Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISATION DU TRAVAIL ET STATUTS COLLECTIFS DES SALARIES" chez REINE EMBALLAGES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REINE EMBALLAGES et les représentants des salariés le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000735
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : REINE EMBALLAGES
Etablissement : 76320020100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

Accord collectif

Entre

  • La société REINE EMBALLAGES, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est sis Route de Samognat à OYONNAX (01100), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Monsieur, en sa qualité de représentant légal,

D’une part,

Et

  • Le comité d’entreprise de la société REINE EMBALLAGES, représentée par, secrétaire du comité d’entreprise, dûment mandatée aux fins des présentes par l’unanimité des membres titulaires du comité d’entreprise selon procès-verbal annexé

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties ont souhaité redéfinir les règles d’organisation du travail du personnel dans le cadre d’un régime qui soit à la fois adapté à l’activité de la société et respectueuse des intérêts légitimes des salariés.

Les parties ont également estimé nécessaires de redéfinir plus globalement le statut collectif des salariés, en redéfinissant la politique des primes et majorations versées au personnel. En outre, afin d’assurer la mise en conformité des pratiques de l’entreprise aux obligations légales, le présent accord a pour objet de formaliser l’application de la seule convention collective nationale des industries du cartonnage qui correspond à l’activité principale de l’entreprise.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-25 du Code du travail, étant précisé que par application des dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, les élus titulaires du comité d’entreprise ont à l’unanimité fait part de leur intérêt pour engager une telle négociation, indiquant qu’ils ne seraient pas mandatés à cet effet par une organisation syndicale.

Titre 1 - Organisation du travail des personnels ouvriers et employés

Article 1er - Champ d’application

Le régime défini au présent titre s’applique aux salariés relevant des catégories ouvriers et employés selon la grille de classification des emplois de l’industrie du cartonnage (niveaux IV, V et VI) et ce quel que soit leur statut (salariés en CDI, salariés en CDD ou intérimaires).

Le régime défini au présent titre ne s’applique qu’aux salariés à temps complet.

Les salariés à temps partiel continuent de relever des dispositions contractuelles spécifiques qui leur sont applicables.

Article 2 - Définition de la durée hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire moyenne du travail est fixée à 35 heures correspondant, selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord, à un travail hebdomadaire de 36 heures et à l’octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Cette durée hebdomadaire de travail correspond au temps de travail effectif au sens de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Par travail effectif, on entend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les horaires de travail sont définis par équipes ou services. Ils peuvent donner lieu à un calendrier individualisé afin d’assurer la continuité de l’activité.

Les horaires pourront être répartis sur l’ensemble des jours de la semaine, du lundi au samedi, et devront respecter les règles légales relatives au temps de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales du travail quotidienne et hebdomadaire.

Conformément aux dispositions légales et à l’article D.3131-4 du Code du travail, il pourra être dérogé à la règle du repos quotidien de 11 heures, sans pouvoir être inférieure à 9 heures, afin de permettre d’assurer la continuité de la production, dans la limite d’une fois par semaine.

Les horaires sont affichés aux emplacements réservés à la direction.

Article 3 - Acquisition de jours de réduction du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail du personnel visé à l’article 2 étant fixé à 36 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de journées dites de RTT sur l’année (au maximum 6 journées) permettant de fixer l’horaire hebdomadaire moyen à 35 heures.

A cet effet, la 36ème heure vient alimenter un compteur de RTT mobilisable par journée complète, 1 journée de RTT équivalant à 7 heures.

Ces journées doivent impérativement être prises chaque année sur la période de référence courant du 1er janvier au 31 décembre.

Sont de droit imputées sur ce compteur RTT la journée de solidarité et les journées de pont fixées par l’entreprise en début d’exercice, la détermination de ces journées intervenant après information du comité d’entreprise ou du comité social et économique.

Les autres journées RTT sont en principe prises à l’initiative du salarié sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique. Toutefois, en cas de diminution d’activité ou de difficulté technique (arrêt de machine par exemple), la société pourra imposer la prise de RTT.

