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

De plus, cet accord a pour objectif de répondre à la volonté des parties signataires de trouver une cohérence des dispositions sociaux applicables en matière d’organisation et d’aménagement du travail.

C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord a été initiée par la Direction de la Clinique.

A la suite de plusieurs mois de négociation, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord. Celui-ci répond, de l’aveu des parties, aux objectifs exposés ci-dessus, dans le respect des contraintes budgétaires et opérationnelles inhérentes au bon fonctionnement de la Clinique.

LES PARTIES AU PRESENT ACCORD SONT DONC CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Cet accord a pour but de définir les conditions et modalités d’application des règles relatives au temps de travail au sein de la Clinique, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique, en principe, à l’ensemble du personnel de la Clinique, exceptés les cadres dirigeants, à l’exception de dispositions concernant les congés payés. Si certaines de ces dispositions n’étaient pas applicables à une catégorie de salariés, une mention expresse en ce sens figurerait dans la clause en question.

Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable aux établissements qui viendraient à intégrer la Clinique dans l’avenir.

Chapitre 1 - Rappel des règles légales et des principes

Article 3 : Temps de travail effectif/ Temps rémunéré

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateur.

Il en résulte que ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif dans le cadre de la Clinique, même s’ils peuvent être rémunérés ou, faire l'objet de contreparties financières :

  • Les temps de repas, à l'exception de ceux des salariés tenus de prendre leurs repas sur place, pour des raisons de services ;

  • Les temps de pause, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l'employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;

  • Les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur sans accord préalable ;

  • Les temps de trajets habituels entre le domicile et le lieu de travail (hors interventions en cas d’astreinte) ;

  • Les temps d’astreinte au cours desquels le salarié n’a pas à intervenir au profit de la Clinique.

L’énumération susvisée n’est ni exclusive, ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.

Article 4 : Temps de pause

Chaque responsable de service veille à ce que chaque membre de son service puisse prendre un temps de pause.

Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son supérieur hiérarchique en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche du service et dans le respect de la loi prévoyant une pause minimum de 20 minutes pour 6 heures consécutives de travail.

Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, à moins que le salarié ne soit, pendant ce temps, encore à la disposition de l'employeur et doive se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est convenu entre les parties, les temps de pause suivants :

  • Un temps de pause d’une demi-heure pour les salariés relevant de la filière administrative, conformément aux dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif ;

  • Un temps de pause d’une heure pour les salariés relevant de la filière soignante, conformément aux dispositions de la convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif ;

  • Un temps de pause spécifique de deux heures et demie pour les agents de services. Les parties s’engagent à négocier au plus tard, au 1er avril 2019, un réaménagement de ce temps de pause.

Ces temps de pause sont octroyés au bénéfice des salariés ayant à travailler 6 heures de travail consécutives. Ce temps de pause constitue « la pause déjeuner ».

Par ailleurs, il est convenu entre les parties la tolérance suivante : les salariés travaillant au moins 6 heures en journée ont droit d’interrompre le travail dans la limite de deux interruptions par jour (une interruption le matin et une interruption l’après-midi). Chacune de ces interruptions sera de 5 minutes maximum. Elles seront considérées comme du temps de travail effectif et seront donc rémunérées.

Chapitre 2 : Les régimes de travail

Au sein de chaque service, le temps de travail peut être organisé, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles de branche, selon différentes modalités :

  • Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire ;

  • Aménagement du temps de travail en cycles ;

  • Aménagement de la durée du travail sur l’année.

Article 5 : Aménagement du temps de travail dans le cadre hebdomadaire

Au sein de chaque service, le temps de travail peut être organisé dans un cadre hebdomadaire.

Dans ce cadre, la répartition du temps de travail de chacun des salariés peut suivre un horaire collectif établi pour le service ou obéir à une planification individualisée des horaires.

Dans le premier cas, le décompte du temps de travail se fera à partir de l’horaire collectif.

La répartition de l’horaire collectif de travail sur les jours de la semaine est fixée par la Direction de la Clinique.

Dans le second cas, un relevé de l’horaire individuel de chaque salarié sera effectué contradictoirement ou selon un processus manuel (planning rempli à la main).

La répartition de l’horaire de travail peut intervenir sur tous les jours de la semaine dans le respect des dispositions légales en vigueur.

Article 6 : Aménagement du temps de travail sur un cycle

La durée du travail au sein d’un service peut être organisée sur plusieurs semaines.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée des cycles retenue peut être variable selon les services. Elle peut varier de deux à douze semaines. Toutefois les cycles de sept à dix semaines seront préférés.

Si la durée moyenne sur le cycle dépasse la durée légale de travail à l’issue du cycle, les heures excédentaires sont soumises au régime des heures supplémentaires.

Ce type d’organisation peut notamment être mis en œuvre dans des services qui requièrent un fonctionnement devant garantir une continuité de services et dont le volume d’activité est prévisible et programmable.

Article 7 : Aménagement du temps de travail dans un cadre annuel

En application des dispositions de l’article L. 3121-41 du Code du travail, la durée du travail au sein d’un service peut être organisée par le présent accord d’entreprise dans un cadre annuel par l’attribution de jours de repos dans l’année (anciennement appelés JRTT) venant compenser arithmétiquement un nombre d’heures de travail, effectué chaque semaine par les salariés, au-delà de la durée légale décompte fait des pauses, de sorte qu’en fin de période de référence, chaque salarié ait accompli un horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée légale de travail et ce, dans la limite du nombre annuel d’heures correspondant à la durée légale de travail en moyenne sur l’année en vigueur dans la Clinique au jour de la conclusion du présent accord.

