Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement du CSE" chez EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EDA - ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID et les représentants des salariés le 2018-09-13 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00118000622
Date de signature : 2018-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS GEORGES DAVID
Etablissement : 76520081100014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-13

ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

L’Unité économique et sociale (UES) constituée des sociétés :

  • La Société Etablissement Georges DAVID

Société par action simplifiée,

Dont le siège social est situé 36-40 rue des Carmes – 01 100 OYONNAX,

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE,

Sous le numéro 765 200 811 00014

Représentée par la société EDA DEVELOPPEMENT, en qualité de Président, elle-même représentée par , en qualité de Président, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

  • La société EDA DEVELOPPEMENTS

Société par action simplifiée,

Dont le siège social est situé 36-40 rue des Carmes – 01 100 OYONNAX,

Immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE,

Sous le numéro 834 264 186 00018

Représentée par , en qualité de Président, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative du personnel au niveau de l’Unité Economique et Sociale,

  • Le syndicat CGT représenté par , Délégué syndical CGT.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

TITRE I – CHAMP, MODALITE D’APPLICATION ET DATE DE MISE EN PLACE

Article 1.1 : Champ d’application

Parallèlement à la modification du périmètre de l’UES (Avenant Accord du 21 juin 2018), la réforme du Code du travail a rendu nécessaire d’adapter les dispositions de l’accord antérieur relatif aux instances représentatives du personnel (Avenant à l’accord instituant l’UES en date du 20 septembre 2012).

Dans le cadre de cet accord de septembre 2012, les parties étaient convenues du cadre des élections professionnelles qui pouvait s’avérer distinct, pour les élections du comité d’entreprise, des délégués du personnel et pour la délégation du CHSCT.

Depuis, la réforme du Code du travail impose la mise en place d’un Comité économique et social (CSE) qui exercera l’ensemble des attributions des anciennes instances représentatives du personnel.

Cette instance unique ayant vocation à regrouper l’ensemble des attributions autrefois exercées par les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT, sera désormais élue dans le cadre d’un établissement distinct. Cette notion fait désormais l’objet d’une définition unique, figurant à l’article L. 2313-4 du code du travail.

Le texte implique aujourd’hui, pour que soit considéré un établissement distinct, l’existence d’un établissement géographiquement distinct, disposant d’une autonomie de gestion (notamment en matière de gestion du personnel).

Les parties conviennent donc que, si la société est composée d’établissements géographiquement distincts, comme précédemment, aucun d’eux ne bénéficie d’une autonomie de gestion suffisante.

En conséquence, le présent accord s’applique aux salariés des sociétés Etablissements Georges DAVID et EDA DEVELOPPEMENTS (Périmètre de l’UES).

Article 1.2 : Modalités et conditions d’application

Les dispositions et moyens accordés aux représentants du personnel et aux organisations syndicales par le présent accord s’inscrivent dans le cadre d’un système de représentation du personnel dont le dispositif structurant est le Comité Social et Economique.

Ses moyens trouvent donc leur sens et leur efficacité du fait de l’existence d’un Comité Social et Economique unique et concentré. Ils sont donc accordés sous réserve des conditions suivantes :

  • Principe d’unicité du comité social et économique

Le Comité Social et Economique est unique et est compétent pour l’ensemble du périmètre de l’UES. Le Comité Social et Economique est composé d’un nombre d’élus titulaires et suppléants fixé conventionnellement par le présent accord.

  • Principe de délégation

Conformément aux textes en vigueur, le Comité Social et Economique conserve ses attributions en matière de consultation et d’expertise. Toutefois, la mise en place et le fonctionnement des commissions règlementaires, notamment le CSSCT, ne trouve leur sens qu’à la condition que le Comité Social et Economique délègue ses attributions d’instruction aux commissions mises en place par le présent accord.

Dans un souci d’efficacité de reconnaissance du travail des acteurs, la mise en œuvre des moyens et l’activation des commissions sont subordonnées à la délégation d’attribution par le Comité Social et Economique.

En cas de consultation du Comité Social et Economique, celui-ci procède au recueil d’avis et exprime ses résolutions sur la base des éléments d’instruction du sujet soumis à avis transmis par la commission compétente.