Il est précisé :

  • En cas d’embauche en cours de période annuelle de référence, l’acquisition des journées RTT débute à compter de la première semaine complète d’activité ;

  • En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le terme de la période d’acquisition des journées RTT est le dernier jour de la dernière semaine complète d’activité.

La société s’engage à respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, à l’exception du cas de la difficulté technique, en cas de modification d’une date prévue pour la prise d’une journée RTT.

Article 4 - Heures supplémentaires

Il est au préalable rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement celles faites à la demande de l’entreprise, aucun salarié ne pouvant prendre l’initiative de réaliser des heures supplémentaires sans demande préalable expresse.

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de 36 heures.

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, celle- ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent maximum annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 360 heures par an et par salarié. Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à repos compensateur ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

  1. Traitement des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires réalisées donnent lieu à une majoration de 25 %.

Titre 2 – Organisation du travail des cadres

Article 5 – Convention de forfait en jours

A l’exception des cadres de direction au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail qui ne sont pas concernés par le présent régime, il est constaté que les cadres de la société exerçant les fonctions suivantes (commerciaux itinérants, cadres administratifs et cadres des services de production) disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

Peuvent être également bénéficiaires du dispositif les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Ces cadres se voient appliquer un forfait de 218 jours de travail par an. Ce forfait est défini pour un salarié bénéficiant d’un droit à l’intégralité de ses jours de congés payés (30 jours ouvrables).

Il est rappelé que la rémunération définie en application du forfait des cadres est lissée entre les douze mois de l’année.

La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération est définie à due concurrence sur la base du nombre de jours travaillés ou à travailler au cours de la période de référence. Le nombre de jours excédentaires ou déficitaires au jour du départ de la société donne lieu à une régularisation salariale.

Les parties sont convenues de la nécessité de préciser le régime applicable aux cadres au forfait en jours, dans un souci préserver la santé physique et mentale des personnels d’encadrement.

L’accord garantit aux cadres que le recours au forfait en jours ne peut en aucun cas avoir pour effet de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ainsi que des repos journaliers (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives).

Il est demandé à chaque cadre de prendre en compte ces limitations dans le cadre de l’organisation de son emploi du temps.

De même, le cadre ayant droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, il lui incombe de veiller à un usage limité, à son initiative, des moyens de communication mis à sa disposition.

Il incombe également au cadre d’organiser son activité en intégrant la prise régulière des jours de repos issus du forfait, en privilégiant, dans la limite des droits acquis, une prise mensuelle d’un jour de repos.

Compte tenu de la difficulté pour l’entreprise d’évaluer précisément et en permanence la charge de travail des personnels d’encadrement au regard de l’autonomie fonctionnelle dont ils bénéficient, les parties conviennent de la nécessité d’instituer un mécanisme auto-déclaratif par les cadres. Ainsi, dans le cas où la charge de travail du cadre deviendrait trop importante, il incombera au cadre d’alerter immédiatement le directeur d’exploitation de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées. Le directeur d’exploitation, en lien avec le cadre, trouve alors les solutions d’organisation requises et qui peuvent notamment prendre la forme d’une redéfinition des priorités, d’une redistribution à d’autres personnels de certaines tâches ou missions, de l’attribution de ressources humaines complémentaires.

Afin de permettre à l’entreprise de suivre au plus près la charge de travail des cadres, il incombe au cadre de déclarer chaque fin de mois, selon le modèle mis à sa disposition par l’entreprise, les jours travaillés et de repos pris au cours du mois écoulé. Ce document, après signature du cadre, est remis au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Le salarié indique dans la partie « Observations sur la charge de travail » créée à cet effet, si sa charge de travail est momentanément trop importante pour satisfaire aux limitations définies, afin que sa hiérarchie puisse être immédiatement prévenue et mettre en œuvre les solutions d’organisation requises.

A partir de ce document, il est établi par l’entreprise un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et des jours de congés payés. Ce document permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise des jours de repos dans le courant de l’exercice.