Par période de référence, on entend l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Article 7-1 : Durée collective hebdomadaire

Eu égard aux besoins des services, la durée collective hebdomadaire moyenne pratiquée est fixée selon les services, entre 35 et 40 heures. Selon, les services, la durée collective hebdomadaire sera répartie entre 5h et 12h de travail par jour.

Article 7-2 : Acquisition des jours de repos (ex JRTT)

Le nombre de jours de repos acquis est calculé chaque année en fonction de la variation du nombre de jours ouvrés de l’année (du lundi au vendredi exception faite des jours fériés et jours chômés) afin que la durée annuelle de travail n’excède pas celle en vigueur dans la Clinique au jour de la conclusion du présent accord.

Il est précisé que le droit à repos s’acquiert mois par mois à concurrence des heures réellement effectuées au-delà de la durée légale de travail et dans la limite de la durée collective de travail. En conséquence, toute période d’absence ou de congés non légalement assimilée à du travail effectif entraine une diminution proportionnelle du droit à repos. Il en va de même en cas d’embauche ou de départ en cours de mois.

Les jours de repos, acquis dans les conditions exposées ci-dessus, doivent être pris par journée ou demi-journée et peuvent l’être de façon fractionnée ou consécutive. La totalité des droits à jours de repos doit être exercée au plus tard avant le terme de la période de référence. Les jours de repos non pris au terme de la période de référence ne pourront pas être reportés sur l’année suivante sauf dans les cas prévus par les dispositions légales ou réglementaires en vigueur.

Quelles que soient les heures de travail des journées, une journée calendaire vaut pour un jour. Les dates de prises des jours de repos acquis sont fixées, sauf nécessités de services à hauteur de 50 % par le salarié. Elles sont soumises à l’accord du responsable hiérarchique qui vérifiera que la prise de ces jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Aussi, la prise de ces jours sera préférée pendant les périodes de faible activité du service.

L'organisation de la planification des jours de repos acquis doit être effectuée dans chaque service au moins un mois à l'avance. Ce calendrier doit être établi dans des délais tenant compte des impératifs d'organisation de chaque service. Chaque organisation doit être conforme à la législation en vigueur et aux règles de gestion du personnel.

Cependant, les dates de prise des journées ou demi-journées de repos sont modifiables en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires entiers au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir. L’employeur, en cas d’urgence, et de concert avec le salarié pourra réduire ce délai à 3 jours calendaires.

Article 8 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence apprécié sur l’ensemble de la période (cycle ou année).

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, sont comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

Article 9 : Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par la loi.

Ne sont ainsi analysées comme heures supplémentaires que les heures correspondant à du temps de travail effectif expressément commandées a priori par la hiérarchie du salarié et réalisées au-delà des seuils légaux ou conventionnels.

Lorsque le temps de travail est aménagé dans le cadre hebdomadaire, les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine civile, du lundi à 00h au dimanche à 24h, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Lorsque le temps de travail est aménagé sur plusieurs semaines ou sur l’année, peuvent être considérées comme des heures supplémentaires :

  • En cours de période : les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures en moyenne sur un cycle lorsque la durée du travail est aménagée sur un cycle.

  • En fin de période : à l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà de 1607 heures sur l’année pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans la Clinique, à des droits complets à congés payés.

Ces stipulations ne s’appliquent pas aux salariés soumis au forfait annuel en jours.

Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires payées sont indiquées sur la feuille de paie.

Les heures supplémentaires travaillées peuvent donner lieu, au choix de l’employeur, en fonction des nécessités d’organisation de la Clinique, au paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral (paiement de l’heure et majoration) dans les conditions précisées ci-après :

  • Les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi :

    • D’un paiement majoré de 25% pour les 8 premières heures ;

    • D’un paiement majoré de 50% pour le reste ;

  • Ou d’un repos compensateur de remplacement de durée équivalente (incluant le paiement de l’heure supplémentaire et la majoration).

Etant précisé, qu’une priorité sera donnée à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos ; Il peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

  • Si aucune démarche n’est effectuée en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

Article 11 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le maximum conventionnel d'heures supplémentaire payées est de 400 heures par an.

Les heures effectuées au-delà ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie en repos est égale à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.

Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique et le salarié concerné, étant entendu que :

  • Les contreparties obligatoires en repos sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint 7 heures et le salarié aura un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos. Le repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.

  • Les salariés doivent en faire la demande au moins 15 jours avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés.

  • Si aucune démarche n’est effectuée en ce sens, le responsable imposera dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition les dates de prise de repos.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement, du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit et à leur débit par un document annexé au bulletin de paie.

Chapitre 3 : Le travail à temps partiel pluri hebdomadaire

Article 12 : Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des travailleurs à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine, le cycle ou l'année.

Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur le cycle ou l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet d’une fixation unilatérale par l’employeur dans les formes suivantes :

  • La programmation indicative de la répartition de la durée du travail de chaque salarié sur le cycle ou l’année doit au minimum préciser la répartition entre les mois de l’année,

  • La modification de cette programmation pourra intervenir en cas d’évènement imprévisible à la date à laquelle elle a été établie,

Cette modification pourra porter sur :

  • Les variations d’activité ;

  • Les périodes de fermeture de service.

