Accord d'entreprise "avenants l'accord sur l'aménagement du temps de travail et rémunération - personnel ETDAM" chez GUILLOT INDUSTRIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GUILLOT INDUSTRIE et le syndicat UNSA et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T00119001962
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Avenant
Raison sociale : GUILLOT INDUSTRIE
Etablissement : 76820061000014 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-17

AVENANT A L’ACCORD D'ENTREPRISE

DU 21 JANVIER 2001

Modifié par l’avenant du 19 décembre 2001

Modifié par l’avenant du 19 décembre 2002

Modifié par l'avenant du 18 décembre 2003

Modifié par l’avenant du 14 décembre 2004

Modifié par l’avenant du 15 décembre 2005

Modifié par l’avenant du 21 décembre 2006

Modifié par l’avenant du 27 juin 2007

Modifié par l’avenant du 15 janvier 2008

Modifié par l’avenant du 7 mai 2008

Modifié par l’avenant du 18 décembre 2008

Modifié par l’avenant du 17 décembre 2009

Modifié par l’avenant du 15 décembre 2010

Modifié par l’avenant du 20 juillet 2011

Modifié par l’avenant du 20 décembre 2011

Modifié par l’avenant du 20 décembre 2012

Modifié par l’avenant du 19 décembre 2013

Modifié par l’avenant du 17 décembre 2015

Modifié par l’avenant du 13 décembre 2016

Modifié par l’avenant du 19 décembre 2017

Modifié par l’avenant du 20 décembre 2018

Aménagement et réduction du temps de travail et rémunération

PERSONNEL ETDAM

Année 2020

Entre

GUILLOT Industrie, dont le siège social est situé Route de Fleurville 01190 PONT de VAUX, et représentée par Monsieur X, Directeur, d'une part,

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur Y

L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur Z

il est convenu ce qui suit :

CHAMP D'APPLICATION

Les dispositions du présent accord ont pour but de définir les modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail effectif pour l'ensemble des salariés Employés, Techniciens, Dessinateurs, Agents de Maîtrise et Ouvriers (uniquement en logistique aval), en CDI, CDD ou sous contrat d’alternance (apprentissage, qualification, professionnalisation…).

Sont donc exclus du présent accord :

  • les cadres, la population des ouvriers (autres que les collaborateurs de logistique aval) et professionnels pour lesquels les mesures mises en place dans le cadre de la réduction aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’accords distincts.

  • les personnes sous contrats de travail intérimaire.

Section 1 : DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DE LA POPULATION

PRINCIPE

Les parties considèrent qu’en raison des spécificités liées à l’organisation, à l’activité de la société et aux dispositions de fonctionnement déjà existantes, le suivi des horaires se fera sans recourir à un système de pointage mais par l’instauration d’horaires collectif (à l’exception des agents logistique aval)

Ces horaires ont fait l’objet d’une communication auprès du CSE.

TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

CONGES PAYES

Principe

Les dispositions relatives aux congés payés seront détaillées dans le présent accord en fonction des secteurs concernés.

Comme pour les années précédentes, il est convenu entre les parties signataires que le décompte des jours de congés payés s’effectuera en jours ouvrés.

Les parties s’accordent pour reconduire le principe d’allongement de la période de prise des congés payés. La période est donc fixée entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2021.

Le droit à 25 jours ouvrés de congés payés est ouvert au personnel ayant acquis l’intégralité de leurs congés payés sur la période allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Cas particuliers

Pour les salariés dont les conjoints n’auraient pas de semaine commune de congés avec la fermeture d’été de GUILLOT Industrie, il est envisageable en fonction des nécessités de service et sur présentation d’une attestation de l’employeur du conjoint précisant les dates de congés, de positionner sur la semaine précédant ou suivant leur congé principal

  • des jours flottants

  • des congés d’ancienneté

et éventuellement, si nécessaire, 1 à 2 jours de récupération.

Les congés correspondant à la période de fermeture seront maintenus.

Les demandes devront être effectuées avant le 17 janvier 2020. Une réponse sera apportée par le hiérarchique au plus tard le 14 février 2020.

La priorité sera donnée aux collaborateurs dans cette situation. Toutes les autres demandes sur ces mêmes semaines seront traitées après le 14 février 2020.

Demandes de congés

Toutes les demandes de congés autres que les jours planifiés par le présent accord devront faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence auprès du responsable hiérarchique (selon le dispositif en vigueur). La prise de ces journées reste soumise à l’accord du Responsable hiérarchique et s’entend dans la limite de 10 % du personnel simultanément absent pour congés payés, RTT ou congés d’ancienneté, par service.

Congés spéciaux pour travailleur de nationalité étrangère

Conformément à la convention collective des mensuels des Industries Métallurgiques de l’Ain, les travailleurs de nationalité étrangère ont la possibilité de bénéficier de congés non rémunérés afin de retourner dans leur pays d’origine, une année sur deux.

