Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE D’ASTREINTES DE MAINTENANCE" chez PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX et le syndicat CGT et CGT-FO le 2018-07-05 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08718000244
Date de signature : 2018-07-05
Nature : Accord
Raison sociale : PAPETERIES CARTONNERIES LACAUX
Etablissement : 75750086300027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-05

ACCORD DE MISE EN PLACE D’ASTREINTES DE MAINTENANCE

Entre les soussignés :

  • La société Papeteries et Cartonneries LACAUX Frères S.A., au capital de 3 000 000 d’Euros, dont le siège social est situé à BOSMIE L’AIGUILLE (87110), 1 avenue de la Vienne, numéro Siret 757 500 863 00027, code N.A.F. 1721A, représentée par Monsieur Denis BOUDENNE agissant en qualité de Président du Directoire,

  • Le syndicat FO de l’établissement de l’Aiguille, représenté par Monsieur XX XXX agissant en qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CGT de l’établissement de l’Aiguille, représenté par Monsieur XXX XXX agissant en qualité de délégué syndical,

Préambule : Les parties aux négociations annuelles relatives aux salaires, à l’épargne salariale, à la durée et à l’organisation du temps de travail, à l’égalité professionnelle hommes/femmes, à l’emploi des seniors, et à l’emploi des travailleurs handicapés, ont tenu plusieurs réunions de négociation (notamment les 1er, 15, 20, 23, 26 mars, 23 avril) et une réunion d’information et consultation de la DUP le 29 mars.

Ces réunions ont débouché dans un premier temps sur un accord salarial, et les discussions se sont poursuivies sur le thème des astreintes de maintenance.

Les objectifs de ces négociations ont donc été de chercher à répondre tant aux attentes salariales formulées par les syndicats de salariés, qu’aux besoins d’organisation de l’entreprise afin de favoriser son fonctionnement. A ce titre, la mise en place d’une astreinte de maintenance a été négociée.

Article 1 : astreintes

Compte tenu des nécessités de l’entreprise d’assurer l’efficacité de ses outils de production quelle que soit l’organisation du travail, il a été décidé de mettre en place un système d’astreintes afin d’optimiser l’utilisation des compétences et des matériels mobilisés.

  • Article 1.1 Principes généraux et champs d’application de l’astreinte

  • Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer la continuité du fonctionnement des outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations ou de porter assistance, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’entreprise.

  • Ce dispositif d’astreinte n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents ou prévisibles correspondant à des besoins industriels nécessitant la mise en place de ressources permanentes.

  • les périodes d’astreinte sont réparties par rotation entre les personnes concernées sauf cas de force majeure.

  • Le présent accord définit les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées au sein de la société LACAUX Frères ainsi que les compensations financières auxquelles elles donnent lieu. En cas de changement majeur qui toucherait aux fondements du système de l’astreinte, une révision pourrait avoir lieu, tant sur l’organisation que sur l’indemnisation.

Article 1.1.1 : Définition de l’Astreinte

L’article L 3121-9 du code du travail définit l’astreinte comme étant « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif (…) ».

Article 1.1.2: Objet de l’astreinte

L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel des outils de production, systèmes, logiciels, matériels ou installations, en donnant la possibilité dans le cas d’incidents, pannes ou difficultés, d’une intervention rapide d’un ou de plusieurs salariés préalablement désignés.

Ainsi, la période d’astreinte implique la présence du salarié à son domicile ou dans tout autre lieu où il est possible d’avoir une couverture mobile pour être contacté par téléphone et d’avoir un accès internet pour se connecter à distance (si besoin), ou par tout autre système. La période d’astreinte pourra aussi conduire à ce que certaines personnes soient en capacité d’intervenir rapidement sur le lieu de travail habituel. Cette intervention devra nécessairement être justifiée par un impératif d’action urgente sur les machines ou les équipements concernés et aura donc un caractère exceptionnel.