Article 1.3 : Date de la mise en place du nouveau système de représentation du personnel

La mise en place du Comité Social Economique interviendra à la date du renouvellement des Délégués du Personnel et du Comité d’Entreprise, dont les mandats expirent le 9 décembre 2018 (décision unilatérale du 9 octobre 2017).

L’élection des membres du Comité Social Economique aura lieu suivant un calendrier qui sera fixé dans le cadre de l’accord préélectoral négocié à cette occasion.

Le code du travail prévoit deux délais :

  • L’organisation du 1er tour des élections, dans les 15 jours qui précèdent l’expiration des mandats (Articles L. 2314-3 al 3, et L. 2324-4, al 3 du code du travail) ;

  • L’invitation des organisations syndicales intéressées, à la négociation du protocole d’accord préélectoral, 2 mois avant l’expiration des mandats (Articles L. 2314-3 al 3, et L. 2324-4, al 3 du Code du travail).

Cependant et eu égard aux impératifs de productions au mois de décembre 2018, il a été convenu, d’un commun accord entre les parties d’anticiper le calendrier des opérations électorales.

En effet, les organisations syndicales représentatives intéressées seront convoquées pour négocier un protocole d’accord préélectoral dès le 6 septembre 2018.

Il est également envisagé, sans préjuger du contenu et de la signature du protocole d’accord préélectoral, d’anticiper l’organisation du 1er tour de scrutin, et de le fixer à la date du mercredi 7 novembre 2018 (sous réserve de l’accord des organisations syndicales dans le cadre du protocole d’accord préélectoral).

Nonobstant, l’éventuelle anticipation de la négociation du protocole et des opérations électorales, c’est à la date d’expiration des mandats actuels, soit le 9 décembre 2018, que, conformément aux règles applicables en matière de mandats électifs, sera fixer le point de départ des mandats des nouveaux membres élus au Comité Social et Economique.

Article 1.4 : Durée des mandats

La durée du mandat des membres du CSE, et des membres de la commission CSSCT, est fixée à 4 ans.

TITRE II - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 2.1 Composition

Les parties signataires souhaitant privilégier une organisation à la fois souple et efficace du CSE se sont donc entendu sur un nombre convenu de membres permettant aux collaborateurs un examen constructif des dossiers.

2.1.1 – Président de l’instance CSE

L’instance CSE sera présidée par le dirigeant commun des entreprises composant l’UES, ou son représentant dûment habilité ayant qualité et pouvoir pour informer et consulter l’instance CSE.

Le ou les représentants éventuels, seront désigné dans le règlement intérieur de la nouvelle instance visé à l’article 2.3.3 ci-après.

Le Président ou son représentant, pourra en outre être assisté en tant que de besoin, au plus par 2 collaborateurs en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, ou dont le conseil, l’analyse ou l’expertise, pourront éclairer les débats sur une sujet inscrit à l’ordre du jour.

2.1.2 Membres du Comité Social et Economique

Les parties signataires souhaitent privilégier une organisation à la fois souple et efficace du Comité Social et Economique en s’entendant sur un nombre de membres propice aux échanges, en collaboration et à l’examen constructif des dossiers, pour offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.

En application des articles R.2314-1 et R.2314–7, les parties ont convenu, sous réserve de la prochaine négociation d’un protocole pré-électoral de mettre en place un Comité Social et Economique qui se compose de :

  • 11 élus titulaires disposant d’un crédit horaire mensuel individuel de 22 heures. L’utilisation de ce crédit d’heure s’effectuera selon les règles légales en vigueur. Les salariés dont le temps de travail serait organisé par une convention de forfait annuel en jour voient leur crédit d’heures décompté en demi-journée qui viennent se déduire du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle de forfait jours. Une demi-journée correspond à 4h de mandat.

  • 11 élus suppléants disposant d’un crédit d’heures selon les dispositions légales en vigueur (Art R2315-5 et 6 et L2315-8 et 9), et en cas d’absence du titulaire. Dans ce cadre, le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégations, à l’aide d’un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Ce crédit mensuel est invariable indépendant du fait que le représentant du personnel soit membre de la CSSCT

  • Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.