La fixation et la modification de la durée et des horaires de travail sera communiquée aux salariés concernés par écrit dans un délai de sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

En cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée qui figurent dans le document écrit communiqué au salarié, le refus du salarié d’accepter ce changement ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement dès lors que ce changement n’est pas compatible :

  • Avec des obligations familiales impérieuses ;

  • Avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ;

  • Avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ;

  • Avec une activité professionnelle non salariée.

Article 13 : Mise en œuvre

La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein. Il peut cependant répondre à un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée. Les salariés à temps plein désirant s’inscrire dans ce dispositif pourront en demander le bénéfice auprès du service du personnel qui devra y répondre dans un délai d’un mois. En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, le service des ressources humaines s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité. Les salariés à temps partiel désirant passer à temps plein suivront le même processus.

Article 14: Répartition de la durée de travail

L’horaire des salariés travaillant à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une coupure qui ne peut excéder plus de deux heures. Lorsque le temps de travail des salariés à temps partiel est organisé sur l’année, la répartition de la durée du travail sur l’année fait l’objet, en dernier ressort et en prenant en compte les situations individuelles des salariés, d’une fixation unilatérale par l’employeur, dans les conditions prévues aux chapitres précédents.

Toute modification de la répartition des horaires de travail ayant pour effet d'augmenter le nombre de jours de travail du salarié en temps partiel annualisé, dans la semaine ou dans le mois, donnera droit un repos compensateur d'une durée équivalente.

L'octroi et la prise de cette ou ces journée(s) de repos se fera à l'initiative du salarié dans un délai de trois mois. Toutefois, pour des besoins d'organisations de services elle est soumise à l'acceptation préalable du responsable du service.

Article 15 : Heures complémentaires

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, les salariés à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat et sans que ce recours ne puisse les amener à effectuer une durée de travail égale ou supérieure à la durée légale.

Les heures complémentaires seront rémunérées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

En cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à 24 heures sans préjudice au respect des dispositions du dernier paragraphe de l’article 12 du présent accord.

Article 16 : Egalité de traitement

Il est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie d’une égalité de traitement avec le salarié à temps complet.

En ce sens, il ne peut faire l’objet de discrimination au regard du caractère réduit de son activité professionnelle.

Par ailleurs, il bénéficie d’une priorité de retour sur un poste à temps plein si un poste correspondant à ses qualifications est disponible dans la Clinique et qu’il a manifesté le souhait d’y être affecté.

Chapitre 4 : Le travail de nuit

Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité d’un service entre 21 heures et 6 heures dans certains services de la Clinique en raison de leur activité, les parties conviennent qu’il peut être recouru au travail de nuit dans les conditions définies au présent chapitre.

Article 17 : Définition du travail de nuit

Au sens du présent accord, est considéré comme travail de nuit le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Article 18 : Définition du travailleur de nuit

Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • Soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • Soit accompli au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 19 : Durée du travail

Les parties conviennent de porter la durée du travail quotidienne des travailleurs de nuit à 12 heures et la durée du travail hebdomadaire à 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application de la dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalent au temps du dépassement. Ce temps de repos équivalent permettra, dans le cadre de l'organisation du travail :

  • Soit une augmentation du repos quotidien,

  • Soit une augmentation de la durée du repos hebdomadaire, soit une augmentation du temps de repos sur deux semaines.

Article 20 : Conditions de travail

  • Santé des travailleurs de nuit

Pour répondre à l’objectif de sauvegarder au maximum la bonne santé des travailleurs de nuit, plusieurs mesures ont été décidées :

  • La mise en place de chaises reposantes permettant aux travailleurs de nuit d’allonger leurs jambes ;

  • Relax ergonomique.

Il est convenu que chaque plage quotidienne de travail nocturne sera entrecoupée de pauses d’une durée de 20 minutes toutes les 6 heures, étant précisé que ces temps de pause seront rémunérés à hauteur de 100% comme du temps de travail effectif.

Vie familiale et sociale des travailleurs de nuit

Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses suivantes :

  • Garde d’un enfant,

  • Prise en charge d’une personne dépendante ;

Le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, sous réserve qu’un poste compatible avec ses qualifications professionnelles soit disponible.

Article 21 : Contreparties au travail de nuit

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés affectés au poste de travail de nuit percevront pour chaque heure effectuée entre 20h00 à 8h00 heures une indemnité égale à 10% du salaire horaire.

Cette indemnité sera également versée aux salariés qui remplacent un salarié affecté au poste de travail de nuit. Elle sera également attribuée à celui qui n'étant pas affecté au poste de travail de nuit, accomplit une partie de son temps de travail au-delà de 20 heures, dès lors qu'il effectue au moins 4 heures de travail effectif au-delà de ce seuil.

  • Travailleurs de nuit au sens de l’article 18

    • Compensation sous forme de repos pour les travailleurs de nuit

Indépendamment de l'indemnité de sujétion pour travail de nuit prévue par les dispositions conventionnelles, il sera accordé, lorsque le travailleur de nuit a au moins accompli trois heures de travail de nuit, par heure, un temps de repos équivalent à 2,50% de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande par écrit moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures ou de jours de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

  • Travailleurs de nuit occasionnels

    • Compensation sous forme de repos pour les salariés travaillant de nuit occasionnellement

Les salariés n’ayant pas la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord mais qui travaillent durant la période de travail de nuit bénéficient d’un repos compensateur équivalent à 2,5 % du temps de travail effectif de nuit.