Article 1.1.3: Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de maintenance de la société LACAUX Frères pour lesquels une note de service organise le roulement de l’astreinte dans les conditions prévues par le présent accord. A défaut d’une telle note de service, aucune période d’astreinte ne pourra être imposée aux salariés.

Article 1.1.4: Définition des séquences d’astreinte

Tout salarié du service visé à l’article 1.1.3 est susceptible d’être concerné par une permanence d’astreinte, à condition d’avoir été sollicité par sa hiérarchie d’une façon précise sur le planning d’astreinte.

Il est convenu que la période d’astreinte englobe tous les jours compris dans la période définie, que ceux-ci soient travaillés, fériés, de pont, le dimanche, ou chômés.

Compte rendu de l’organisation du travail au sein de la société LACAUX Frères, 3 séquences d’astreinte pourront être mises en œuvre :

  1. Astreinte hebdomadaire complète

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail sur tous les jours de la semaine. La période d’astreinte hebdomadaire s’étendra sur l’ensemble d’une semaine du lundi 4 heures au lundi suivant à 4 heures.

  1. Astreinte hebdomadaire Partielle

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir, en dehors de ses heures de travail six jours de la semaine du lundi 4 heures au samedi 18 heures.

  1. Astreinte du dimanche :

Il pourra être demandé au salarié de rester disponible pour pouvoir intervenir le dimanche, un jour férié ou un pont, que ces jours soient travaillés ou non afin d’assurer le fonctionnement des systèmes de sécurité ou la protection de l’environnement. Cette plage couvre la période du samedi 18 heures au lundi 4 heures.

Article 1.2 : mise en œuvre de l’astreinte

Article 1.2.1: Organisation de l’astreinte

Afin d’appliquer les dispositions du présent accord dans le service maintenance, le responsable devra porter à la connaissance des salariés concernés une note ou un tableau de service relatif à l’organisation de l’astreinte au moins un mois avant que celle-ci ne soit mise en œuvre.

Le calendrier sera établi pour un semestre. Les semestres courent du 1er janvier au 30 juin, et du 1er juillet au 31 décembre.

Cette note de service devra notamment :

  • Préciser les personnes concernées par l’astreinte

  • Indiquer le nom et les coordonnées du responsable de service qui sera dérangé téléphoniquement par le service production ou la surveillance du site, et qui appellera ensuite les personnes d’astreinte mentionnées à l’alinéa ci-dessus

  • Définir les plages horaires des périodes d’astreintes visées à l’article 1.1.4 du présent accord

Modalités de communication des plannings d’astreinte : affichage au tableau du service maintenance et remise sur support papier aux salariés concernés par les périodes d’astreinte du semestre.

Pendant la période d’astreinte, un téléphone portable sera remis aux salariés d’astreinte, ainsi que les clefs d’accès au service maintenance.

Le temps de réponse aux appels téléphoniques du responsable de service devra être au plus de 5 minutes.

Le temps de trajet ne devra pas si possible excéder vingt minutes, sauf en cas de conditions climatiques dangereuses ou d’éloignement rendant ce temps de trajet dangereux ou impossible.

Modalités de déclaration des temps d’intervention : les heures d’arrivée sur site et de départ à la fin de l’intervention seront couchées sur la fiche d’intervention remplie par le salarié d’astreinte et par le responsable d’atelier, et transmise au service ressource humaines par le responsable de service.

Article 1.2.2 : Programmation individuelle d’appoint des périodes d’astreinte et Information des salariés

Conformément à l’article L.3121-12 2° du code du travail, la planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment arrêt de travail, évènements familiaux, etc… nécessitant la modification du planning d’astreinte) un salarié pourra être d’astreinte sous réserve d’en avoir été averti au moins un jour franc à l’avance.

Article 1.2.3 : Fréquence des astreintes

Les fréquences de rotation des astreintes seront fonction du nombre de salariés de chacun des deux ateliers, sachant qu’initialement un seul électricien sera d’astreinte par semaine, et que deux mécaniciens ou chaudronnier-soudeur seront d’astreinte simultanément chaque semaine. Cette organisation est susceptible d’évoluer en fonction des besoins de l’entreprise.