2.1.3 Bureau du Comité Social et Economique :

Les parties s’accordent sur la constitution d’un bureau au sein du Comité Social et Economique composé de membres titulaires du Comité Social et Economique:

  1. D’un secrétaire et un secrétaire adjoint du CSE, ne disposant d’aucun crédit d’heures de délégation.

La désignation du secrétaire et du secrétaire adjoint, aura lieu dans les meilleurs délais, lors de la première réunion ordinaire du Comité Social Economique.

Cette désignation sera faite par vote à bulletins secrets à la majorité des voix des présents.

En cas d’égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé sera considéré désigné.

Le secrétaire sera notamment chargé d'élaborer, conjointement avec le Président, l'ordre du jour des réunions du CSE. Il rédigera et diffusera les procès-verbaux dans les conditions fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Il assurera la coordination nécessaire entre le président et le CSE. Il veillera à l'exécution des décisions de cette dernière.

Il recevra toute la correspondance adressée au Comité Social Economique. Il en donnera connaissance aux membres du CSE.

Le secrétaire signera toute la correspondance émanant du Comité Social Economique, et sera chargé de la conservation de la documentation et des archives. Il sera également l'interlocuteur du médecin du travail, de l'inspecteur du travail, de la CSSCT.

Le secrétaire adjoint remplacera le secrétaire, en cas d'absence temporaire de celui-ci, notamment lors des réunions ordinaires et extraordinaires du CSE, mais également dans le cadre de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour desdites réunions avec le président du CSE.

  1. D’un trésorier du CSE ne disposant d’aucun crédit d’heures de délégation.

Il sera élu selon les mêmes modalités que le secrétaire, parmi les membres titulaires.

Le trésorier établira le budget et tiendra les comptes du Comité Social Economique.

Sa mission consistera à :

  • Ouvrir et gérer les comptes bancaires du CSE

  • Régler les factures du CSE, à gérer ses ressources et son patrimoine et à archiver les documents comptables ;

  • Établir des budgets prévisionnels pour la subvention de fonctionnement et la subvention des œuvres sociales ;

  • Le cas échéant, être l'interlocuteur de l'expert-comptable du CSE

  • Préparer le compte rendu annuel de gestion et le compte rendu de fin de mandat.

Dans le cas où le poste de trésorier deviendrait vacant définitivement pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat, il serait procédé au cours de la première réunion suivant la vacance, à une nouvelle élection, dans les mêmes conditions de scrutin pour la durée du mandat restant à courir.

2.1.4 Révocation des membres du bureau

Les membres du bureau seront élus pour la durée du mandat du CSE.

La révocation des membres du bureau ne pourra intervenir que par vote majoritaire à bulletins secrets et selon les modalités d'organisation qui seront prévues au règlement intérieur du CSE visé à l’article 2.3.3 ci-après.

Article 2.2 Attributions du Comité Social et Economique

Les attributions du Comité Social et Economique sont celles définies aux articles L.2812-8 et suivants du Code du travail.

Cette instance reprend les attributions des instances précédemment en place, qu’elle peut déléguer pour certaines d’entre elles aux commissions constituées en son sein, comme prévu au Titre III du présent accord.

Le CSE sera par ailleurs consulté sur :

  • Les orientations stratégiques selon une périodicité correspondant à la durée de chaque plan stratégique (à minima annuelle)

  • Sur la situation économique et financière selon une périodicité annuelle,

  • Sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi de l’UES selon une périodicité annuelle.

S’ajoutent à ces consultations annuelles des consultations ponctuelles d’ordre public sur la mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés, en cas de restructuration et de compression des effectifs, en cas d’opération de concentration, d’offre publique d’acquisition ou de procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 2.3 Fonctionnement et moyens du Comité Social et Economique

2.3.1 Périodicité et organisation des réunions

Le Comité Social et Economique se réunit au moins 6 fois par an à l’initiative de l’employeur.

Les quatre réunions prévues à l’article L 2315-27 al.1 du Code du travail portant sur les attributions du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre, sans préjudice de la mise en place de la commission prévue au Titre III du présent accord.

Le Comité Social et Economique peut être réuni exceptionnellement, soit à la demande du Président du CSE lorsqu’il l’estime nécessaire, soit à la demande, de la majorité de ses membres.

