Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord relatif au compte épargne temps du 27 mai 2014 au sein de la société Saint Gobain PAM" chez SAINT GOBAIN PAM (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SAINT GOBAIN PAM et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-01-11 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : A05418003358
Date de signature : 2018-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : SAINT GOBAIN PAM
Etablissement : 75580210500717 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-11

Avenant n° 1 à l’accord relatif au COMPTE EPARGNE TEMPS du 27 mai 2014 au sein de la société SAINT-GOBAIN PAM

Entre les soussignés :

La société SAINT-GOBAIN PAM,

D’une part,

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise :

  • CFDT

  • CGT

  • CFTC

  • CFE-CGC

D’autre part,

*****************

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de l’accord NAO 2017, il a été convenu de modifier l’accord du 27 mai 2014 relatif au Compte Epargne Temps (CET) afin d’accorder la possibilité aux salariés de Saint-Gobain PAM de monétiser leurs droits capitalisés dans le cadre du CET au bénéfice du Plan d’Epargne du Groupe (PEG) Saint-Gobain.

Par ailleurs, au court de l’année 2017, dans les discussions de mise en place de périodes d’activité partielle, il a été évoqué la possibilité d’utiliser les jours placés dans le CET pendant d’éventuelles journées chômées au sein de l’entreprise et d’ajouter cette possibilité dans le cadre de cet avenant.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 3 « Gestion du Compte Epargne Temps » de l’accord du 27 mai 2014 relatif au CET

Le paragraphe 1 de l’article 3 de l’accord initial précité est modifié comme suit :

3.1 Alimentation du CET

Les éléments affectés au CET sont exprimés en jours ou demi-journées.

Pour les éléments issus de compteurs de droits exprimés en heures pour la catégorie Ouvrier, il sera effectué la correspondance suivante :

  • 7,40h correspondant à 1 jour pour le régime 37H

  • 7,37h correspondant à 1 jour pour le régime 38h50

  • 7,67h correspondant à 1 jour pour le régime 40H

  • 8,00h correspondant à 1 jour pour le régime Feu-Continu

  • Pour le régime VSD, il est fait référence au régime de travail du salarié avant le passage à ce régime.

Pour les éléments issus de compteurs de droits exprimés en jours, des demi-journées pourront être affectées au CET.

Le salarié a la possibilité d’alimenter son Compte Epargne Temps à son initiative via les éléments suivants :

  • les RTT salariaux

  • les heures remplaçant le paiement des heures supplémentaires et leur majoration afférentes

  • les heures des repos compensateurs des heures supplémentaires

  • les congés payés légaux excédant 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), c’est à dire la cinquième semaine de congés payés

  • les congés supplémentaires (hors événements familiaux) : hiérarchiques, de fractionnement, ancienneté,…

  • les congés Saint-Eloi

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés, tels que le repos quotidien et hebdomadaire, ou en contrepartie au travail de nuit (Repos Compensateur de nuit) ne peuvent être stockés dans le CET.

La comptabilisation des jours déposés dans le CET s’effectue par année civile (1er janvier au 31 décembre) et diffère selon l’âge et l’ancienneté des salariés à la date du placement.

Ancienneté Plafond annuel d’alimentation du CET
≥ 1 an et < 30 ans 10 jours
≥ 30 ans et < 35 ans 11 jours
≥ 35 ans et < 40 ans 12 jours
≥ 40 ans et < 45 ans 13 jours
≥ 45 ans 14 jours

Par ailleurs le plafond global du cumul des jours déposés dans le CET est fonction de l’âge des salariés.

Age Plafond global d’alimentation du CET
Moins de 50 ans 100 jours
≥ 50 ans 120 jours

L’alimentation du CET est ouverte deux fois par an, lors de campagnes organisées par les services des Ressources Humaines, aux mois de mai et de décembre, à la fin des périodes de référence des congés.

L’ancienneté est calculée au moment de l’alimentation du CET, soit le 31 mai pour la première campagne et le 31 décembre pour la seconde.

Dans le cadre de mutation au sein du Groupe Saint-Gobain, les salariés intégrant Saint-Gobain PAM pourront alimenter le CET, à leur arrivée, avec les jours qu’ils ont épargnés dans le CET de la société d’origine et dans la limite du plafond global défini ci-dessus.

Si la valeur monétaire des droits capitalisés par un salarié venait à dépasser six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage (soit 24 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale –- 78 456 € en 2017) couvrant les sommes supplémentaires épargnées, Saint-Gobain PAM s’engage à mettre en place un dispositif d’assurance ou de garantie financière.

ARTICLE 2 – modification de l’article 4 « Utilisation du Compte Epargne Temps » de l’accord du 27 mai 2014 relatif au CET

L’article 4 de l’accord initial précité est modifié dans son intégralité comme suit :

4.1 Conditions d’utilisation des droits CET

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour compenser en tout ou partie de divers temps non travaillés, notamment :

  • un congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail

Dans le cadre d’un congé sabbatique accepté par Saint-Gobain PAM, l’utilisation de jours stockés dans le CET ne sera possible que si le nombre de jours épargnés est au moins égal à 40. Dans ce cas, seul 25% des jours stockés pourront être utilisés pour remplacer des journées non indemnisées (arrondi à l’entier supérieur).