  • Compensation de nature salariale pour les travailleurs de nuit occasionnels

Les heures réellement effectuées par un travailleur de nuit occasionnel au cours de la plage horaire de nuit précédemment définie, ouvrent droit à une majoration du salaire horaire brut de base égale à 10 % dès la première heure de nuit.

  • Cas particulier des salariés soumis au forfait annuel en jours

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficieront d’une compensation sous forme de repos en fonction des nuits effectives travaillées.

A ce titre, peu important le nombre d’heures effectué durant la nuit, le salarié concerné pourra bénéficier :

  • D’un jour de repos pour 20 nuits réalisées dans l’année civile ;

  • De deux jours de repos pour 40 nuits réalisées dans l’année civile.

Ce temps de repos en compensation, assimilé à du temps de travail effectif, sera comptabilisé sur le bulletin de salaire et pourra être pris par journée ou demi-journées lorsque le repos acquis représentera une journée correspondant à la durée quotidienne de travail de l'intéressé.

Dans cette hypothèse, le salarié en fera la demande par écrit moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, en précisant la date et la durée du repos souhaité. Sauf nécessité du service, le repos sera accordé à la date souhaitée par le salarié.

En tout état de cause, les salariés sont informés du nombre d’heures ou de jours de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Article 22 : Affectation à un poste de nuit

L’affectation en qualité de travailleur de nuit devant rester exceptionnelle, les parties rappellent que sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé à un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

En tout état de cause, le travail de nuit ne peut concerner que les salariés dont l’activité rend nécessaire ce type d’organisation du travail. Les salariés occupant un poste de travailleur de nuit, qui souhaitent occuper un poste de jour, bénéficient donc d’une priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, sous réserve qu’ils en fassent la demande à la Direction.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour pourra être occupé à un poste de nuit, la Direction s’engage à ne pas faire usage de cette faculté à l’égard :

  • Des personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;

  • Des femmes enceintes, pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 10 semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail. Elles devront en faire la demande par écrit, justificatifs à l’appui ;

  • Des personnes qui pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d’un travail nocturne.

A titre d’exemple, peuvent être des raisons familiales impérieuses permettant de refuser le travail nocturne :

  • La nécessité d’assurer la garde d’un ou plusieurs enfants de moins de 13 ans à partir du moment où il est démontré, justificatifs à l’appui, que l’autre personne ayant la charge de l’enfant n’est pas en mesure d’assurer cette garde ;

  • La nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l’intéressé.

Article 23 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra être retenue pour :

  • Embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Article 24 : Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, de l’ensemble des actions comprises dans le plan de formation de la Clinique.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, la Clinique s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé le comité d’entreprise.

La Clinique prendra en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus à l’accès d’une action de formation.

Article 25 : Surveillance médicale

Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers, d’une surveillance médicale particulière, dont les conditions seront conformes aux dispositions réglementaires applicables.

Chapitre 5 : L’organisation du temps de travail de certains personnels dits autonomes

Les parties constatent que, compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, il existe une catégorie de salariés ayant vocation à bénéficier d’un décompte du temps de travail au sein d’un forfait en jours sur l’année.

Article 26 : Salariés concernés

Les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.

Article 27 : Modalités d’organisation du temps de travail

Article 27-1 : Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés

Le salarié en forfait jours organise librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Clinique ainsi que de leurs besoins.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la Clinique et aux congés payés restent en revanche applicables.

Il est rappelé que le salarié occupé selon un forfait annuel doit bénéficier :

  • D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur ;

  • Et d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Il est expressément rappelé que les règles de repos d’ordre public ci-dessus rappelées sont des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés occupés en forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 27-2 : Décompte des jours travaillés

Le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.

Une fois déduits du nombre total des jours de l'année les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 213 jours incluant la journée de solidarité.

La période de référence du forfait correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours de repos est déterminé au début de chaque exercice au regard du nombre de jours ouvrés de l’année afin que le nombre annuel de jours de travail soit respecté.

Le nombre de jours de repos résulte donc de l’opération suivante :

Nombre de jours total dans l’année

- le nombre de jours sur la base duquel le forfait jours est établi incluant la journée de solidarité

- le nombre de jours fériés dans l’année

- le nombre de samedi et dimanche dans l’année

- le nombre de jours de congés payés légaux et conventionnels auquel a droit le salarié

= nombre de jours de repos dans l’année

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine (voire le dimanche dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur), en journées ou demi-journées de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos au titre du forfait annuel en jours.

Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

L’employeur peut mettre en place unilatéralement des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Clinique.

Article 27-3 : Arrivée et départ en cours d’année

Pour le salarié qui intègrerait ou quitterait la Clinique en cours d’année, le nombre de jours de travail à effectuer sur l’année sera fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Article 27-4 : forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 213 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Clinique et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 27-5 : Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat

En application des dispositions légales en vigueur, le salarié pourra, en accord avec la Clinique, renoncer à une partie des jours de repos visés ci-dessus en contrepartie d’une indemnisation.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

En aucun cas ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Cette renonciation fera l’objet d'un avenant écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale au salaire journalier du salarié majoré de 10 %. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante. La rémunération journalière sera calculée comme suit : rémunération annuelle / (213 + 25 CP + 8 jours fériés).