Ces jours de congés sans solde pourront être positionnés avant ou après les congés d’été. Les demandes devront être effectuées auprès du responsable hiérarchique avant le 17 janvier 2020. Une réponse sera apportée par le hiérarchique au plus tard le 14 février 2020.

Conformément aux dispositions mises en place sur les années précédentes, les salariés de nationalité étrangère ont la possibilité de positionner une année sur deux des jours flottants et d’ancienneté (s’ils en bénéficient) dans la limite d’une semaine, en lieu et place des jours sans solde afin de se rendre dans leur pays d’origine.

Congés pour évènements familiaux

Les différences entre la convention collective cadres et non cadres sur les congés pour évènements familiaux ne semblent pas justifiées aux regards de parties, il est donc convenu d’aligner les droits permettant ainsi aux non cadres de bénéficier des congés suivants

  • un jour pour décès d’un grand parent

  • un jour pour décès d’un petit enfant

  • sans condition d’ancienneté, d’une semaine pour mariage du salarié

PAUSE POUR LE PERSONNEL DE JOURNEE

L’ensemble du personnel travaillant selon des horaires de journée bénéficiera d’une pause fixe de 10 min de 9h55 à 10h05. Dans les services, où des contraintes liées à l’activité existent (ex : permanence téléphonique…), chaque hiérarchique mettra en place des dispositions spécifiques permettant de concilier la prise de cette pause et l’activité (ex : prise de la pause par roulement …).

Par ailleurs, il se peut au sein des différents services que ponctuellement des impératifs ne permettent pas la prise de la pause sur le créneau défini. Des dérogations pourront alors être données et gérées par le responsable hiérarchique.

Ce temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.

La Direction prend en charge le paiement de 5 des 10 minutes de pauses. Ces cinq minutes de pause feront l’objet d’un paiement chaque jour travaillé effectivement par le collaborateur. Les sommes ainsi versées dans ce cadre seront conformément aux dispositions légales soumises à charges sociales salariales et patronales et alimenteront le net fiscal.

Le paiement de cette pause étant lié à la présence effective du collaborateur, lorsqu’un collaborateur sera absent sur une journée, celle-ci ne sera pas payée sur la journée considérée.

REMUNERATION

  • L’augmentation générale

La Direction s’engage, si la situation économique le permet, à maintenir le pouvoir d’achat du salaire de base annuel à travers les augmentations générales. Le pouvoir d’achat est mesuré en comparant le montant du salaire de base brut en masse sur l’année civile et l’inflation en masse sur la même période.

L’augmentation générale 2020 s’applique sur l’ensemble des salaires de base et est fixée à 1.3% en masse, applicable au 1er Janvier 2020.

  • Clause de revoyure

Si le coût de la vie mesuré par l’indice INSEE (hors tabac) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 dépassait le seuil des augmentations en masse prévues entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, les parties signataires se rencontreraient pour examiner et envisager les solutions appropriées. Il est convenu qu’un effet rétroactif sur 2019 et les 6 premiers mois de 2020 est exclu.

  • Prime exceptionnelle

Il est convenu de verser une prime exceptionnelle. Cette prime de 200 euros bruts sera versée sur le mois de janvier 2020, aux salariés présents au 1er janvier 2020. Un prorata individuel sera éventuellement appliqué sur la base de la durée forfaitaire du temps de travail (temps plein ou temps partiel) et du présentéisme de chaque salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019 (les absences faisant abattement sont celles définies dans l’accord d’entreprise sur la prime d’assiduité).

  • Augmentation individuelle

Les augmentations individuelles seront attribuées comme les années précédentes, selon les critères définis au sein du site. Au titre de 2020, il est prévu un budget de 0,8 % de la masse salariale de base, en moyenne sur la population non cadre.

  • Valeur du point d’intéressement

Les dispositions applicables en 2019 sont reconduites pour 2020.

  • Indemnité d’éloignement

Les dispositions applicables en 2019 sont reconduites pour 2020.

  • Participation employeur mensuelle à la mutuelle Harmonie (K <270)

Il est convenu que la part employeur fixée à 39.57 € au titre de 2019, passe à 42.57 € à compter du 1er janvier 2020.

Section 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES à l’ENSEMBLE des ETDAM sur un forfait moyen hebdomadaire à 37 heures

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • La réduction du temps de travail

L'horaire de référence est de 37 heures hebdomadaires.

La réduction du temps de travail se matérialise de la façon suivante :

  • un horaire collectif hebdomadaire de 38,50 heures (soit 7,70 heures par jour).

  • l'octroi d'un certain nombre de jours de repos aux salariés.