Pour le congé sabbatique, la demande pour l’utilisation de jours stockés au CET devra respecter le délai de prévenance prévu pour ce congé.

  • un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du Code du Travail

Dans le cadre d’un congé pour création ou reprise d’entreprise, accepté par Saint-Gobain PAM, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer des journées non indemnisées. La demande pour l’utilisation de jours stockés au CET devra respecter le délai de prévenance prévu pour ce congé.

  • un congé de solidarité familiale prévu par les articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail 

  • un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du Travail 

  • un congé de présence parentale prévu par les articles L.1225-62 et suivants du Code du Travail 

  • un congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du Code du Travail

  • un congé de solidarité internationale prévu par les articles L.3142-67 et suivants du Code du Travail ;

Dans le cadre de ces cinq types de congés, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer des journées non indemnisées.

La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande de ces congés en respectant les délais de prévenance associés.

  • une cessation totale ou progressive d’activité en fin de carrière (avant le départ à la retraite).

La cessation progressive de l’activité en fin de carrière, visant à anticiper la retraite, devra être validée par la hiérarchie et le Responsable des Ressources Humaines.

Dans le cadre d’une cessation totale ou progressive d’activité en fin de carrière, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer les journées non indemnisées.

Ce dispositif de CET a notamment pour objet de permettre d’anticiper la date d’arrêt de l’activité des salariés en fin de carrière. A ce titre les salariés devront effectuer leurs demandes par écrit avec un délai de prévenance d’au moins six mois avant la date de cessation totale ou progressive d’activité.

Pour les demandes effectuées postérieurement à ce délai de prévenance, particulièrement pour les dates de départ à la retraite connues tardivement, le Responsable des Ressources Humaines examinera les cas en relation avec la hiérarchie afin de permettre tant que possible la prise des jours épargnés dans le CET.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre du CET

  • l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite au taux plein (fournir un relevé de carrière actualisé) et la date à laquelle il souhaite liquider sa retraite.

  • un passage ou un maintien à temps partiel

Dans le cadre d’un passage ou d’un maintien à temps partiel accepté par Saint-Gobain PAM, l’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer des journées non indemnisées.

La demande devra être effectuée par écrit simultanément à la demande de ce travail à temps partiel et devra définir précisément la durée de la période d’utilisation des jours épargnés dans le CET.

En cas de poursuite de l’organisation du travail à temps partiel, un délai de prévenance de minimum trois mois devra être respecté.

  • une période de formation en dehors du temps de travail

L’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer des journées non indemnisées

La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit simultanément à la demande du dispositif de formation choisi, en respectant les délais de prévenance associés.

  • les journées chômées dans le cadre de l’activité partielle

L’intégralité des jours affectés au CET pourra être utilisée pour remplacer les journées non indemnisées totalement chômées.

La demande d’utilisation de ces jours doit être effectuée par écrit auprès du Service Ressources Humaines au plus tard l’avant dernier jour du mois sur lequel le jour de CET est posé en remplacement de la journée chômée dans le cadre de l’activité partielle.

Les procédures de mise en œuvre de ces divers congés ou absences restent inchangées et le simple fait d’avoir des jours stockés dans le CET n’équivaut pas à acceptation de la part de l’employeur.

4.2 - Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés au CET 

Durant la période d’utilisation des droits affectés au CET définis au paragraphe 4.1 du présent avenant, le statut du salarié reste inchangé.

Pendant la période de prise de congés CET, les garanties de prévoyance (Frais de santé, invalidité-incapacité, décès) sont assurées dans les conditions prévues par les contrats associés.

Lors de la prise de son congé CET, le salarié bénéficie du maintien de salaire identique à celui d’un congé payé ordinaire.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu au titre de l’année de paiement.

La période du congé non couverte par des jours CET est régie selon la nature du congé choisi.

Par exemple, un salarié demande un congé sabbatique (absence autorisée non payée) pour une durée de 6 mois. Ses droits CET lui permettent de remplacer 1 mois de journées non indemnisées par des jours CET.

Sa situation est donc la suivante :

  • durant le premier mois, le contrat du salarié est maintenu ainsi que son salaire

  • durant les 5 mois suivants, le congé sabbatique entraîne la suspension du contrat de travail du salarié et il ne percevra pas de rémunération.

4.3 Monétisation des jours du CET

4.3.1 Conditions de monétisation des jours du CET

Le salarié peut renoncer, dans les cas précisés ci-dessous, à bénéficier de ses jours CET et demander le déblocage de ses droits afin d’obtenir l’équivalent en argent des éléments affectés à son compte.

Il est toutefois rappelé, conformément aux dispositions légales, que les jours de repos affectés au CET au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent être utilisés que sous la forme d’un congé et ne peuvent donc donner lieu à complément de rémunération par liquidation du CET.