Article 27-6 : Modalités du suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
  • Document de suivi du forfait

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours prises, le salarié est tenu de remplir le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Jours fériés chômés,

  • Jours de repos au titre du forfait annuel en jours…

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par la Direction.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour la Direction, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

  • Entretien périodique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

En outre, le salarié ayant conclu une convention annuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées notamment l'organisation et la charge de travail de l'intéressé, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans la Clinique l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel sera établi conjointement par les parties.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et de lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.

Article 28: Modalités de prise des jours de repos

Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en jours sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié, son responsable hiérarchique et le service du personnel.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

En cas d’événements ayant pour effet d’accroitre de façon inhabituelle la charge de travail d’un salarié, ou si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, pour quelque motif que ce soit, il lui appartient, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions, d’en avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter desdites durées soit mise en œuvre.

La Direction recevra le salarié dans les meilleurs délais et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi.

De même, l’examen mensuel du document de contrôle tenu par le salarié sous la responsabilité de la Clinique permettra de veiller, à ce que l’amplitude (respect des repos quotidiens et hebdomadaires) et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition du travail dans le temps, ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Si la Clinique est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié autonome et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales (surcharge de travail notamment), l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

  • Incidence des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’année.

Article 29 : Déconnexion des outils de communication à distance

Les modalités relatives au droit à la déconnexion des outils de communication des salariés sont définies dans les conditions ci-après.

Il y a lieu d’entendre par :

Droit à la déconnexion : le droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils numériques professionnels mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail ;

Outils numériques professionnels : les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

Temps de travail :

  • Pour les salariés assujettis à des horaires de travail : les périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de son employeur et qui comprennent les heures habituelles de travail du salarié et les heures supplémentaires à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

  • Pour les salariés assujettis au dispositif du forfait en jours sur l’année : les périodes durant lesquelles le salarié est à la disposition de l’employeur à l’exclusion des temps de repos quotidiens hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Article 29-1 Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels

Les périodes de repos, de congés et de suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés et la direction de la Clinique.

Sauf autorisation expresse, les salariés ne peuvent pas configurer leur messagerie électronique professionnelle sur leur téléphone portable personnel. Pendant les périodes de travail, il incombe aussi à chaque salarié de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel ou un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel.

Les parties s’entendent également sur le fait que sauf circonstances exceptionnelles, les salariés ne doivent pas :

  • Solliciter de réponse immédiate à leur demande si cela ne s’avère pas nécessaire ;

  • Adresser d’emails à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.

Les parties préconisent également aux salariés de prévoir des temps de non utilisation de la messagerie électronique ou du téléphone portable pendant le temps de travail. Ainsi et durant les réunions de travail, il est recommandé d’éviter de consulter les emails ou SMS qui ne sont pas en rapport avec leur ordre du jour.

Article 29-2 : Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les parties au présent accord ont souhaité déterminer des périodes de déconnexion dites « haute » ou « basse » selon les moments de la journée ou de la semaine ou les périodes concernées.

1ère modalité – Périodes dites de « Déconnexion haute »

Les parties s’accordent sur le fait qu’il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’emails ou de tenter de joindre par téléphone (appel ou SMS) leurs collèges, subordonnés ou managers entre 20 heures et 8 heures ainsi que pendant les week-ends et les périodes de congés ou de suspension du contrat de travail.

Les parties préconisent ainsi d’utiliser la fonction d’envoi différé des emails les soirs et les week-ends.

Il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos, de congés ou de suspension du contrat de travail.

Les salariés et leurs managers veilleront enfin à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.

2ème modalité –Périodes dites de « Déconnexion basse »

En dehors des périodes dites de « déconnexion haute », les salariés s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs collègues, subordonnés ou managers en dehors de leurs périodes de travail effectif telles que définies à leurs contrats de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Clinique.

Durant ces périodes dites de « déconnexion basse », l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel doit être justifié par l’urgence, la gravité et/ou l’importance du sujet en cause.

Sur ces périodes, il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont faites, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.

Article 29-3 : Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable

Les parties au présent accord rappellent qu’il ne faut pas céder à l’instantanéité de la messagerie professionnelle ou du téléphone portable. Il convient en toute hypothèse de rester courtois, d’écrire intelligiblement et de ne mettre en copie des échanges que les personnes concernées par le sujet traité.

Ainsi et afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable par rapport aux autres modes de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel et en conséquence utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Article 29-4 : Sensibilisation et formation à la déconnexion

Les parties rappellent que les cadres soumis à un aménagement du temps de travail de type forfait en jours sur l’année doivent être plus que tout autre sensibilisés à cette problématique de la déconnexion des outils de travail pendant les temps de repos.

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables de services mais également de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la Clinique s’engage notamment à :

  • Former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Mettre à la disposition de chaque salarié en cas de besoin un accompagnement personnalisé ;

  • Désigner au sein de la Clinique des interlocuteurs spécifiquement chargés des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.

Article 29-5 : Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels

La Clinique s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans la Clinique. Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Les résultats de ce bilan seront communiqués aux services de santé au travail, aux CHSCT ainsi qu’à l’ensemble des signataires ou adhérents du présent accord.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées pour certains salariés, la Clinique s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour y remédier.

