Accord d'entreprise "Un Accord relatif aux Négociations annuelles obligatoires 2019" chez TRANSPORTS HAQUIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS HAQUIN et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le jour de solidarité, la diversité au travail et la non discrimination au travail, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance, les travailleurs handicapés, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'évolution des primes, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05419001121
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS HAQUIN
Etablissement : 76780077400022 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANUELLE OBLIGATOIRE DE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNES

Transports HAQUIN,

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique, au capital de 192 000,00 euros, Immatriculé au RCS sous le n° 767 800 774 000 22, code NAF : 4941 B, Dont le siège social est située au 309, Impasse Clément ADER, 54710, Ludres, représentée par XXX, en qualité de Directeur de la filiale.

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

ET,

L’organisation syndicale représentative signataire :

  • Syndicat XXX

    • M. XXX, dûment mandaté,

Ci-après désignées les « organisations syndicales »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

PREAMBULE

La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires 2019 lors de réunions successives en date des 25 février, 12 mars et 15 mars 2019.

Les thèmes abordés dans le cadre des présentes négociations ont notamment été les suivants :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée et l’organisation du temps de travail,

  • Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • L’épargne salariale,

  • L’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle,

  • L’emploi des travailleurs handicapés,

Les dispositions qui suivent tiennent compte du contexte économique particulièrement difficile et incertain qui touche nos clients et par le fait notre entreprise.

L’approche des partenaires à la négociation a été de garantir la pérennité de l’entreprise et donc de l’emploi. Des éléments sociaux et financiers ont été présenté à/aux délégations syndicales.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2222-5 et suivants et L 2241-1 du Code du Travail, il a été convenu et rappelé ce qui suit :

SOMMAIRE

CHAMP D’APPLICATION 3

DISPOSITIONS GENERALES 3

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 1 – OUVRIERS 7

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 2 – EMPLOYES 13

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 3 – TAM 13

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 4 – CADRES 13

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 5 – RETRAITE ET PREVOYANCE 14

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 6 – PARTICIPATION 14

EPARGNE SALARIALE 14

EGALITE PROFESSIONNELLE 14

INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI 15

ACCES ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS 15

AUTRES AVANTAGES ET DISPOSITIONS 15

DISPOSITIONS FINALES 15

CHAMP D’APPLICATION ARTICLE 1

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société XXX

DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 2

MAJORATION DES HEURES DE NUIT ART. 2-1

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise bénéficient, pour tout travail effectif au cours de la période nocturne, comprise entre 21 heures et 6 heures, et conformément aux instructions de leur employeur, d'une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective.

Nature de la majoration Taux de la convention collective Taux de l’entreprise Référence à la convention collective
Sédentaires Roulants
Heures de nuit 2,042 € 2,067 € 2,570 € Accord sur le travail de nuit

PRIME ANNUELLE DE NUIT ART. 2-2

Les personnels ouvriers, employés et techniciens/agents de maîtrise bénéficient, pour avoir effectués 270 heures sur la période nocturne, comprise entre 21 heures et 6 heures, et ayant un an d’ancienneté à la date du 31 décembre 2018, d'une prime annuelle de 250 euros.

Pour les salariés ayant bénéficiés d’une prime forfaitaire de nuit mensuelle sur l’année 2019, celle-ci sera déduite de la prime annuelle de nuit.

Dès lors, qu’il sera constaté une période d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour l’application de la durée du travail au cours de l’année de référence concernée, le montant de la prime sera réduit proportionnellement à l’absence.

Sous réserves des dispositions relatives au travail effectif et à l’ancienneté, il faut, pour bénéficier de cette prime annuelle de nuit, être nécessairement présent au moment du versement soit au 31 décembre de l’année de référence.

PRIME DE 13ème MOIS ART. 2-3

La prime de « Treizième mois » est égale, au produit du taux horaire de base hors primes, en vigueur à la date de versement par le nombre d’heures prévues au contrat de travail, y compris les majorations pour heures supplémentaires.