Après accord entre le Président et tous les membres titulaires, le Comité Social et Economique pourra avoir recours à la visioconférence dans le cadre d’une réunion et dans la limite de 4 par an.

Les membres suppléants bénéficient d’un droit à participer aux réunions ordinaires et extraordinaires, uniquement en cas d’absence du titulaire. Le temps passé aux réunions est considéré comme temps de travail effectif.

Lorsque le Comité Social et Economique se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service santé et sécurité participeront à ces réunions.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le président et le secrétaire et/ou le secrétaire-adjoint du comité social et économique selon les modalités fixées par les textes en vigueur.

Les membres du CSE souhaitant voir figurer une question à l’ordre du jour, devront en informer le Président ou son représentant dûment habilité, ou le secrétaire, 3 jours avant la réunion.

L’ordre du jour est adressé avec la convocation, par le secrétaire, le Président ou son représentant dûment habilité, à tous les membres titulaires du comité social et économique, trois jours au moins avant la réunion, par courriel ou remise en main propre contre décharge. Il est adressé aux membres suppléants du Comité Social et Economique pour simple information.

Les convocations seront adressées par courriel et/ou remise en main propre contre décharge.

Toute réunion devra se poursuivre jusqu'à épuisement de l'ordre du jour prévu, sauf renvoi de l'examen d'une question à la majorité relative des voix des présents, à une réunion ultérieure.

Le Président pourra demander l'intervention à la réunion de toute personne permettant de fournir des indications utiles sur les différentes questions à (aux) l'ordre(s) du jour.

Plus généralement, il pourra être assisté, conformément à l’article L 2325-1 du Code du travail par au plus deux collaborateurs de son choix, qui auront une voix consultative.

Sous réserve de l’accord préalable du Président ou de son représentant dûment habilité, le CSE pourra également convoquer aux réunions, avec voix consultative, des membres du personnel « Expert métier » choisis en raison de leur compétence technique, opérationnelle, juridique ou autre sur certaines questions.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire et constitue du temps de travail effectif ne pouvant s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

2.3.2 Délais pour rendre un avis

Pour l’exercice de ses attributions consultatives, le Comité Social et Economique disposera d’un délai d’examen suffisant, et devra rendre son avis dans un délai raisonnable.

Cependant, pour toutes les consultations à venir du Comité Social et Economique, visées à l’article L. 2323-3 du Code du travail, ce dernier devra rendre son avis dans un délai de 15 jours maximum.

Ce délai de consultation sera de 2 mois en cas d’intervention d’un expert, et/ou en cas de saisine du CSSCT.

Les délais précités courront à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 2323-1-5 et suivants du Code du travail.

Les consultations concernées par les délais précités sont celles visées par l’article L. 2323-3 du Code du travail, lequel renvoie aux consultations suivantes :

  • Les consultations prévues aux articles L. 2323-10, L. 2323-12, L. 2323-15, c’est-à-dire les trois grandes consultations annuelles du CSE (orientations stratégiques, situation économique et financière, et politique sociale de l’entreprise),

  • Les consultations prévues aux articles L. 2323-1 à L. 2323-67, relatives aux « attributions économiques du CSE » (touchant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, la modification de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, les problèmes ponctuels intéressant les conditions de travail, la mise en œuvre de moyens de contrôle de l'activité des salariés),

  • Les consultations prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du code du travail sur les questions touchant aux heures supplémentaires.

A défaut d’avoir rendu son avis dans les délais précités, aux conditions rappelées ci-dessus, le Comité Social et Economique, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

2.3.3 Règlement intérieur

L’organisation interne de l’instance, et ses modalités de fonctionnement pratiques relèvent du règlement intérieur dont se dotera le Comité Social et Economique lors de la première réunion, par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres, conformément aux dispositions de l’article 2315-24 du Code du travail.

Le Comité Social et Economique peut mettre en place, à son initiative et sans représentant de la direction, des groupes de travail interne. La participation des élus aux réunions de ces groupes de travail se fait sur crédit d’heures.

2.3.4 Formation des élus titulaires

À l’occasion de leur premier mandat, les élus titulaires bénéficient d’un stage de formation économique conformément aux dispositions légales en vigueur.