Article 30 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle, pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatées.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chapitre 6 : Horaires - Planification

Article 31 : Délai de prévenance des changements d’horaires et planning

Les plannings sont communiqués dans chaque service par affichage, en respectant un délai de prévenance d’un mois avant leur entrée en vigueur.

Les plannings peuvent être modifiés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Cette modification est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Ce délai peut être réduit à 24 heures en cas d’urgence afin d’assurer la sécurité et la continuité de la prise en charge des patients.

En tout état de cause, les plannings respectent les principes suivants :

  • Mention de l’heure d’arrivée et de l’heure de départ de chaque équipe ;

  • Encadrement de la pause déjeuner : durée de la pause et éventuellement heures de début et de fin ;

  • Respect des durées maximales hebdomadaires, quotidiennes ainsi que des règles en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

Chapitre 7 : Congés payés

Article 32 : Congés payés :

Article 32-1 : Période d’acquisition

Les règles d’acquisition des congés payés sont celles prévues par la loi.

Le cadre de référence de l’acquisition des congés payés au sein de chaque service pourra d’ailleurs, sur décision de la direction et après consultation des représentants du personnel, devenir ou rester l’exercice civil ceci ne constituant en soi ni un avantage ni un droit potentiel.

En toute hypothèse, le cadre de référence de l’acquisition des congés payés au sein de la Clinique pour les salariés soumis à un forfait annuel en jour est fixé du 1er janvier au 31 décembre.

Article32-2 : Prise de congés payés

Sauf dérogation octroyée à la suite d’une demande individuelle et justifiée par un motif légitime les congés payés sont pris par semaine.

Article 32-3 : Fixation collective à l’avance 

Les spécificités liées à certaines activités développées au sein de la Clinique peuvent nécessiter de fixer à l’avance, de façon collective, l’ensemble des périodes de congés payés d’un exercice, et ce notamment pendant les éventuelles périodes de fermeture de la Clinique ou de certains de ses services.

Article 33 : Report des congés payés

Le salarié qui n’aura pu prendre ses congés à la date prévue, en raison de son absence due à une maladie, un accident du travail, une maladie professionnelle, un congé de maternité ou une absence au titre de la formation professionnelle, ou qui aura dû interrompre ses congés, s’il n’a pu bénéficier à la fin de la période de prise, de la totalité de ses congés, pourra demander à cette date, s’il a bien repris le travail le report des jours de congés restant dus, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante, sans que ce report entraîne l’attribution de jours supplémentaires.

Article 34 : Jours fériés

Les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi de Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 novembre et Noël.

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés légaux seront chômés, ce chômage n’entrainant pas de réduction de salaire.

Conformément aux dispositions conventionnelles, les salariés ayant dû travailler un jour férié ou de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos) bénéficieront - chaque fois que le service le permettra - d’un jour de repos en compensation lequel devra, en principe, être pris dans un délai de trois mois.

Chapitre 8 : Le don de jours de repos

Le présent accord a pour objet d’organiser le don de jours de repos à un salarié aidant un proche malade.

Article 35 : Le champ d’application

Relève d’une maladie grave au sens du présent accord, toute situation rattachable à une maladie, un handicap, une pathologie consécutive à un accident ou une perte d’autonomie. Ces situations énumérées sont caractérisées par leur particulière gravité.

Conformément aux dispositions du Code du travail, la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant, le conjoint ou le parent au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident. Le certificat ne mentionnera pas la pathologie dont est affecté le proche.

Etant considéré comme proche parent au sens du présent accord, toute personne liée au salarié dans les conditions limitatives suivantes :

  • Enfants et parents du salarié ;

  • Conjoint (marié ou pacsé), enfants et parents du conjoint.

Article 36 : Conditions de mise en œuvre

  • Les bénéficiaires

Tout salarié permanent éligible au présent dispositif devra, préalablement à toute démarche, avoir utilisé l’intégralité des possibilités d’absences légales et conventionnelles.

  • Donateur

Tout salarié permanent de la Clinique peut faire un don de jours de repos tels que définis ci-après au profit d’un salarié.

Ce don de jours induit une renonciation tant à la rémunération correspondant auxdits jours qu’à l’ensemble des droits et avantages afférents.

La procédure garantira un don anonyme, sans contrepartie, définitif et irrévocable sous les réserves définies ci-après.

  • Jours cessibles par le donateur

Les jours sont cessibles par période annuelle de prise de congés payés.

Plafond des jours cessibles par le donateur : Afin de préserver le repos des salariés tout en assurant la continuité du fonctionnement de la Clinique, le donateur peut rétrocéder une partie de ses jours de congés acquis dans la limite de 5 jours.

Plafond des jours recueillis par le bénéficiaire : Le nombre de jours recueillis par chaque bénéficiaire est limité au total à 30 jours de repos maximum par période annuelle. Dans cette limite, le salarié peut demander le nombre de jours correspondant à son besoin, en une ou plusieurs fois.

Article 37 : Déploiement opérationnel

  • Mode opératoire

Etape 1 : La procédure de demande par le Bénéficiaire : Pour être bénéficiaire du dispositif, le salarié devra :

  • Adresser le formulaire mis à disposition à la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite du plafond annuel précédemment défini.

  • Annexer à sa demande un certificat médical répondant aux conditions évoquées à l’article 35.

  • Epuiser préalablement l’ensemble des possibilités d’absences définies à l’article 35.