Le versement de cette prime est effectué en une fois sur le bulletin de paie du mois de novembre.

Sous réserves des dispositions relatives au travail effectif et à l’ancienneté traitées aux paragraphes suivants, il faut, pour bénéficier de cette prime de 13ème mois, être nécessairement présent au moment du versement soit au 30 novembre de l’année de référence.

Travail effectif : ce critère a pour objet de récompenser la présence effective des collaborateurs à leur poste de travail. Ce montant sera au prorata temporis du contrat de travail du salarié.

La période de calcul est du 1er décembre de l’année N au 30 novembre de l’année N+1.

L’attribution de la prime sera octroyée au salarié ayant un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment du versement, à savoir le 30 novembre de l’année de référence.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu depuis plus d’un an ne répondent pas à la condition susvisée.

Cette prime subira un prorata temporis en fonction des absences, à l’exception des absences assimilées à du temps de travail effectif.

Il a été convenu que les salariés ont droit, sur demande expresse, à une avance de ladite prime au cours du mois de juin pour un montant maximum de 600 € nets et que ce montant maximum d’avance fera l’objet d’une proratisation à due concurrence des périodes d’absences susvisées.

Cette demande doit impérativement être effectuée avant le 1er juin via le formulaire spécifique prévu à cet effet.

Dans le cas où, la prime est versée en avance, le versement précédant le solde constitue une avance remboursable même en cas de départ des effectifs en cours de période de calcul.

REMPLACEMENT ART. 2-4

Lorsqu'un ouvrier, employé et agent de maitrise est affecté temporairement à un emploi différent de son emploi habituel, ou remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, il y a lieu d'appliquer les dispositions suivantes :

  • si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti supérieur à celui de l'emploi habituel, il doit percevoir, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise ;

  • si l'emploi temporaire comporte un salaire garanti inférieur à celui de l'emploi habituel, l'ouvrier doit continuer à percevoir son salaire ancien.

Lorsqu'il, sans remplir effectivement toutes les fonctions d'un supérieur absent, doit néanmoins, du fait de cette absence, assumer un surcroît de responsabilité, une indemnité de fonction tenant compte de ce surcroît de travail ou de responsabilité lui sera allouée.

Les indemnités prévues aux deux alinéas ci-dessus ne seront dues que lorsque la durée du remplacement sera égale ou supérieure à une quinzaine et qu'il ne s'agira pas du congé annuel payé de l'agent à remplacer.

Les conducteurs pouvant être appelés à conduire des véhicules différents, la rémunération doit être calculée en appliquant à chaque journée de travail le taux correspondant au véhicule qu'ils ont effectivement conduit.

CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX ART. 2-5

En dehors des congés de paternité prévus par la loi, des congés exceptionnels payés seront accordés, dans la limite de la perte de salaire effectif, aux employés dans les conditions suivantes :

EVENEMENTS DESIGNATION NOMBRE DE JOUR
Ouvrier Autres catégories
Mariage Salarié 4 jours 4 jours
Enfant (1) De 0 à 3 mois d’ancienneté 1 jour 2 jours
A partir de 3 mois d’ancienneté 2 jours
Naissance ou adoption Enfant 3 jours 3 jours
Décès Conjoint De 0 à 3 mois d’ancienneté 2 jours 3 jours
A partir de 3 mois d’ancienneté 3 jours
Enfant 2 jours 2 jours
Père, mère De 0 à 3 mois d’ancienneté 1 jour 2 jours
A partir de 3 mois d’ancienneté 2 jours
Autre ascendants et descendants A partir de 3 mois d’ancienneté 2 jours 2 jours
Frère, sœur, beau-parent (2) 1 jour 1 jour
  1. Enfant du salarié à l'exclusion de l'enfant du conjoint issu d'un précédent mariage (Rép. min. n° 1858 : JOAN Q, 16 mars 1998, p. 1500.)

  2. Père ou mère du conjoint (et non personne avec qui le conjoint s'est remarié - Cass. soc., 14 mars 1985, n° 83-43.443.)