  • La journée de solidarité

Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d'entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

Les 7 heures seront réalisées à raison d’une heure chaque jour du 2 au 10 novembre 2020 ou tout autres besoins de service. Les salariés qui le souhaitent pourront positionner en accord avec leur hiérarchique un jour de congé sur cette journée.

  • Les modalités d'attribution des jours de RTT

Les modalités d'octroi des JRTT sont établies par rapport aux impératifs de fonctionnement de l'entreprise au moment où l'accord est conclu.

Un ajustement de ces modalités sera toujours possible en fonction des évolutions.

Détermination du nombre d'heures sur une période de 12 mois

Pour l’année 2020 (en jours ouvrés) :

366 jours calendaires

-52 dimanches

-52 samedis

-25 jours de congés payés

- 9 jours fériés

+ 1 jour lié à la solidarité

Soit 229 jours travaillés

Le nombre de semaines travaillées est égal à :

229 jours ouvrés

= 45.8 semaines

5 jours ouvrés par semaine

Détermination du nombre de journées de repos

Horaire hebdomadaire avant RTT x nombre de semaines travaillées

soit 38,50 heures x 45.8 semaines = 1763.30 heures

Horaire hebdomadaire après RTT x nombre de semaines travaillées

soit 37 heures x 45.8 semaines = 1694.60 heures

Différence entre l'ancien horaire et le nouvel horaire

soit 1763.30 heures – 1694.60 heures = 68.70 heures

Division de la différence par l'ancien horaire journalier

soit 68.7 heures / 7,70 heures = 8,92 arrondi à 9 jours de RTT

  • Les modalités de prise des jours de RTT

Le nombre de jours de repos est de 9 pour un salarié à temps plein ayant travaillé une année complète.

Les jours de RTT seront acquis au prorata du nombre d'heures effectuées.

  • Absences susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT

Toutes les absences sont susceptibles d'avoir une incidence sur le nombre de jours de RTT, à l'exclusion :

  • des congés payés,

  • des congés d'ancienneté,

  • des congés conventionnels,

  • de la formation professionnelle,

  • des heures de délégation,

  • des absences et retards récupérables,

  • des déplacements,

  • de la grève,

  • des jours fériés,

  • des demi-journées de repos,

  • des jours de RTT,

  • Requalification des jours de RTT

Dans certains cas, il pourra être nécessaire de requalifier les jours de RTT. En effet, dans la mesure où les jours de RTT peuvent être positionnés dès le début de l’année, un salarié peut tomber malade alors qu'il a positionné l'intégralité de ses jours de RTT. Les jours de RTT pris mais non dus seront requalifiés en congés payés.

  • Exemple

Un salarié a positionné et pris l'intégralité de ses 9 jours de RTT sur la période du 1er janvier au 31 juillet. Il tombe malade le 17 août et est en arrêt jusqu'au 25 septembre. Pour une absence de 30 jours, soit 231 heures, il y a un abattement d'un jour de RTT.

Il sera donc nécessaire de requalifier le dernier jour de RTT pris en congé payé.

Le nombre de jours de RTT est réduit proportionnellement au temps de travail effectué. Ainsi, les droits sont indiqués en début d'année par chaque salarié, cependant, en fonction du nombre d'absences constatées en cours d'année, ce nombre peut être amené à diminuer.

L'abattement de jours de RTT se fait par tranche de 188.28 heures.

A titre d'exemple, le salarié qui effectuera 1506.32 heures dans l'année (soit une absence de 188.28 heures) verra son nombre de jours de RTT réduit à 8.

  • Modalités de prise des jours de RTT

L'ensemble des jours de réduction du temps de travail devra être pris sur l'année civile, par journée entière ou demi-journée.

Les jours de RTT devront être positionnés après accord du responsable hiérarchique, en veillant au bon fonctionnement du service, en fonction des intérêts de l'entreprise, de l'intérêt des salariés et des règles en vigueur.

La prise des journées de RTT et de congés d’ancienneté devra s’effectuer avant le 31 décembre de l’année civile en cours.

L'application de ces règles sera contrôlée par le responsable hiérarchique qui garde la prérogative de demander ou d'autoriser des dérogations aux règles ci-dessus pour raisons de service. Tous les jours de RTT devront faire l'objet d'une demande d'autorisation d'absence (selon dispositif en vigueur).

  • Cas particuliers

Les salariés à temps partiel bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au prorata de leur temps de travail.

De même, les salariés, entrant ou sortant en cours d'année, verront le nombre de jours de RTT qui leur est octroyé, proratisé en fonction du nombre d'heures travaillées.

  • Les heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires uniquement les heures demandées expressément par écrit par le chef de service. Il s'agit des heures effectuées au-delà du forfait hebdomadaire pratiqué, soit 38,50 heures.

Il est précisé que le contingent d’heures supplémentaires par salarié par an correspond au contingent conventionnel.