4.3.2 Versement des droits capitalisés dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain :

A compter du 1er janvier 2018, le salarié pourra demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits qu’il a capitalisés dans son CET soit versée en partie, ou en totalité, à l’exception des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés annuels, conformément à l’article L3153-2, dans le Plan d’Epargne du Groupe Saint-Gobain (PEG).

Dans le cadre du versement des droits capitalisés dans le CET au bénéfice du PEG Saint-Gobain, le transfert devra être demandé en jours entiers en respectant la limite maximale de 14 jours par an.

Cette option, doit être notifiée à la société Saint-Gobain PAM conformément au calendrier et selon les modalités applicables à la formule de placement choisie par le salarié, tels que précisés dans le règlement du PEG en vigueur à la date de sa demande, et rappelés dans le formulaire que le salarié doit utiliser à cet effet.

La contre-valeur monétaire correspond au nombre de jours capitalisés dans le CET, concernés par le transfert, et calculé sur la base du salaire en vigueur à la date d’option du salarié. La contre-valeur monétaire des droits est directement versée par l’entreprise, lors de la souscription.

Ce transfert entraine la liquidation totale, ou partielle, des droits du salarié et rend les sommes concernées imposables à l’impôt sur le revenu, le cas échéant avec application du système « report en avant » institué par l’article 163A du Code Général des Impôts, et assujetties aux cotisations sociales ainsi qu’à la CSG et CRDS en vigueur au moment du transfert. En effet, les droits inscrits sur le CET utilisés pour alimenter le PEG peuvent faire l’objet d’une imposition fractionnée (sur maximum quatre années d’imposition à parts égales).

Conformément à la législation en vigueur, le montant des droits inscrits au CET, utilisés pour alimenter le PEG en vue de souscrire à l’un des fonds communs de placement ayant vocation à détenir uniquement des actions Saint-Gobain, n’est pas pris en compte pour apprécier le plafond annuel de versements effectués par le salarié visé à l’article L 3332-10 du Code du Travail (article limitant les versements individuels au quart de la rémunération annuelle).

4.3.3 Versements des droits capitalisés pour compenser une perte de rémunération pendant une période d’activité partielle

En période d’activité partielle, le salarié pourra demander à ce que la contre-valeur monétaire des droits capitalisés dans son CET, à l’exception de la cinquième semaine de congés annuels, soit versée pour compenser la perte de rémunération liée à une période d’activité partielle totalement chômée.

Dans le cadre de cette disposition, le salarié pourra demander la contre-valeur monétaire d’un jour capitalisé dans le CET pour compenser une semaine complètement chômée dans le cadre de l’activité partielle.

Pour en bénéficier, le salarié devra notifier sa demande auprès du service Ressources Humaines dans la limite de deux mois suivants la semaine réellement et entièrement chômée dans le cadre de l’activité partielle.

Dans ce cas de versement au titre d’une compensation d’une semaine entièrement chômée dans le cadre d’une période d’activité partielle, il sera alors versé au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire du jour débloqué, à la fin du mois suivant sa demande effectuée auprès de son Service des Ressources Humaines.

4.3.4 Versements exceptionnels des droits capitalisés

En dehors de la rupture du contrat de travail dont les modalités sont définies à l’Article 4 du présent avenant, les situations prévues pour la monétisation des droits CET sont les suivantes :

  • l’invalidité du salarié, de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs, invalidité appréciée au sens des 2° et 3° de l’article L341-4 du code de la Sécurité Sociale

  • le décès de son conjoint ou de la personne qui est liée par un Pacs

  • un cas de force majeure présenté par l’assistante sociale

  • la situation de surendettement du salarié constatée judiciairement

L’ensemble des éléments ayant alimenté le CET sont soumis à cotisations sociales et imposables au moment de leur liquidation, que celle-ci donne lieu à l’indemnisation d’un congé ou à la restitution en argent des droits affectés.

Dans ces cas de versements exceptionnels, il sera alors versé au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire des jours capitalisés, à la fin du mois suivant sa demande effectuée auprès de son Responsable des Ressources Humaines.

ARTICLE 4 - modification de l’article 6 « Rupture du contrat de travail » de l’accord du 27 mai 2014 relatif au CET

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits stockés dans le Compte Epargne Temps à la date de la rupture du contrat de travail.

En cas de décès du salarié, cette indemnité est versée aux ayants droits du salarié en même temps que les autres éléments du solde de tout compte.

La base de calcul est la contre-valeur monétaire correspondant au nombre de jours capitalisés dans le CET, concernés par le déblocage, et calculé sur la base du salaire en vigueur à la date du déblocage. L’indemnité compensatrice versée présente le caractère de salaire en matière de réglementation sociale et fiscale.

ARTICLE 5 – publicité et dépôt

Le texte de l’accord relatif au Compte Epargne Temps en date du 27 mai 2014 sera modifié pour tenir compte du présent accord et consultable auprès des services RH.

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par la société Saint-Gobain PAM, auprès des services compétents de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).

Il entrera en vigueur le jour suivant ce dépôt, et ce pour une durée indéterminée.

Fait à PONT.A.MOUSSON, le 11 janvier 2018

Pour SAINT-GOBAIN PAM

Le Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.T.C.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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