Les jours s'entendent en jours ouvrables habituellement travaillés dans l'entreprise, c’est-à-dire que, les jours d'absence se décomptent en jours ouvrables à partir de la date de l'événement sans tenir compte de l'horaire ou de sa répartition hebdomadaire (Rép. min. n° 44412 : JOAN Q, 3 févr. 1997, p. 589). Les congés doivent être pris en une seule fois, dans les jours mêmes où ils sont justifiés par les événements précités.

Par ailleurs, l’autorisation d'absence accordée aux salariés ne se justifie pas si l'événement survient alors que le salarié est en période d'interruption de travail et notamment en congés annuels (Lettre min. Trav. au Dict. perm. Social 16 sept. 1988).

CONGES DE FRACTIONNEMENT ART. 2-6

Si du fait de l’employeur, un salarié est amené à prendre une partie de son congé minimum (soit 3 semaines) en dehors de la période fixée pour les congés payés d’été, il bénéficiera :

  • de 2 jours de congés supplémentaires si le congé pris en dehors de la période de congés payés d’été est égal ou supérieur à six jours ouvrables ;

  • d’un jour de congé supplémentaire si le congé est compris entre trois et cinq jours ouvrables.

L’employeur peut autoriser le salarié à prendre une partie de son congé principal de 4 semaines après le 31 octobre et demander à ce dernier de renoncer aux jours supplémentaires de fractionnement.

CONGES PAYES ART. 2-7

La période de référence pour les congés payés est :

  • Acquisition du 1er juin au 31 mai de l’année N+1 ;

  • Prise entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2 ;

  • Le solde des congés payés restant à la date du 31 mai seront remis à zéro.

Les parties ont rappelé le principe d’annualité des congés payés et que l’ensemble des collaborateurs doit impérativement prendre dans l’année ses repos légaux : chaque salarié doit respecter cette obligation soit au 31 mai N et chaque salarié doit avoir pris les congés acquis au cours de la période du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

CONGE D’ANCIENNETE ART. 2-8

Il est accordé à la catégorie Ouvriers sédentaires, Ouvriers roulants et Employés :

  • un jour ouvré supplémentaire pour le personnel ayant plus de 20 ans d’ancienneté,

  • deux jours ouvrés supplémentaires pour le personnel ayant plus de 25 ans d’ancienneté.

JOURNEE DE SOLIDARITE ART. 2-9

Les modalités de la journée de solidarité sont définies à l’article 15 « journée de solidarité » de l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019.

DUREE DU TRAVAIL ART. 2-10

PERSONNEL SEDENTAIRES ART. 2-10-1

Les durées collectives de travail sont les suivants :

  • Personnel de quai et les employés : 151.67 heures mensuelles

  • Agents de maîtrise : 169.00 heures mensuelles

Les modalités du décompte des heures supplémentaire sont définies à l’article 13 : heures supplémentaires de l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019.

PERSONNEL ROULANTS ART. 2-10-2

Les garanties de rémunérations en vigueur dans l’entreprise sont les suivantes :

  • Roulants zone courte : 177.53 heures : Soit 152 heures à taux normal - 17 heures d’équivalence majorées à 25% - 8,53 heures supplémentaires majorées à 25% ;

  • Roulants zone longue : 200 heures : Soit 152 heures à taux normal - 34 heures d’équivalence majorées à 25% - 14 heures supplémentaires majorées à 50%

L’acquisition des repos compensateurs est définie à l’article 5 : repos compensateur de l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019.

Les modalités du décompte des heures supplémentaire sont définies à l’article 3 : périodicité du décompte des heures supplémentaires de l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 1 – OUVRIERS ARTICLE 3

Les présentes dispositions a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Ouvriers » occupé dans les entreprises visées par cette convention.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTS OUVRIERS ART. 3-1

JOURS FERIES NON TRAVAILLES ART. 3-1-1

En vertu l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019, et de l’article 7 bis, de la convention collective nationale des transports routiers, du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier mensualisé peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions suivantes :

De 0 à 6 mois d’ancienneté De 6 mois à 1 an d’ancienneté Au-delà d’un an d’ancienneté
Aucune indemnité Paiement de cinq jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai) : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël. Paiement d’une indemnité pour chaque jour férié légal non travaillé (autre que le 1er Mai).