CONGES PAYES

Les parties ont retenu le positionnement des congés suivants sur l’année 2020, à savoir :

  • Pour la majorité du personnel :

Pont de l’ascension (22 mai) 1 jour
Pont du 14 juillet (13 juillet) 1 jour
Entre le 27 juillet et le 28 août dont obligatoirement la semaine 33* 15 jours
Du 24 au 31 décembre 5 jours
Jours flottants (à positionner en accord avec le hiérarchique) 3 jours
Total 25 jours

* il a été convenu de reconduire sur 2020, la possibilité de donner plus de flexibilité aux salariés pour prendre leurs congés d’été. Cette possibilité reste soumise à l’appréciation des managers au regard de l’activité de leur service et de la nécessité d’assurer une permanence sur les taches opérationnelles

  • Pour quelques collaborateurs

En raison de la continuité de l’activité au sein de certains services, certaines fermetures de site ne s’appliqueront pas. Les salariés concernés s’organiseront, en accord avec leur responsable, pour positionner leurs congés payés.

  • Positionnement des congés entrainant ou non la fermeture du service (à titre indicatif) :

Pont ascension Lundi 13 juillet 10 au 14 août - arrêt de la production 27 juillet au 7 août ou 17 au 28 août 24 au 31 décembre
Maintenance Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
Informatique Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
Laboratoire          
SATC Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
APS          
Process         Pas de fermeture
Logistique amont         Pas de fermeture
Logistique aval Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
RH          
CTR de gestion          
Qualité          
Industrialisation   Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
Travaux neufs   Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture Pas de fermeture
HSE         Pas de fermeture
Architecture          
RetD Série / développement          
RetD          
Achats          
Fab encadrement         Pas de fermeture   

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

  • Allongement de la période de congé d’été

Si des dérogations sont accordées pour allonger à titre individuel la période d’arrêt au moment de la fermeture pour congé d’été, la période d’arrêt ne pourra excéder 4 semaines consécutives (sauf dispositions de la Convention Collectives pour les travailleurs de nationalités étrangères).

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

  • Préambule

Les fluctuations importantes de l’activité au sein de certains services nous conduisent à adapter les horaires de certains collaborateurs. Il est convenu, pour répondre au mieux aux attentes de nos clients, de mettre en place un aménagement du temps de travail basé sur un système de repos compensateur de remplacement.

  • Champ d’application

Les présentes dispositions ont pour but de définir les modalités d’organisation du repos compensateur de remplacement pour certaines catégories de salariés

Ces dispositions concernent :

  • Les Conseillers Techniques Clients au SATC

  • Les Techniciens d’Expertise au SATC

sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.

  • Principes généraux

L’activité se décompose en deux périodes : une période haute et une période basse, périodes pendant lesquelles le niveau d’activité lié à la demande clients est très différent. Ces périodes sont continues.

Un planning prévisionnel sur la répartition des périodes est mis en place afin de définir :

  • les semaines pendant lesquelles les heures supplémentaires seront effectuées (période haute),

  • les semaines qui donneront lieu à la mise en place du repos compensateur de remplacement (période basse).

Les périodes se répartissent de la façon suivante :

SATC - CTC SATC – Tech Expertise
Période haute Période Début octobre à début mars De fin octobre à fin mars
TTE hebdomadaire 41,65h /sem 40.40 h/ sem
Période basse Période Début mars à fin septembre D’avril à octobre
TTE hebdomadaire 38,5 h / semaine et prise du RCR 38,5 h / semaine et prise du RCR

Il est convenu que le début de période pourra être ajusté de 2 semaines près. Le calendrier prévisionnel sera communiqué, au plus tard, quelques semaines avant le début de l’année civile.

Les parties s’accordent sur le fait que l’activité est susceptible de fluctuer. Si une telle situation devait se produire dans les limites définies pour la période haute, la durée de travail hebdomadaire pourra être ramenée à l’horaire normal, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours des salariés concernés. Le retour à l'horaire de la période haute pourra se faire dans les mêmes conditions.

Les heures effectuées au-delà des 38,5 heures par semaine ouvriront droit :

  • à un repos compensateur de remplacement positionné sur les périodes basses.

  • au paiement de la majoration pour heures supplémentaires sur le mois au cours duquel les heures supplémentaires auront été effectuées. Le taux de cette majoration est le taux légal ou conventionnel en vigueur au moment du paiement.

Chaque heure supplémentaire s’imputera sur le contingent légal. Un solde des compteurs de repos compensateur de remplacement sera effectué en fin d’année civile.

  • Repos compensateur de remplacement

Modalités de prise du repos

Le repos compensateur pourra être pris soit par journée, soit par demi-journée sur la période basse uniquement, après accord du responsable hiérarchique. Ces journées et/ou demi-journées pourront être accolées entre elles, avec des JRTT ou des congés.