Etape 2 : L’Etude de la demande par une Commission de validation : La réunion des conditions d’éligibilité au présent dispositif par le salarié sera étudiée en toute confidentialité, au vu du dossier présenté, par une Commission de validation composée des différents membres de la Direction (Président, DRH) ainsi que du chef de service du salarié concerné. Une réponse sera apportée sous 5 jours, délai ramené à 48 heures en cas d’extrême gravité.

Etape 3 : La Campagne anonyme de recueil de dons : Sous réserve de la validation du dossier, une campagne d’appel au recueil de dons, préservant l’anonymat et la confidentialité des informations relatives aux donateurs et au bénéficiaire, sera ouverte par la DRH auprès de l’ensemble des salariés permanents de la Clinique. La période de recueil de dons se déroulera jusqu’au recueil du nombre de jours souhaités par le salarié concerné. A défaut, une relance sera faite au terme de deux semaines à partir de la demande initiale.

Une seule campagne peut être ouverte au profit d’un même salarié. Néanmoins, une seconde campagne pourra être ouverte dès lors que le salarié aurait épuisé les jours issus de dons précédents.

Etape 4 : Les modalités de rétrocession du don : Une fois la communication publiée, le salarié souhaitant faire un don formalisera sa promesse de don au moyen du dispositif dédié.

Les traitements de dons seront effectués :

  • En fonction de l’ordre d’arrivée des promesses de don ;

  • Suivant l’alimentation du compteur des congés du bénéficiaire ;

  • Jusqu’à l’atteinte du nombre de jours souhaités par le bénéficiaire et dans la limite du plafond fixé ci-dessus.

Les jours des donateurs seront cédés uniquement lorsque le bénéficiaire aura épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (ou cédés).

Les jours cessibles indiqués par le donateur seront déduits de son compteur et rétrocédés au bénéficiaire au fur et à mesure du besoin de celui-ci. En d’autres termes, les jours donnés par le donateur ne sont pas immédiatement déduits de son compteur, voire pourraient lui rester acquis suivant les circonstances (notamment en cas d’atteinte du plafond du nombre de jours recueillis).

  • Statut du salarié bénéficiaire lors du don

La valorisation des jours donnés s’effectue en temps.

Par conséquent, un jour donné par un salarié, correspond à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire et ce, quel que soit le niveau de salaire du donateur comme du bénéficiaire. La rémunération du salarié bénéficiaire est donc intégralement maintenue pendant la période d’absence correspondant à un don.

Pour le bénéficiaire, cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté.

Le responsable du salarié devra exercer sa vigilance quant aux objectifs primables fixés au salarié considéré, et éventuellement les reconsidérer en fonction du contexte et de la nature des objectifs.

Les salariés ayant souhaité bénéficier du présent dispositif seront informés du nombre de jours recueillis.

Chapitre 9 : Astreinte

Article 38 : Définition

Aux termes de l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Clinique dont l’activité du service nécessite la tenue d’astreintes.

Il est précisé que les dispositions relatives à l’astreinte ne sont pas applicables :

  • Aux cadres supérieurs et aux cadres dirigeants pour lesquelles la contrepartie d'astreinte est définie contractuellement ;

  • Aux cadres dont le salaire réel annuel est au moins égal à celui auquel ils pourraient prétendre sur la même période, majoré des astreintes réalisées ; à défaut, versement d'un complément au plus tard en fin d'année.

Toute personne d'astreinte doit figurer sur un planning prévisionnel établi par la Direction. Le planning sera porté à la connaissance du salarié par écrit, au moins un mois à l’avance par son supérieur hiérarchique, étant entendu que le nombre d’astreinte au cours d’un même mois ne peux dépasser 13.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant effectué des astreintes, un document récapitulant le nombre d’astreintes qu’il aura accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation financière correspondante.

S'il est nécessaire de mobiliser toutes les personnes concernées, il n'est en revanche pas nécessaire que toutes se déplacent. En conséquence, Deux niveaux d'astreinte ont été définis :

  • Astreinte TYPE 1 : sur site : intervention planifiée avec obligation de réponse à l'appel et obligation de déplacement à la demande de la Clinique

  • Astreinte TYPE 2 : téléphone : intervention planifiée avec obligation de réponse à l'appel et de mise en œuvre à distance, des moyens de support et d'interventions adéquats.

Dans la mesure du possible, le collaborateur établira un document récapitulatif de la période d’astreinte et son manager le validera. Il comprendra notamment pour chaque intervention : le motif de l'intervention, la date de l'intervention, et sa durée, le nombre d’interventions.

Article 39 : Temps de repos

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les temps d’astreinte à l’exception des durées d’intervention, sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire. En conséquence, les temps de repos seront comptabilisés comme suit :

  • En cas d’astreinte sans intervention : à compter de l’heure de fin de travail

  • En cas d’astreinte avec intervention : à compter de l’heure de fin de la dernière intervention sauf si le repos quotidien a été respecté avant l’intervention suivante.

Dans le cas où le salarié aura sa reprise de travail différée, il en informera, dès que possible, sa hiérarchie afin que sa reprise du travail soit ajustée en fonction des interventions qu’il aura eues pendant l’astreinte.

Par intervention, il faut entendre toute sortie effectuée à la demande de la Clinique pour assurer des tâches spécifiques urgentes sollicitées ou interventions faites par téléphone.