L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

INDEMNITES DE DEPLACEMENT ART. 3-1-2

Le Protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport fixe les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement des ouvriers.

Indemnité de repas 3-1-2-1

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau du protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.

Nature de l’indemnité Taux du Protocole relatif aux frais Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
Indemnité de repas 13,56 € 13,56 € Article 3 – alinéa 1

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Indemnité de repas unique 3-1-2-2

Le personnel ouvrier appelé à faire des déplacements, au sens de l'article 3-1-2-1 ci-dessus, dans la zone de camionnage autour de Paris, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau :

Nature de l’indemnité Taux du Protocole relatif aux frais Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
Repas unique 8,35 € 8,35 € Article 4

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Indemnité de casse-croûte 3-1-2-3

Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau par le protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12).

Nature de l’indemnité Taux du Protocole relatif aux frais Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
casse-croûte 7,35 € 7,35 € Article 5

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Indemnité de grand déplacement 3-1-2-4

Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, dans l'impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement. Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le protocole) est allouée au personnel concerné à l'occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :

  • une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole) et un repos journalier hors du domicile ;

  • une indemnité égale à deux fois le montant de l'indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant deux repas (pris conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole) et un repos journalier hors du domicile.

Nature de l’indemnité Taux du Protocole relatif aux frais Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
  • 1 repas + 1 découcher

  • 2 repas + 1 découcher

43,37 €

56,94 €

43,37 €

56,94 €

Article 6

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Indemnité spéciale 3-1-2-5

Le personnel ouvrier dont l'amplitude de la journée de travail couvre entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 h 30, soit entre 18 h 30 et 22 heures perçoit une indemnité spéciale, sous réserve de ne pas disposer d'une coupure d'au moins une heure entre les limites horaires fixées ci-dessus.

Nature de l’indemnité Taux du Protocole Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
Indemnité spéciale 3,67 € 4,37 € Article 7

Indemnité repas unique nuit 3-1-2-6

Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.

Nature de l’indemnité Taux du Protocole relatif aux frais Taux de l’entreprise Référence aux articles du Protocole
Indemnité repas unique de nuit 7,35 € 7,35 € Article 12

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

Déplacement à l’étranger 3-1-2-7

Les frais seront réglés sur la base du montant des indemnités forfaitaires fixé par l’accord et majoré de 18 p. 100.

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels ouvriers bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL ROULANT ART. 3-2

SALAIRE DE BASE ART. 3-2-1

Taux horaire de base 3-2-1-1

Il a été négocié et arrêté la revalorisation du taux horaire pour le personnel « roulant », à compter du 1er avril 2019, comme suit :

GROUPE 02 03 04 05 06 07
Coefficient 115M 118 M 120 M 128 M 138 M 150 M
CCN Transport 10,03 € 10,03 € 10,03 € 10,03 € 10,03 € 10,21 €
Transports HAQUIN* 10,03 € 10,03 € 10,03 € 10,03 € 10,43 € 10,54 €

* Les parties se sont entendues sur la mise en place d’un taux horaire différent pour l’ensemble des salariés ne justifiant pas de 6 mois de présence dans l’entreprise. Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures,…). Le taux horaire retenu est celui de la convention collective du transport en vigueur selon le coefficient de la personne. Cette condition de 6 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle. Au bout des 6 mois d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.

Majoration du salaire de base 3-2-1-2

Pour rappel, il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise. Une prime d’ancienneté correspondant à cette obligation est valorisée sur le bulletin de salaire, selon le barème conventionnel. En application de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, accord du 16 juin 1961, article 13, fixe les conditions des majorations :

  • 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

  • 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

  • 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

  • 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Le taux horaire de référence applicable est celui de la convention collective, rappelé à l’article 3-2-1-1 du présent d’accord.