A titre indicatif, en terme courant, cela conduit actuellement à :

  • Une semaine d’astreinte sur quatre au service électrique ;

  • Une semaine d’astreinte sur cinq au service mécanique.

Quelle que soit la séquence d’astreinte retenue, un salarié ne peut pas être d’astreinte :

  • Pendant une période de suspension de son contrat de travail, étant entendu que les périodes de repos quotidien (repos entre 2 postes de travail) et de repos hebdomadaire (repos du week-end), ne constituent pas des périodes de suspension du contrat de travail au sens du présent accord ;

  • Pendant une période qui nécessite que le salarié ne rejoigne pas son domicile pour des raisons professionnelles (déplacement, missions ou formation) ;

  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 3 ;

  • Plus de 2 dimanches consécutifs sur 3.

Article 1.2.4 : Régime des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité de compensations définies selon le barème de l’article 1.2.5.1 du présent accord. Les compensations sont communes à toutes les catégories de personnel dès le premier jour d’astreinte.

L’intervention pendant l’astreinte peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail.

L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques le permettent et que les moyens d’intervention à distance sont effectivement mis à la disposition du salarié.

En cas d’intervention sur site, la durée de l’intervention, incluant le temps de trajet, est considérée comme un temps de travail effectif.

Le décompte des heures débute dès que le salarié répond à l’appel et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou la télé maintenance, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

Si une intervention a lieu pendant une période d’astreinte, le salarié bénéficiera de la durée minimale de repos prévue par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention ; cette durée quotidienne est légalement de 11 heures, et de 35 heures pour le repos hebdomadaire.

La durée minimale quotidienne à respecter est définie par l’alinéa 1.2 de l’article 1, du chapitre IV, de l’accord professionnel du 18 juin 2010 : « le temps de repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit sans être inférieur à 9 heures pour les salariés exerçant une activité (…) de permanence caractérisée par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes (…) pour les salariés exerçant une activité caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, (…) ». Dans le cas ou le repos quotidien légal a été réduit au plus de deux heures, le salarié bénéficiera d’une durée de repos payée égale à cette durée de repos raccourci, et ce sur la journée même de travail.

Le salarié qui n’a pas bénéficié de cette durée minimale de repos de 9 heures a l’obligation de quitter les lieux de travail, et de ne revenir qu’après un repos effectif de 9 heures au moins.

En cas de réception d’un appel d’intervention à partir de 4 heures du matin nécessitant une intervention sur site, après avoir terminé son intervention, le salarié pourra poursuivre sa journée de travail dans le cadre d’un horaire en faction correspondant à sa durée quotidienne habituelle de travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, celle-ci est décomptée dans le temps de repos quotidien et hebdomadaire légale.

Le respect du temps minimal peut conduire le salarié à reprendre son travail en cours de journée et de ce fait, à ne pas respecter ses horaires habituels de travail. A ce titre, le Responsable de Service veillera au respect des temps de repos et de la durée quotidienne de travail effectif en fonction de durée d’intervention réalisée par le salarié en astreinte.

Article 1.2.5 : Modalités d’indemnisation

L’indemnisation et la rémunération du temps d’intervention se cumulent avec l’indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte.

Article 1.2.5.1 : Indemnisation de l’astreinte

Astreinte hebdomadaire complète : chaque période d’astreinte hebdomadaire, telle que définie à l’article 4.1.4.1 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de XXX euros bruts. Chaque journée d’absence sera défalquée de ce montant et sera valorisée sur la base de XXX euros bruts. Chaque dimanche, ou jour férié, ou pont chômé par l’entreprise, apporteront une majoration de XXX € au montant hebdomadaire de XXX €.