Un entretien annuel de suivi du forfait en jours est également mis en œuvre et formalisé conformément aux dispositions légales. Lors de cet entretien, il est notamment évoqué et débattu de l’organisation du travail, de l’amplitude des journées d’activité, de la charge de travail en résultant, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de la rémunération.

Par accord individuel, il pourra être organisé entre l’entreprise et le cadre une renonciation à la prise des jours de repos issus du forfait. Cette renonciation prévue contractuellement donnera lieu à une indemnisation égale à valeur d’une journée de travail majorée de 10 %.

Article 6 – Congés supplémentaires

Il est rappelé que les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficient, en accord avec l'employeur, soit d'un jour ouvrable de congé payé supplémentaire, soit d'une indemnité compensatrice correspondante.

Ces dispositions sont portées à 2 jours après 25 ans et à 4 jours après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

L'indemnisation de ces jours de congés supplémentaires se calcule sur la même base que le congé principal.

Les personnels d’encadrement, quel que soit leur niveau, sont exclus du droit au congé supplémentaire d’ancienneté.

Titre 3 – Rémunération

Article 7 - Application de la convention collective des industries du cartonnage

Les parties constatent, au regard de l’activité principale exercée par la société, que seule la convention collective nationale des industries du cartonnage (brochure JO 3135) est applicable au personnel de la société.

Les personnels relevant la CCN de l’imprimerie seront donc reclassés à la date de prise d’effet du présent accord dans la grille des emplois de la convention des industries du cartonnage, qui sera seule applicable dans l’ensemble de ses dispositions obligatoires au sens de l’article L.2253-1 du Code du travail.

Est joint en annexe au présent accord une grille de reclassement.

Ce reclassement interviendra sans modification du salaire horaire de base du salarié.

Article 8 - Application de la convention collective des industries du cartonnage

Les personnels travaillant à temps complet sont rémunérés sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures.

Les salariés ont droit, outre leurs éventuelles heures supplémentaires, aux avantages définis aux articles suivants.

Afin que la nouvelle politique de rémunération ne préjudicie pas aux salariés présents à l’effectif, il est institué un dispositif de complément différentiel selon les modalités de l’article 13 du présent accord qui s’appliquera :

  • aux personnels bénéficiant actuellement de la convention collective de l’imprimerie et reclassés dans la convention collective des industries du cartonnage,

  • aux personnels bénéficiant actuellement de la convention collective des industries du cartonnage et qui verraient leur base de rémunération évoluer du fait de l’application des règles définies par le présent accord.

Article 9 – Prime d’ancienneté

Tout ouvrier ou employé ou agent de maîtrise, ayant trois ans et plus d'ancienneté, bénéficie d'une prime d'ancienneté.

La prime d'ancienneté est de :

•  2 % pour trois à 5 ans d'ancienneté;

•  4 % pour six à 8 ans d'ancienneté;

•  6 % pour neuf ans d'ancienneté et plus.

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé et s'ajoutent au salaire réel. La prime d'ancienneté est fonction du nombre d'heures travaillées ou indemnisées au cours du mois, toute heure étant comptée au taux normal sans majoration pour les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail de 35 heures.

Le montant de la prime d'ancienneté figure sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 10 – Prime d’équipes

Afin que le matériel devant fonctionner sans interruption pendant le temps de travail ne subisse pas d'arrêt du fait de la pause de l’article L.3121-16 du Code du travail, les salariés travaillant de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de six heures continues ou plus bénéficient d’une prime d’équipe dont les modalités sont les suivantes :

0,5 heure (30 minutes) * taux horaire de base du salarié * 125 %.

Article 11 – Prime PP

Afin de récompenser la performance au poste, une prime mensuelle brute de performance est versée aux salariés selon la méthode suivante :

151,67 heures + (primes d’équipes du mois majorées à 125 % + heures supplémentaires payées au cours du mois majorées à 25 % + heures de nuit payées au cours du mois et majorées à 15 %) * taux.