La majoration pour ancienneté en pourcentage s'applique sur le nombre d’heures compris dans la garantie mensuelle de rémunération des salariés (heures à taux normal, heures d’équivalence majorées, heures supplémentaires majorées).

Minoration du salaire de base 3-2-1-3

En application de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, accord du 16 juin 1961, lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p. 100 et être inférieur au SMIC.

JOURS FERIES TRAVAILLES ART. 3-2-2

En vertu l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019, et de l’article 7 ter, de la convention collective nationale des transports routiers, du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier roulant mensualisé, peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions suivantes :

< 3 heures ≥ 3 heures
10,30 € 45,00 €

Pour rappel, le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés et ne se cumule pas avec les indemnités de dimanche prévues ….

DIMANCHES TRAVAILLES ART. 3-2-2

Les dispositions de l’article 7 quater, de l’annexe n° 1 rattachée à la collective nationale des transports routiers, du 21 décembre 1950, définies le travail du dimanche qui s'entend de 0 heure à 24 heures.

Le montant de l'indemnité est variable selon que le temps de travail effectué le jour férié ou le dimanche excède ou non 3 heures, comme suit, à compter du 1er avril 2019 :

< 3 heures ≥ 3 heures
10,30 € 45,00 €

DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PERSONNEL SEDENTAIRE ART. 3-3

SALAIRE DE BASE ART. 3-3-1

Taux horaire de base 3-3-1-1

GROUPE 02 03 04 05 06 07
Coefficient 110 M 115 M 120 M 128 M 138 M 150 M
CCN Transport 9.92 € 9.92 € 9.92 € 9.95 € 9.97 € 10.21 €
Transports HAQUIN* 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.21 €

* Les parties se sont entendues sur la mise en place d’un taux horaire différent pour l’ensemble des salariés ne justifiant pas de 6 mois de présence dans l’entreprise. Cette disposition est justifiée par la moindre maîtrise des éléments particuliers à notre domaine d’activité (tournée, matériel, procédures,…). Le taux horaire retenu est celui de la convention collective du transport en vigueur selon le coefficient de la personne. Cette condition de 6 mois d’ancienneté vise aussi à valoriser l’engagement dans la durée du salarié et est une reconnaissance professionnelle. Au bout des 6 mois d’ancienneté, le salarié bénéficiera de la grille de salaire en vigueur dans la société.

Majoration du salaire de base 3-3-1-2

Pour rappel, il n’y a pas d’obligation de verser une prime d’ancienneté dans les transports, mais juste l’obligation de respecter les minima conventionnels, qui sont donnés ancienneté comprise. Une prime d’ancienneté correspondant à cette obligation est valorisée sur le bulletin de salaire, selon le barème conventionnel.

En application de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, accord du 16 juin 1961, article 13, fixe les conditions des majorations :

  • 2 % après 2 années de présence dans l'entreprise ;

  • 4 % après 5 années de présence dans l'entreprise ;

  • 6 % après 10 années de présence dans l'entreprise ;

  • 8 % après 15 années de présence dans l'entreprise.

Le taux horaire de référence applicable est celui de la convention collective, rappelé à l’article 3-3-1-1 du présent d’accord.

La majoration pour ancienneté en pourcentage s'applique sur le nombre d’heures compris dans la garantie mensuelle de rémunération des salariés (heures à taux normal, heures supplémentaires majorées).

Minoration du salaire de base 3-3-1-3

En application de la Convention collective nationale annexe n° 1 – Ouvriers des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, accord du 16 juin 1961, lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p. 100 et être inférieur au SMIC.

JOURS FERIES TRAVAILLES ART. 3-3-2

En vertu l’accord d’aménagement du temps de travail, signé le 12 mars 2019, et de l’article 7 ter, de la convention collective nationale des transports routiers, du 21 décembre 1950, le personnel ouvrier sédentaire mensualisé, peuvent prétendre à une indemnité dans les conditions suivantes :

< 3 heures ≥ 3 heures
10,30 € 23,77 €

Pour rappel, le travail du jour férié s'entend de 0 heure à 24 heures, le jour férié considéré.