2.3.5 L’accès à une information de qualité

Le Comité Social et Economique bénéficie de l’ensemble des informations mises à disposition sur la Base de Données Economique et Social.

Par ailleurs, à l’occasion des étapes d’information des consultations de l’instance, au-delà des documents qui seront remis au Comité Social et Economique pour rendre un avis éclairé, le président du comité social et économique pourra inviter en réunion des « spécialistes métier » qui viendront présenter les dossiers et répondre aux questions des élus du comité social et économique.

2.3.6 Recours aux expertises et financement

La désignation et le financement d’un expert auquel pourrait avoir recours le Comité Social et Economique s’opèrent dans les conditions légales.

2.3.7 Ressources du Comité Social et Economique

Le Comité Social et Economique bénéficie de deux budgets, l’un pour son propre fonctionnement, l’autre pour les activités sociales et culturelles dont le montant est a minima calculé sur la base de la masse salariale brute de l’UES, conformément à l’assiette défini aux articles L.2312-83 et L.23 15-61 du Code du travail.

2.3.8 Limitation des mandats

Conformément aux dispositions légales, les élus au Comité Social et Economique ne pourront pas exercer plus de trois mandats consécutifs.

TITRE III - COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITION DE TRAVAIL

3.1 Mise en place et composition

En application de l’article L.2315-36 du Code du travail, les parties conviennent de la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) compétente pour l’ensemble du périmètre de l’UES : Etablissement Georges DAVID et D+EDA DEVELOPPEMENTS, indépendamment de son effectif.

Sa mise en place interviendra au plus tard au cours du premier trimestre suivant la mise en place du Comité Social et Economique.

Cette commission sera composée de 4 membres du Comité Social et Economique, désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Les membres de la commission sont désignés pour la durée du mandat, à l’occasion d’une résolution du comité social et économique lors de la première réunion de l’instance.

Afin de garantir la bonne articulation de cette commission avec le comité social et économique, celle-ci ne comprendra pas moins de trois élus titulaires du comité social et économique et un élu titulaire ou suppléant du collège cadre.

Les élus du Comité Social et Economique détermineront la répartition des sièges à pourvoir de la commission selon la modalité suivante : avoir au moins un représentant du 3ème collège au sein de la commission CSSCT.

3.1.1 Crédit d’heures

Les membres de la CSSCT bénéficient, en tant que membre élu au Comité Social et Economique, d’un crédit d’heure légal de 22 heures.

Pour autant, au besoin et après délibération expresse de la CSSCT à la majorité de ses membres, il pourra être attribué au(x) membre(s) de la commission, une enveloppe horaire d’heures, dont le nombre sera définit en séance et après accord du Président ou de son représentant.

Il en sera de même pour une personne extérieure à cette commission, salarié non élu, expressément désignée et à laquelle il est demandé de prêter son concours à la commission.

3.1.2 Secrétaire

Lors de la première réunion de la commission, les membres élus de la commission désignent un secrétaire, parmi leurs membres titulaires du comité social et économique. Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présent lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

3.1.3 Membres de droit

Les membres prévus par la législation en vigueur participent avec voix consultative réunion de la commission : le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, le responsable sécurité et les délégués syndicaux.

3.1.4 Présidence et représentants de l’employeur

La présidence de la CSSCT est assurée par l’employeur ou son représentant qui peut être assisté de collaborateurs de l’UES (2 collaborateurs) et notamment du responsable interne santé et sécurité.

3.1.5 Remplacement en cours de mandat

En cas de cessation anticipée du mandat d’élus au comité social et économique, pour cause de départ définitif de l’UES (départ pour une autre société, départ à la retraite, démission, licenciement…) ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du Comité Social et Economique, par résolution prise en réunion de comité.

En cas de suspension du contrat travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Celui-ci est effectué, sous réserve de la renonciation temporaire expresse du membre de la commission de son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant, pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau sans mandat.

3.2 Missions et attributions

Conformément aux textes en vigueur la CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :

  • du recours à un expert du Comité Social et Economique prévues aux articles L. 2315–94 1° et 2° du Code du travail,

  • et des attributions consultatives du Comité Social et Economique.

Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le comité social et économique peut récupérer l’instruction directe des sujets relevant initialement de la compétence de la CSSCT sur décision du Comité Social et Economique à la majorité de ses membres titulaires.

3.3 Moyens et fonctionnement

3.3.1 Réunions

La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail est réunie au moins 1 fois par trimestre à l’initiative de l’employeur.

La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances exceptionnelles telles que prévues au second paragraphe de l’article L.2315-27 du Code du travail.

L’ordre du jour est établi en concertation entre le président et le secrétaire selon les modalités fixées par les textes en vigueur. Il est adressé avec la convocation aux membres de la CSSCT.

Le temps passé aux réunions n’est pas décompté de l’enveloppe horaire et constitue du temps de travail effectif ne pouvant donc s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

3.3.2 Formation et information

Les membres élus de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat de la formation prévu par les textes en vigueur.

TITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES

4.1 Enveloppes horaires

4.1.1 Définition

Les enveloppes horaires, réservées à l’exercice des fonctions représentatives consécutives à une désignation ou à une élection dans le cadre de l’UES, sont exclusivement accordées aux mandats prévus dans le présent accord.

L’enveloppe horaire se définit comme la durée maximale sauf circonstances exceptionnelles, d’heures autorisées que le représentant peut utiliser à titre individuel pour l’exercice de son mandat.

Les enveloppes horaires telles que définies au présent accord englobent les crédits d’heures légaux.

L’intégralité des absences liées à l’exercice du mandat s’impute sur l’enveloppe horaire, à l’exception des heures de réunion à l’initiative de l’employeur et des temps de trajet normalement nécessaire pour la participation à ses réunions.

4.1.2 Informations et enregistrement

L’ensemble des absences professionnelles liées à l’exercice d’un mandat représentatif sera définit dans le règlement intérieur de l’instance.

TITRE V – COMMISSION D’APPLICATION DES TEXTES

En complément de la commission santé sécurité et conditions de travail, et dans les cadre des dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de la mise en place d’éventuelles commissions spécialisées au regard des axes majeurs de la stratégie de l’entreprise.

Ces commissions seront déterminées dans le cadre du Règlement Intérieur du Comité Social et Economique.

TITRE VI - DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au plus tard à la date de mise en place du Comité Social et Economique, consécutivement aux élections de 2018. Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.2. Révision

Conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.

Le présent accord pourra également évoluer en fonction des difficultés rencontrées dans son application.

Chaque partie signataire ou adhérente peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Sont également habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu,
    une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, représentative(s) dans
    le champ d'application de l'accord et signataire(s) ou adhérente(s) de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentative(s) dans le champ d'application de l'accord.

Chaque organisme habilité peut donc demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- la demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis
de réception ou remise en main propre, à la connaissance des parties contractantes ;

- une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai d’un mois
à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion
d’un avenant de révision.

Durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.

Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors
de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

6.3. Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le dénoncer selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé
de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter
de l’expiration du délai de préavis, conformément à l’article L.2261-10 du code du travail.

6.4 Dépôt et notification

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Il sera déposé à l'initiative de la Direction de la société, selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, dans une version anonymisée et selon les modalités précisées à l’article 5.3 ci-dessous.

6.5 Anonymisation de l’accord

Au regard des dispositions légales en vigueur, les parties conviennent de supprimer les éléments ci-dessous dans le cadre du dépôt de la version anonymisée de cet accord :

  • Les noms, prénoms des négociateurs et signataires

  • L’ensemble de la partie « Préambule » de l’accord

6.6 Substitution et révision des accords antécédents

Les parties conviennent que le présent accord annule, remplace et révise l’ensemble des dispositions résultant, des usages ou des décisions unilatérales relatif à l’ancien fonctionnement des instances du personnel que sont le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT.

Fait à Oyonnax, le 13 septembre 2018 en 4 exemplaires originaux

Pour la Société Etablissement Georges DAVID,

Représentée par la société EDA DEVELOPPEMENTS, elle-même représentée par

Pour la Société EDA DEVELOPPEMENTS,

Représentée par

Pour le syndicat CGT,

Représenté par , Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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