Le taux est le suivant :

  • conducteurs de ligne N3 (coefficient supérieur ou égal à 220)  : 0.610

  • conducteurs de ligne : 0.310

  • autres opérateurs de production : 0.200

Est considérée comme absence au sens du présent article toute absence du poste de travail au cours du mois, quelle qu’en soit sa durée et son motif, à la seule exception des absences résultant de la prise des heures de délégation par les élus et des heures de formation réalisées à la demande de l’entreprise.

En cas d’absence au cours du mois :

  • Equivalent de 1 jour d’absence, la prime sera égale à deux tiers du montant

  • Equivalent de 2 jours d’absence, la prime sera égale à un tiers du montant

  • Supérieure ou égale à 3 jours d’absence, la prime ne sera pas due.

En outre, en cas de défaillance des règles d’auto-contrôle ayant pour effet de rendre une production non conforme au cours du mois considéré, la prime ne sera pas due.

Article 12 – Travail de nuit

12.1 Primes de panier de nuit et heures de nuit

Est considéré comme heure de nuit toute heure réalisée entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés travaillant de nuit ont droit à une majoration de leur taux horaire de base de 15 %.

En outre, les heures de nuit encadrant minuit comportent l'attribution, d'une prime de panier égale à la valeur d'une heure et demie du salaire minimum horaire professionnel, coefficient 180.

12.2. Travailleur de nuit

Les travailleurs de nuit, c’est-à-dire les travailleurs ayant travaillé de nuit au moins 270 heures au cours de la période annuelle, bénéficient d'un repos compensateur d’un jour de repos supplémentaire par an.

Article 13 – Indemnité différentielle

Afin d’accompagner la mise en place de la nouvelle politique de rémunération au personnel visé au dernier alinéa de l’article 8, les salariés présents à l’effectif de la société à la date de signature du présent accord bénéficieront d’une indemnité différentielle destinée à compenser la perte de rémunération mensuelle dont ils bénéficiaient selon les règles antérieurement applicables.

Cette indemnité sera calculée par salarié selon la méthode suivante.

Il sera pris comme base de comparaison le salaire mensuel brut moyen perçu par le salarié sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, toutes primes incluses (prime semestrielle, prime d’ancienneté, heures supplémentaires majorées, heures de nuit majorées, prime d’équipe, prime de présence).

Il sera ensuite calculé le montant du salaire mensuel brut moyen qu’aurait dû percevoir le salarié en application des nouvelles modalités de rémunération définies par le présent accord, toutes primes et majorations incluses, notamment celles définies aux articles 9 à 12 du présent accord, sur la même période, c’est à dire du 1er janvier au 31 décembre 2018.

L’écart constaté constituera l’indemnité différentielle brute.

En cas d’absence au cours de l’exercice 2018, la rémunération servant de base au calcul sera reconstituée en tenant compte du salaire et des primes et majorations que le salarié aurait perçues s’il avait travaillé (base reconstituée DSN).

L’indemnité différentielle ne sera pas revalorisée.

Toutefois, pour les salariés provenant de la convention collective de l’imprimerie et ayant au jour d’entrée en vigueur du présent accord une ancienneté inférieure à 9 ans, leur indemnité différentielle sera diminuée du montant correspondant à l’évolution de la prime d’ancienneté définie en application de l’article 9 du présent accord. A titre d’illustration, un exemple est joint en annexe.

Titre 5 – Dispositions finales

Article 14 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2019.

La partie, qui souhaite réviser le présent accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.

L’accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 15 – Suivi et rendez-vous

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application pourra être évoquée chaque année à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 16 - Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera adressé à l’Unité territoriale de la DIRECCTE de l’Ain et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de d’OYONNAX.

Une version électronique de l’accord sera également adressée à la DIRECCTE.

Un dépôt dématérialisé sera effectué sur la forme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr d’une version intégrale signée au format PDF, d’une version publiable du texte au format docx, à savoir sans les noms et signatures.

Cet accord sera également affiché sur le tableau d’affichage destiné au personnel.

Fait à OYONNAX, le 27 novembre 2018

En quatre exemplaires originaux

Pour la société REINE EMBALLAGES

Secrétaire du comité d’entreprise

Représentant l’unanimité des élus titulaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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