En tout état de cause, le positionnement de ces jours (et demi-journées) de repos compensateur se fera en prenant en compte les besoins du service afin d’assurer une prestation suffisante à nos clients et avec l’accord du responsable de service.

Définition des périodes de prise du repos

Le positionnement du repos compensateur de remplacement se fera en période basse.

Toutefois, à la demande du salarié, sous réserve de l’autorisation du Responsable hiérarchique et dans la mesure où le service au client le permet, une journée de repos compensateur de remplacement, ou deux demi-journées de repos compensateur de remplacement, pourront être positionnées pendant la période haute.

  • Rémunération

En fonction des périodes concernées, la rémunération pourra sensiblement évoluer.

Période basse

Incidence de la prise de repos compensateur

Le positionnement des heures de repos compensateur n’entraîne aucune incidence sur la rémunération de base.

Incidence sur les primes

Seules, les primes qui sont calculées en fonction d’un nombre de jours de travail effectif peuvent éventuellement subir une minoration.

Période haute

Majoration pour heures supplémentaires

La majoration des heures supplémentaires ne sera pas convertie en repos compensateur mais payée au salarié le mois au cours duquel les heures supplémentaires seront effectuées. Le taux de cette majoration est le taux légal ou conventionnel en vigueur au moment du paiement.

Incidence sur les primes

Certaines primes tiennent compte de la majoration pour heures supplémentaires.

  • Incidences des absences

Période basse

Concernant les absences indemnisées, le maintien de salaire du salarié absent au cours de la période basse est calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire, comme habituellement.

Période haute

Le maintien de salaire du salarié absent au cours de la période haute est calculé sur la base de l’horaire que le salarié aurait effectué s'il avait travaillé, y compris le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.

Liste des absences impactant le calcul du RCR

Les absences suivantes conduisent à un abattent sur le repos compensateur de remplacement si elles représentent une journée complète ou quelques soit leur durée si ce sont des absences non payées :

  • Accident du travail

  • Accident de trajet

  • Maladie professionnelle

  • Maladie

  • Congé maternité / Congé paternité

  • Enfant malade

  • Invalidité

  • Période militaire

  • Absence autorisée non payée

  • Absence non autorisée, non payée

  • Mise à pied

  • Congé disponibilité

  • Absence non rémunérée

  • Chômage

  • Congé formation non rémunéré par l’entreprise

Section 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES aux ETDAM en modulation d’horaires (forfait moyen hebdomadaire à 35 heures)

PREAMBULE

L’activité du Service Assistance Technique et Clientèle est principalement concentrée durant la période de fonctionnement des appareils c’est à dire entre les mois de septembre et mars.

Durant cette période, il est indispensable pour répondre efficacement et dans les meilleurs délais à nos clients qui se trouvent momentanément privés de chauffage. Il est donc nécessaire d’adapter les horaires du personnel rattaché à la cellule Gestion Clients et à la cellule Gestion des Interventions, en mettant en place un système permettant de gérer ces variations d’activité.

MODULATION

Période de décompte de l’horaire

L’horaire de travail sera décompté sur l’année civile dans le cadre d’une modulation des horaires en fonction de la charge de travail.

Journée de solidarité

Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, les parties conviennent de déterminer par accord d'entreprise les modalités de mise en place de la journée de solidarité.

L'horaire annuel de référence du calcul de modulation est majoré d'une journée de 7h00 sur le calendrier 2020. La journée sera intégrée dans les calendriers individuels de modulation en accord avec le chef de service.

Pour l’année 2020 (en jours ouvrés) :

366 jours calendaires

-52 dimanches

-52 samedis

-25 jours de congés payés

- 9 jours fériés

+ 1 jour lié à la solidarité

Soit 229 jours travaillés

Nombre de semaines : 229/5 = 45.80 semaines soit pour 35 heures de moyenne sur l’année 1603 heures. Ce calcul tient compte des dispositions relatives au jour de solidarité. Il sera effectué tous les ans dans le cadre des négociations pour préciser le nouvel horaire de référence applicable sur l’année à venir.

Cas particuliers

Personnel à temps partiel

L’horaire de référence des salariés à temps partiel sera obtenu en multipliant le nombre de semaines (45.8 en 2020) par leur horaire hebdomadaire.

Personnel ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur l’année 2020

Les salariés ne bénéficiant pas de l’intégralité de leurs congés payés sur 2020 ou ne pouvant prendre l’ensemble de leurs congés payés sur l’année considérée verront le décompte ci dessus adapté. (Prise en compte du nombre réel de jours de congés payés dans le calcul).

Salariés entrant en cours d’année

Pour les salariés (en CDD ou en CDI) entrant en cours d’année, il sera procédé à un calcul individuel permettant d’ajuster les règles ci dessus à la période séparant leur date d’entrée du 31 décembre de l’année considérée.