Ces indemnités ne se cumulent pas avec celles déjà versées dans les entreprises au titre du travail effectué un ou plusieurs jours fériés légaux travaillés et ne se cumule pas avec les indemnités de dimanche prévues ….

DIMANCHES TRAVAILLES ART. 3-3-3

Les dispositions de l’article 7 quater, de l’annexe n° 1 rattachée à la collective nationale des transports routiers, du 21 décembre 1950, définies le travail du dimanche qui s'entend de 0 heure à 24 heures.

Le montant de l'indemnité est variable selon que le temps de travail effectué le jour férié ou le dimanche excède ou non 3 heures, comme suit, à compter du 1er avril 2019 :

< 3 heures ≥ 3 heures
10,30 € 23,77 €

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 2 – EMPLOYES ARTICLE 4

Les présentes dispositions ont pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « employés » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

SALAIRE DE BASE ART. 4-1

TAUX HORAIRE DE BASE ART. 4-1-1

GROUPE 02 03 04 05 06 07 08 09
Coefficient 105 110 115 120 125 132,5 140 148,5
CCN Transport 9.92 € 9.92 € 9.92 € 9.92 € 9.93 € 9.95 € 9,98 € 10,21 €
Transports HAQUIN* 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.03 € 10.21 €

MAJORATION DU SALAIRE DE BASE ART. 4-1-2

Elle donne lieu, pour chaque période de trois années de présence, à une majoration du salaire minimum professionnel garanti égale à 3 p. 100 avec majoration maximale de 15 p. 100 après quinze ans.

MINORATION DU SALAIRE DE BASE ART. 4-1-3

En application de la Convention collective nationale annexe n° 2 – Employés des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, accord du 16 juin 1961, article 8, lorsqu'un employé présente une aptitude physique réduite par rapport à l'aptitude normale exigible pour son emploi, son salaire pourra exceptionnellement être inférieur au salaire garanti pour cet emploi, sans que la réduction puisse dépasser 10 p. 100 et être inférieur au SMIC.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 3 – TAM ARTICLE 5

Les présentes dispositions a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « Techniciens et Agents de Maîtrise » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels susvisés, sauf les éventuelles dispositions prévues à l’article 2 : Dispositions générales du présent accord.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 4 – CADRES ARTICLE 6

Les présentes dispositions a pour objet de fixer, conformément aux dispositions de l'article 24 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950, les conditions particulières de travail du personnel de la catégorie « ingénieurs et cadres » occupé dans les entreprises visées par ladite convention.

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels susvisés, sauf les éventuelles dispositions prévues à l’article 2 : Dispositions générales du présent accord.

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 5 – RETRAITE ET PREVOYANCE ARTICLE 7

RETRAITE ART. 7-1

Aucunes dispositions particulières est applicable au niveau de l'entreprise, les personnels bénéficient des dispositions du Protocole d'accord relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. Le barème applicable est celui en vigueur pour les entreprises de transport routier de marchandises.

COUVERTURE PREVOYANCE ART. 7-2

PREVOYANCE OBLIGATOIRE ART. 7-2-1

Suite au décret de 1955, CARCEPT-Prévoyance – GROUPE KLESIA assure et gère un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés non cadres du secteur du transport prévoyant des garanties en cas de décès ou d’invalidité 1ère et 2ème catégorie.

Dispositifs spécifiques pour les roulants: IPRIAC – FONGECFA

PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE ART. 7-2-2

Garantie décès; invalidité; incapacité = Contrat groupe proposé : MUTEX PREVOYANCE

FRAIS DE SANTE ART. 7-2-3

Contrat groupe proposé: HARMONIE MUTUELLE

DISPOSITIONS RELATIVES A L’ANNEXE N° 6 – PARTICIPATION ARTICLE 8

Un accord de Participation a été conclu le 27 décembre 2012.

