Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez A. RAYNAUD ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A. RAYNAUD ET COMPAGNIE et les représentants des salariés le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08721002109
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : A. RAYNAUD ET COMPAGNIE
Etablissement : 75750197800055 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société A RAYNAUD et CIE, société anonyme au capital de 1 666 441 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 757 501 978, dont le siège social est situé 14 ancienne Route d'Aixe , 87170 Isle, représentée par XXXXXXXX, en sa qualité de Président du Directoire.

Ci-après dénommée la « Société»

D’UNE PART,

ET

L’Organisation syndicale C.F.D.T située 32, rue Adolphe Mandonnaud 87000 LIMOGES et représentée par XXXXXX en sa qualité de Déléguée syndicale ;

D’AUTRE PART.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020 -926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d' activité partielle en cas de réduction d' activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de la société A RAYNAUD et CIE par la mise en place d’ un dispositif spécifique d’ Activité Partielle de Longue Durée (APLD).

La société A. RAYNAUD & Cie

La société A. RAYNAUD & Cie est une société créée en 1919 dont l’activité est la fabrication, la décoration, l’achat et la vente de porcelaines.

Son activité est située à Limoges depuis son origine. Elle est labellisée IGP Porcelaine de Limoges et Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV).

Au 15 Avril 2021, A. RAYNAUD & Cie présente un effectif de 38 Personnes.

La société exporte 75% de sa production auprès de clients aussi variés que les hôtels et restaurants de luxe, les détaillants, ou encore des clients privés et institutionnels tels que les ambassades ou les Présidences.

Etat des lieux sur la situation économique de l’entreprise et perspectives à court terme

ETAT DES LIEUX

La société A. RAYNAUD & Cie traverse depuis de nombreuses années une situation économique difficile qui se traduisent par des pertes financières récurrentes.

Cette situation a conduit l’entreprise a recourir de manière très régulière à des demandes de chômage partiel pour ajuster l’effectif de production à la réalité du carnet de commandes dont la taille varie fortement dans l’année au gré de la confirmation d’affaires spéciales.

Cette situation s’est trouvée aggravée ces dernières années par des crises successives qui ont directement impactées les activités de l’entreprise :

  • Les mouvements sociaux (événements dit des « gilets jaunes », mouvement des grèves des retraites

  • La crise de la COVID qui perdure depuis Mars 2020 et dont les perspectives de sorties restent floues ce qui maintient l’entreprise dans une situation d’incertitude forte, tant au niveau des activités de Détail que du secteur de l’hôtellerie restauration, secteur le plus impacté qui représente historiquement de 30 à 40% du chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires global à fin Décembre 2020 affiche un recul de 16,9% comparativement à 2019. Les pertes de l’entreprise se sont creusées en 2020 malgré les aides substantielles dont l’entreprise a bénéficié pour faire partie des activités rattachées à la liste 1 BIS du plan tourisme.

Le chiffre d’affaires s’est ainsi comporté comme suit au cours de l’exercice 2020, générant un usage du chômage partiel ( plus de 15000 H) très supérieur à celui usuellement pratiqué dans l’entreprise.

Année 2020 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
Variation CA VS année 2019 -32% -20% +24% -23,5%
PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les incertitudes majeures à court terme restent les mêmes que celles de l’année dernière à la même période, soit l’incapacité à prévoir la durée et les effets de la crise de la COVID-19 sur nos activités, avec la crainte d’une réouverture très progressive de l’international qui limitera les commandes, les flux financiers et les capacités de déplacements.

ANALYSE DE L’EVOLUTION DES AFFAIRES ET PERSPECTIVES D’AVENIR

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2021 connaît une facturation en progression de +54% (+424 K€) comparé à 2020, pour un résultat de chiffre d’affaires proche de celui de l’année 2019.

Ce chiffre est la suite de prises de commandes significatives effectuées en décembre 2020 et d’un flux moyen de commandes sur la période du 1er trimestre, nos opérations restant toujours affectées par les restrictions mises en place dans le cadre de la COVID.

Justification de la demande de recours au dispositif spécifique d’activité partielle

Le niveau d’incertitude très élevé, et la nature même des activités de l’entreprise, nous oblige à demander à nous inscrire dans un cadre favorable à la poursuite des activités de l’entreprise, lui permettant particulièrement de préserver ses effectifs détenteurs d’un savoir-faire essentiel et dans le même temps un effectif capable de répondre aux à-coups d’activités, ce avant de pouvoir imaginer une sortie de crise et une reprise durable des consommations de nos produits.

Afin de répondre à l’objectif de maintien de l’emploi, les Parties conviennent de recourir, sous réserve de la validation de l’autorité administrative compétente, au dispositif spécifique d’activité partielle, dans les conditions décrites ci-après.

C’est ainsi qu’il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Titre I – Dispositions générales : Champ d’application

Compte tenu des incertitudes liées aux conséquences de l’épidémie mondiale de COVID-19 sur le marché et sur les perspectives d’activité du secteur des Arts de la Table, plus particulièrement la société A. RAYNAUD et Cie, les Parties conviennent que cet accord permette de moduler l’activité de l’entreprise et de ses différents services.

Titre II – Salariés et activités éligibles

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier du régime d’indemnisation du présent dispositif spécifique d’Activité Partielle de Longue Durée (ci-après « APLD») quelle que soit leur activité et la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Titre III – Conditions et modalités de recours à l’APLD

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et pendant toute sa durée, les salariés de la Société A RAYNAUD et CIE pourront être placés sous le dispositif de l’APLD en fonction des contraintes inhérentes à chaque service ou atelier.