Plages hautes et basses de la modulation et programmation indicative des variations d’horaire

La saisonnalité de l’activité de la cellule téléphonique nécessitant des aménagements et la mise en place d’une permanence, y compris durant les périodes basses, conduit à programmer des variations d’horaires selon des calendriers individualisés.

Ces calendriers seront construits avec les intéressés afin de prendre en compte, dans la mesure du possible, leurs souhaits personnels.

Quelques soient les périodes (hautes ou basses), les durées maximales quotidiennes (10 heures), hebdomadaires (48 heures sur une semaine et 42 heures en moyenne sur 12 semaines) et le temps de repos entre deux postes de travail (11 heures) seront respectés.

Bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année

La programmation indicative collective et individuelle des variations d’horaire sera communiquée aux salariés des services concernés, avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire

Le chef d’entreprise communique, une fois par an, au CSE le bilan de l’application de l’organisation du temps de travail sur l’année.

Délai de prévenance en cas de changements d’horaire

En cours de période, les salariés seront informés des éventuels changements de leur horaire, non prévus par la programmation collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident de travail ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences non payées non autorisées ne seront pas récupérées et auront une incidence pour leur durée réelle sur le compteur annuel individuel.

Salariés intégrant ou quittant la société en cours d’année 

Le salarié qui entrera dans l’entreprise ou la quittera en cours de période de décompte de l’horaire verra sa situation régularisée par rapport à son temps de travail réel sur sa période de présence.

Toutefois, en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures travaillées.

CHOMAGE PARTIEL SUR LA PERIODE DE DECOMPTE

Chômage partiel en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront être compensées par les hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation des délégués syndicaux et du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 351-50 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

Chômage partiel en fin de période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas été effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R351-50 et suivants du code du travail demander l’application du régime d’allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10 % du salaire mensuel.

Dans toute la mesure du possible, les entreprises s’efforceront de recourir prioritairement aux dispositions du paragraphe précédent pour éviter cette situation.

CONGES PAYES

Positionnement des journées

L’activité des équipe Gestion Clients et Gestion des Interventions nécessite la mise en place d’une permanence quelque soit la période de l’année. Il n’est donc pas envisageable de procéder à des fermetures de service comme pour d’autres services.

Il est ainsi convenu que les jours de congé seront positionnés en accord avec le responsable du service, tout en veillant à limiter le nombre de personnes simultanément absentes. Les jours de congés devront en priorité être positionnés durant la période de faible activité.

Chaque salarié veillera à prendre ses congés dans les périodes définies légalement. Dans le cas contraire, sa demande ne pourra être acceptée qu’en contrepartie du renoncement d’office aux congés de fractionnement institués par l’article L223-8 du code du travail.

Solde positif de congés payés en fin d’année

Pour le salarié qui ne prendrait pas l’ensemble des congés collectifs qui ont été déduits du calcul du nombre de semaines travaillées permettant de déterminer l’horaire annuel, l’horaire annuel à effectuer devra être augmenté du nombre d’heures correspondant à ces congés non pris.

HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT 

Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée légale (35 heures), de période haute ou intermédiaire en compensation de la période basse, dans les limites prévues par l’accord, ne sont pas soumises aux majorations pour heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Par contre, constituent des heures supplémentaires soumises à majoration et déduites du contingent annuel, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle calculée sur la base de la durée légale.

Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Section 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE

Préambule

L’activité sur le site est organisée autour d’une saisonnalité très marquée. Un accord de modulation d’horaires est d’ailleurs en place au sein de plusieurs services sur le site.

Les services de structure (population ETDAM) en tant que support à la fabrication sont également impactés par une variation de l’activité qui se traduit par le recours au travail temporaire sur les périodes de pic d’activité.

Les partenaires sociaux, soucieux de répondre à la demande de certains collaborateurs et de limiter la précarité en période de forte activité, conviennent des présentes dispositions.

Ce dispositif s’adresse en priorité aux salariés de l’entreprise en CDI à temps complet ou temps partiel et qui souhaitent obtenir un CDI à temps partiel annualisé.

Champ d’application

Ces dispositions ont pour but de définir, dans le cadre de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ainsi que de l’accord de branche Métallurgie du 7 mai 1996, les modalités de mise en place du temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

Bénéficiaires

Pourront bénéficier de ce type d’aménagement, les salariés relevant de la catégorie ETDAM.

Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Les salariés travaillant à temps partiel dans ce cadre bénéficieront des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein (sous réserve des éventuelles proratisations applicables au personnel à temps partiel) travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective des Industries Métallurgiques et Assimilées de l’Ain, des accords d'entreprise ou des usages.