Article 40 : Rémunération

La rémunération de l’astreinte comporte deux volets :

  • La rémunération de la sujétion de service liée aux périodes d’astreinte et résultant du mode de fonctionnement des astreintes qui oblige le salarié, en dehors des horaires à demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel (prime d’astreinte) des heures d'astreinte sans travail effectif. Pour mémoire, pendant l’astreinte, le salarié n’est pas sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l’employeur. (Article 40-1 ci-après).

  • La rémunération des interventions et sorties pendant l’astreinte, telle que définie à l’article L. 3121-9 du Code du travail, (contrepartie aux interventions effectives). Ainsi, les heures d’intervention donneront lieu à rémunération dans la seule hypothèse où elles seront réalisées si la période d’astreinte a bien commencé. (Article 40-2 ci-après).

Article 40-1 : Prime d’astreinte (rémunération de la sujétion de service)

La prime d’astreinte correspond à la prime versée en cas d’astreinte, qu’une intervention soit ou non requise.

Le montant de la prime d’astreinte diffère selon la catégorie dont relève le salarié et la période d’astreinte, tel que l’indique le tableau ci-après.

Article 40-2 : Rémunération des interventions et sorties

Les interventions effectives, pendant les périodes d’astreintes, sont susceptibles d’être réalisées par les IDE de bloc et les cadres.

La rémunération des interventions et sorties est fixée comme suit :

Rémunération « Heure d’intervention effective » = taux horaire *x 2

* le taux horaire appliqué pour le calcul de l’astreinte est le taux horaire, sans autre majoration supplémentaire, y compris pour heures supplémentaires, correspondant au coefficient d’emploi de la catégorie à laquelle appartient le salarié.

La durée d’intervention est déduite de l’assiette de calcul de la prime d’astreinte.

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Tableau indicatif des contreparties financières aux astreintes

Périodes Astreinte sans intervention Astreinte avec intervention
Lundi au jeudi de 20h à 8h

IDE de bloc

10 euros bruts par heures du lundi au jeudi

IDE de bloc

Taux horaire* x2

Samedi de 8 h à 20h

IDE de bloc + Cadres

(1/3 x taux horaire*) x nombre heures

IDE de bloc + Cadres

Taux horaire* x2

Vendredi de 20h à 8h + Samedi de 20h à 8h et Dimanche de 8h à 20h

IDE de bloc + Cadres

[(1/3 x taux horaire*) x115%] nombre heures

IDE de bloc + Cadres

Taux horaire* x2

* le taux horaire appliqué pour le calcul de l’astreinte est celui correspondant au coefficient d’emploi de la catégorie à laquelle appartient le salarié. De plus, il est éventuellement prévu au sein de la Clinique une majoration de la prime d’astreinte selon les jours de la semaine, tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous.

Chapitre 10 : Journée de solidarité

Article 41 : Préambule

Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.

En raison des modalités concernant la contribution de l’employeur, la journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Article 42 : Modalités d'accomplissement de la Journée de Solidarité en faveur des personnes âgées et handicapés

L’ensemble du personnel est concerné par cette journée de solidarité.

Conformément à la loi, les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération.

Pour le personnel dont la durée de travail est décomptée en heures, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif. Cette journée est réalisée par l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire, fixée au 15 août, non rémunérée.

Si un salarié ne souhaite pas travailler lors de cette journée, il devra utiliser un JRTT ou un jour de congé obligatoirement positionné le 15 août.

Pour le personnel en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le forfait annuel de 213 jours travaillés.

Il est, par ailleurs, précisé que les salariés embauchés en cours de période ou en situation de multi-employeurs et justifiant avoir déjà accomplie la journée de solidarité au titre d’un même période, ne sont pas concernés par ces dispositions.

Chapitre 11 : Dispositions finales

Article 43 : Comité de suivi

Les parties conviennent de la mise en place, pour une durée d’un an, d'un comité de suivi des dispositions du présent accord. Il sera réuni semestriellement à l'initiative de la direction générale de la Clinique et sera composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Clinique signataires du présent accord.

Article 44 : entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il se substitue de plein droit à tout accord, disposition conventionnelle, engagement unilatéral ou pratique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit et qui aurait le même objet.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité rappelées à l’article 44 du présent accord.

Il est convenu que toute nouvelle mesure législative ou conventionnelle ayant un effet significatif sur une ou plusieurs stipulations du présent accord entraînera une rencontre entre les parties signataires, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les conséquences éventuelles qu’il conviendra d’en tirer.

Article 45 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail).

Toute demande de révision par l’une des parties signataires du présent accord devra être portée à la connaissance des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande et ce qui la motive. Cette demande devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles seront invités l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Clinique, devront s’ouvrir au plus tard dans les trois mois de date à date suivant la date de réception de la demande de révision par l’ensemble des parties. Dans la mesure où il y aurait des dates de réception différentes, seule serait retenue la plus tardive de toutes.

Article 46 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur (actuellement prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail) moyennant un préavis de trois mois qui commence le lendemain du jour où la dénonciation est déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) compétente.

Article 47 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera envoyé, à la diligence de la société, en un exemplaire papier original et un exemplaire électronique à la DIRECCTE de son lieu de conclusion.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Un exemplaire de l’accord sera remis à chaque partie signataire.

Fait à Paris, le 27 mars 2018 en 5 exemplaires

Pour la Clinique

Président

Pour l’organisation syndicale CFTC :

Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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