EPARGNE SALARIALE ARTICLE 9

Un accord de Plan d’épargne Entreprise a été conclu le 27 décembre 2012.

EGALITE PROFESSIONNELLE ARTICLE 10

La Société s’engage à déployer ses meilleurs efforts afin d’améliorer les possibilités de rééquilibrage Femmes/Hommes au niveau du recrutement dans la mesure où le bassin d’emploi le permet. De plus, la Société s’emploiera à maintenir :

  • l’équilibre hommes/femmes dans les postes à responsabilité, à expérience et compétence égales ;

  • l’égalité de traitement pour des fonctions identiques.

INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI ARTICLE 11

Le regard porté sur le handicap est un facteur à prendre en compte dans la réussite du processus d’insertion et du maintien dans l’emploi au sein de la société.

La Société Transport HAQUIN encourage :

  • à recourir, dans le cadre de recrutements

  • externes, aux viviers de candidats travailleurs handicapés, notamment ceux gérés par l’AGEFIPH ;

  • à développer des partenariats avec le secteur protégé, en s’appuyant sur l’existant ;

  • à concrétiser des conventions avec des nouveaux partenaires relevant du secteur protégé ;

  • à prendre en considération les problématiques particulières des salariés ayant la charge d’une personne handicapées (aménagement du temps de travail, autorisations d’absence, demande de mobilité du salarié, …).

ACCES ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SENIORS ARTICLE 12

La Société a conclu, en date du 8 Décembre 2009, un plan d’actions sur l’emploi des seniors visant à favoriser l’accès à l’emploi des salariés de 45 ans et plus et de leur maintien dans l’emploi.

Un accord sur le contrat de génération a été élaboré le 20 Décembre 2013.

AUTRES AVANTAGES ET DISPOSITIONS ARTICLE 13

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU C.S.E. ART. 13-1

Il a été convenu d’allouer un budget complémentaire pour les activités sociales et culturelles du C.S.E. à hauteur d’un montant de 45 000 euros susceptibles d’un réajustement au regard de l’évolution des effectifs au 1er juin 2019 (dans la limite de plus ou moins 6% dudit budget); C.S.E. auquel il appartiendra de reverser ce budget complémentaire aux salariés bénéficiaires sous la forme de son choix (abondements à des activités de loisirs, chèques vacances, ou autres dispositifs) dans le strict respect de la réglementation en vigueur, étant rappelé que le choix du dispositif et sa répartition entre bénéficiaires appartiennent en propre au Comité Social et Economique.

DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14

CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ART. 14-1

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société XXX

DUREE D’APPLICATION ART. 14-2

Le présent accord se substitue à celui signé le 26 avril 2018.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois glissants, avec entrée en vigueur effective de ses dispositions au 1er avril 2019 soit une date d’expiration au 31 mars 2020. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

REVISION ART. 14-3

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'au "Date"), une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société Transport HAQUIN ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société Transport HAQUIN ;

Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressé à chacune des parties signataires accompagnée de la nouvelle rédaction proposée.

Une négociation s’engagerait, alors, dans les trois mois qui suivent la demande de révision, le présent accord restera en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.

Par ailleurs, les parties pouvant participer à la révision du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.

NOTIFICATION ET DEPOT ART. 14-4

Le présent accord sera notifié par la Direction Transport HAQUIN à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Il sera déposé par la Direction en version électronique, d’une part, sous format PDF revêtue du lieu de signature et des signatures originales des partenaires concernés par l’accord, et, d’autre part, sous forme docx rendue anonyme (sans nom, prénom, paraphe, signature,…), auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d’ARRAS, via la plateforme « télé-accords » et un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

L’accord fera l’objet d’une mise en ligne sur la base de données économique et sociale (B.D.E.S.) destinée à assurer l’information des instances représentatives du personnel et le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage.

Fait à Ludres, le 29 avril 2019

En 4 exemplaires,

Pour la société :

M. XXX ……………………………………………...

Directeur STG – Nancy

Pour l’organisation syndicale représentative signataire :

M. XXX ……………………………………………...

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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