Incidences de l’accord sur les contrats de travail

Cette modalité d’organisation du temps de travail entraînera soit la conclusion de contrats de travail, soit la modification des contrats de travail des salariés concernés. Celles-ci justifieront la rédaction d'avenants qui seront soumis individuellement à chaque salarié.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le contrat de travail (ou l’avenant) sera obligatoirement écrit et comportera impérativement les mentions suivantes :

  1. Les éléments de rémunération

  2. La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition des horaires

  3. Les limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires

  4. Les modalités de communication et de modification de la répartition des horaires de travail

Durée du travail

La pratique de l'horaire individualisé à temps partiel, dans le cadre du travail à temps partiel annualisé, doit rester en accord avec les dispositions légales et contractuelles sur la durée journalière et hebdomadaire du travail.

Le contrat de travail devra prévoir le volume horaire annuel de base ainsi que les limites dans lesquelles il pourra être demandé au salarié d’effectuer des heures complémentaires.

Horaires de travail

Les horaires de travail seront précisés dans le cadre de l’avenant ou du contrat de travail.

Répartition des horaires et information des salariés

Le contrat de travail devra prévoir les modalités dans lesquelles le salarié est informé de ses horaires ainsi que des modifications de la répartition des horaires de travail et du délai de prévenance.

Un calendrier prévisionnel sur 12 mois consécutifs sera remis aux salariés lors de la conclusion du contrat (ou de l’avenant). Courant décembre de chaque année, un bilan de la période annuelle arrivant à échéance sera fait et un calendrier prévisionnel sera remis aux salariés pour la période annuelle suivante.

Les périodes de travail pourront être modifiées suivant un délai de prévenance de 7 jours entre l'information du salarié et la date prévue de modification.

Période de travail et de non travail

Chaque période annuelle comportera une période de non-activité totale et continue. Les périodes seront définies en fonction des services et seront précisées dans le contrat de travail (ou avenant). La date de début de cette période devra être communiquée au salarié au moins un mois avant le début de cette période.

Heures complémentaires

Le volume d’heures complémentaires ne pourra excéder 20% de la durée mensuelle de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du Travail, les heures complémentaires comprises entre 0 et 10 % seront payées comme des heures de travail normales sans donner lieu à majoration. Les heures complémentaires entre 10 et 20 % donnent lieu à un paiement de majoration de 25%, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles ultérieures.

Rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel de référence.

Egalité de traitement

Les salariés travaillant à temps partiel dans ce cadre bénéficieront des mêmes droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein (sous réserve des éventuelles proratisations applicables au personnel à temps partiel) travaillant dans la société, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective des Industries Métallurgiques et Assimilées de l’Ain, de l'accord d'entreprise ou des usages.

La société s’engage à garantir un traitement équivalent à tous les salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

La société s’engage à recevoir tout salarié, à sa demande, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l’application de cette égalité de traitement.

Section 5 : MESURES DIVERSES

La Direction s’engage à mettre en place toutes les mesures pour favoriser :

- L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment celles pour faire obstacle aux discriminations à l’embauche et à l’évolution de carrière. La Direction s’engage à accueillir du personnel féminin y compris sur des postes techniques.

- Le passage des salariés de temps partiel à temps plein et inversement.

Le salarié devra adresser une demande écrite à l’employeur 6 mois au moins avant la date à laquelle il souhaite occuper un poste à temps partiel ou un poste à temps plein, selon le cas.

La demande devra préciser la durée et la répartition du travail souhaitées. Dans les trois mois suivant la réception de la demande, l’employeur devra fournir au salarié concerné une réponse écrite après étude éventuelle des changements d’organisation qu’il estime possibles. En cas de réponse négative, l’employeur doit indiquer les motifs objectifs du refus.

Modalités de suivi de l’accord de modulation

Il sera procédé tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles, à un bilan. Ce bilan sera écrit et remis aux organisations syndicales et aux représentants du personnel de l’entreprise. Il portera sur :

  • Le nombre ou la nature des emplois créés ainsi que sur les perspectives de l’emploi.

  • Le principe d’égalité hommes – femmes.

  • Le temps partiel

  • La rémunération des salariés

  • La formation

Section 6 : DISPOSITIONS GENERALES

Etant donné le caractère indissociable des dispositions constituant le présent avenant, toute modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, susceptible de mettre en cause son équilibre, entraînera, à l'initiative d'une des parties signataires, l'ouverture de discussions afin que soient examinées les incidences sur les dispositions de l'avenant et leur application.

En dehors des dispositions traitées par l'avenant, il sera fait une stricte application des dispositions de la Convention Collective de la Métallurgie de l’Ain.

Il est précisé que le présent avenant se substitue à tout accord, usage ou pratique jusqu'ici en vigueur et ayant le même objet.

Durée de l'avenant

Le présent avenant à durée déterminée entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2020. Les différentes modalités constituant le présent avenant représentent un ensemble indissociable.

La partie qui entend le dénoncer devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé réception en respectant un préavis de 6 mois.