Astreinte hebdomadaire partielle : chaque période d’astreinte hebdomadaire partielle, telle que définie à l’article 4.1.4.2 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de XXX euros bruts. Chaque journée d’absence sera défalquée de ce montant et sera valorisée sur la base de XXX euros bruts. Chaque jour férié, ou pont chômé par l’entreprise, apporteront une majoration de XXX € au montant hebdomadaire de XXX €.

Astreinte du dimanche : chaque période d’astreinte du dimanche de 18H le samedi à 4H le lundi, telle que définie à l’article 4.1.4.3 du présent accord, fera l’objet d’une compensation financière de XXX euros bruts.

Article 1.2.5.2 : Indemnisation de l’intervention

  • intervention de moins d’une heure

Il est précisé qu’en cas d’intervention, si l’intervention a lieu sur site, sa durée comprend le temps de trajet et le temps de dépannage, la rémunération est fixée sur la base forfaitaire de XXX euros bruts dans la limite d’une heure.

En tout état de cause, ce montant forfaitaire ne pourra être inférieur à la rémunération qu’aurait perçue le salarié compte tenu de sa rémunération habituelle d’une part, et du temps réel d’intervention tel que défini à l’article 1.2.4 du présent accord, d’autre part.

  • intervention de plus d’une heure

L’intervention de plus d’une heure, sera rémunérée comme un temps de travail effectif et supportera, le cas échéant, les différentes majorations légales ou conventionnelles (majorations pour heures supplémentaires, jour férié).

Article 1.2.5.3 : Indemnisation des frais de déplacement

Si pour intervenir sur le site, le salarié d’astreinte est contraint d’utiliser son véhicule personnel, les frais de déplacement seront pris en charge par la Société selon le barème fiscal en vigueur. Il est rappelé que la société n’a pas recours à une assurance couvrant les trajets domicile / travail des salariés.

Article 1.2.5.4 : Revalorisation des indemnisations

Les indemnisations de l’astreinte et de l’intervention susvisées seront éventuellement réévaluées à l’occasion de la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Article 1.3 – Modalités de pilotage et de suivi des astreintes

Afin de pouvoir suivre les astreintes, le responsable de service devra renseigner dans un fichier les informations permettant d’analyser les interventions réalisées. Pour chaque période d’astreinte ces informations transmises au service ressources humaines par le responsable de services sont notamment :

  • La date et heure de l’appel

  • Modalités d’intervention (à distance ou déplacement)

  • Heure d’arrivée sur le lieu d’intervention

  • Heure de départ du lieu d’intervention

  • Heure d’arrivée au domicile ou au lieu de réception de l’appel

  • Temps d’intervention

  • Type de problème

  • Actions mises en œuvre

Article 1.4 – Modalités d’application de l’accord d’astreintes

Article 1.4.1 : Durée de l’accord et date d’effet

Le présent dispositif de l’accord relatif aux astreintes entrera en vigueur le 1er juillet 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 1.4.2 : Révision de l’accord

Le présent accord d’astreinte pourra être révisé à la demande des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant qui sera déposé dans les mêmes conditions et délais prévus par la loi.

Article 1.4.3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord d’astreinte pourra être dénoncé, à tout moment, par une des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

Cette dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 2 : dispositions finales

Article 2.1 Indissociabilité des éléments constitutifs de l’accord

Tous les éléments du présent accord ont été négociés dans un cadre et un équilibre global, et sont donc considérés comme indissociables.

Article 2.2 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231.6 du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.

Il sera également déposé un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Un dépôt de l’ensemble de ces dispositions rendu anonyme sera aussi fait par voie informatique auprès des services de la DIRECCTE.

Fait à l’Aiguille, en cinq exemplaires originaux, le 05 juillet 2018.

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Délégué Syndical CGT Délégué Syndical FO Président du Directoire

Exemplaires remis :

Syndicat CGT* :

Syndicat FO* :

* porter la mention manuscrite « remis en main propre » suivie de la date et de votre signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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