La réduction de l’horaire de travail au titre de l’APLD ne peut être supérieure à 40% de la durée légale du travail à temps plein. Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, renouvellement compris, dans la limite d’une durée de vingt-quatre mois (24) consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de trente-six mois (36).

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
En conséquence, il est possible pour la Société d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.

Les parties conviennent expressément que cette limite pourra être dépassée dans les cas exceptionnels visés ci-dessous, résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative (décision du DIRECCTE), pour atteindre 50 % de la durée légale du temps de travail :

  • décision administrative de confinement de la population,

  • décision administrative de fermeture (partielle ou totale) des hôtels et/ou cafés et/ou restaurants en France et/ou à l’international,

  • décision administrative de fermeture des magasins de la Société.

La Société tiendra un décompte des heures non travaillées mensuellement par service ou par unité de travail et par salarié.

Titre IV -Indemnisation des salariés-au cours de la période d’activité partielle

En application du présent accord, le salarié placé dans le dispositif de l’APLD reçoit une indemnité horaire, versée par la Société, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 visés en préambule, à savoir, au jour de la signature du présent accord : 70% du salaire brut par heure chômée (soit, à titre indicatif, environ 84% du salaire net horaire), avec un plancher fixé à 8,11 euros par heure et un plafond fixé à 70% de 4,5 SMIC (soit 32.29 € de l’heure).

Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.

Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

-une demi -journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;

-un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

-une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Titre V -Engagements de l’entreprise

Article 1 : Maintien dans l’emploi

La Société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail concernant les salariés concernés par une réduction d’activité au titre du dispositif spécifique d’activité partielle prévue par le présent accord.

Cet engagement s’applique pendant la durée de recours au dispositif.

Article 2 : Formation professionnelle

Les parties conviennent de l’importance de favoriser la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée. Les périodes de baisse d'activité peuvent constituer une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif APLD peut définir ses besoins en formation, quelle qu’en soit la forme pédagogique (formation à distance, présentiel,.), à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

La Société s’engage, pendant toute la durée du présent accord à favoriser les mesures de formation des salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle. Elle s’engage :

  • À veiller au développement des compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés dans le cadre du plan de formation.

Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

Elle optimisera le recours si possible aux dispositifs de l’Etat en matière de formations et à mobiliser les ressources disponibles de l'opérateur de compétences et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, FSE, autres...), pour le financement des coûts de formation engagés par l’entreprise.

  • De plus, la Société s’engage à accepter toute demande d’absence pour formation formulée par un salarié qui souhaite mobiliser son CPF pendant son temps de travail. Cet accord automatique sera réservé aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle, dans la limite de 15 heures au total. Cette action de formation devra être faite sur le temps de travail au cours des deux mois suivants la demande.

Le salarié devra en informer son responsable hiérarchique et la responsable des ressources humaines par écrit 30 jours avant le début de la formation envisagée en indiquant la durée de cette formation et de son absence ainsi que les dates envisagées de cette formation.

L’absence du salarié sera acceptée par la Société, sauf en cas de nécessité exceptionnelle liée à l’activité du service, par exemple si plusieurs salariés du même service sollicitent une autorisation d’absence pour formation ou congés payés pour les mêmes dates.

Dans ce cas, les critères de départage des salariés seront les suivants : date de la demande et, en cas de demande effectuée le même jour, ancienneté du collaborateur.

Le salarié dont la demande n’aura pas pu aboutir en sera informé dans les 15 jours suivant sa demande.

Titre VI - : Validation de l’accord

La Société adresse, à l’issue de sa signature et par voie dématérialisée, le présent accord au préfet de Haute Vienne afin que cette dernière procède à sa validation.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif.

Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours mentionné ci-dessus vaut décision d'acceptation de validation.

Dans ce cas, la Société transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au Comité social et Economique.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, le présent accord sera renégocié par les Parties, en tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration.

Le comité social et économique sera alors informé de la reprise de la négociation.

Le nouvel accord conclu sera ensuite transmis à l'autorité administrative, pour validation.

Les salariés sont informés de la décision d’homologation par voie d’affichage sur les lieux de travail ou par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information.

Titre VII -Information des salariés et du CSE

Pendant toute la durée d’application du présent accord, le Comité social et économique se réunira tous les 3 mois pour faire le point sur sa mise en œuvre, un procès-verbal de cette réunion étant établi à son issue.

L’employeur fournira au comité social et économique (CSE) et au représentant de l’organisation syndicale, les informations anonymisées suivantes :

- - les activités concernées par la mise en œuvre de l’APLD et le nombre de salariés concernés,

- le nombre mensuel d’heures chômées au titre de l’APLD par service ou unité de travail au cours des 3 derniers mois civils ;

- le nombre de salariés ayant bénéficié d’un accompagnement en formation professionnelle et le nombre d’heures de formation réalisées au cours des 3 derniers mois civils.

Titre VIII : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Titre IX: Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prend effet le 1° mai 2021 pour une période de 36 mois, soit jusqu’au 30 avril 2024.

Il ne pourra y être recouru pour une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois continus ou discontinus.

Les parties conviennent, avant le terme de l’accord, de faire le point sur son exécution.

Titre X : Dépôt légal et publicité

Le présent accord et ses annexes sont déposés par l’entreprise en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties (envoyée en recommandé AR) et une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale Des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire du présent accord est également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Les mêmes formalités de dépôt seront applicables à tout avenant au présent accord.

Fait à Limoges, le 15 avril 2021

A RAYNAUD et CIE

XXXXXXXXXXXXXXXXX

L’Organisation syndicale C.F. D.T

XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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