Les parties signataires s'engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l'ensemble des dispositions du présent avenant. La suppression d'un seul des éléments du présent avenant reviendrait à le dénoncer immédiatement dans sa globalité.

Dépôt

Le présent avenant est établi en 4 exemplaires (sous format papier) :

  • Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire,

  • Un exemplaire est destiné au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un envoi sous forme de fichier informatique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, de façon nominative et anonyme.

Les dépôts seront effectués par l’employeur.

Fait à PONT de VAUX, le 17 décembre 2019

Pour la CFDT, Pour l’UNSA Pour GUILLOT Industrie

Y Z X

ANNEXE 1 : Horaires et Aménagement du temps de travail (à titre indicatif)

Salariés sur un forfait horaire moyen de 37 heures (dont pause de 10 minutes)

Log amont – aval Contrôle de gestion Labo RH Achats Moyens Industriels Informatique HSE QPI BE
7h18 - 12h / 13h15 - 16h25 Non
7h48 - 12h30 / 13h15 -16h25 Non
7h48 - 12h15 / 13h00 -16h25 Non Non
8h - 12h / 13h15 - 17h07
8h - 12h15 / 13h00 - 16h 37 Non Non
8h - 12h30/ 13h15 - 16h 37
8h30 - 12h / 13h15 - 17h37
8h30 - 12h15 / 13h00 - 17h07 Non
8h30 - 12h30 / 13h15 - 17h07

Certains services, pour répondre à des contraintes liées à leur activité (relation avec la fabrication, des clients internes ou autres contacts externes) sont amenés à limiter le nombre d’horaires proposés.

Chaque responsable hiérarchique s’organisera avec son équipe pour attribuer à chaque salarié un des horaires collectifs cités ci-dessus, en tenant compte des impératifs du service.

Il pourra éventuellement et de façon ponctuelle être recouru aux horaires d’équipe lorsque l’activité du service l’exigera les horaires en vigueur seront les suivants : 4h58 – 13h ou 13h – 21h02. Les salariés qui appliquent ces horaires bénéficieront des avantages liés à ces aménagements.

Un aménagement spécifique sera mis en place à l’accueil avec une coupure d’1h30 au moment du déjeuner pour répondre aux contraintes de l’accueil téléphonique.

Salariés en repos compensateur remplacement

Pour les CTC (sur 5 jours dont pause de 10 minutes)

En période haute

Soit : 8h – 12h00 / 13h30 – 18h 00

Soit : 8h – 12h30 / 14h00 – 18h 00

En période basse

Soit : 8h – 12h00 / 13h30 – 17h22

Soit : 8h 38 – 12h30 / 14h 00 – 18h 00

Soit : 8 h 00 – 12h 30 / 13h 30 – 16 h52

Soit : 9h 08 – 12h 30 / 13 h30 – 18h

Pour les techniciens expertise

En période haute : 8h – 12h 30 / 13h15 – 17h00

En période basse : 7h 48 – 12h 30 / 13h15 – 16h 25

Salariés du SATC (non modulant / non RCR)

Horaires sur 5 jours dont pause de 10 minutes

  • 8h – 12h / 13h 30 – 17h 22

  • 8h – 12 h / 13h 15 – 17h 07

  • 8h15 -12h / 13h 30 – 17h 37

  • 8h 30- 12h 15 / 13h 30 – 17h 37

  • 8h30 – 12 h 30 / 13h 30 17h 22

Salariés du SATC pratiquant la modulation d'horaires

Comme au sein des autres services, une pause de 10 minutes a été intégrée dans les horaires. Compte tenu de la nécessité de maintenir une permanence téléphonique continue, des aménagements seront mis en place pour la prise de cette pause en concertation avec les équipes.

Pour assistants gestion interventions

Période Dates Horaires
Période INTERMEDIAIRE Les périodes, ainsi que les horaires, seront définies par le responsable de service et communiquées aux personnes concernées

7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h06

ou 8h34 – 12h30 / 13h55 – 17h45

ou 8h 49 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

Période BASSE

7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h20

ou 8h20 – 12h30 / 13h55 – 17h45

ou 8h 35 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

Période HAUTE

7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h45

ou 8h00 – 12h30 / 13h55 – 17h45

ou 8h 10 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

Pour les assistants gestion clients

 

Période Dates Horaires
Période HAUTE Les périodes, ainsi que les horaires, seront définies par le responsable de service et communiquées aux personnes concernées

7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h06

ou 8h34 – 12h30 / 13h55 – 17h45

ou 8h 49 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

 Période BASSE

7h55 -12h 05 / 13h 30 – 17h20

ou 8h20 – 12h30 / 13h55 – 17h45

ou 8h 35 – 12h30 / 13h 55 – 18 h

DISPOSITIONS APPLICABLES à l’ensemble des SALARIES

Les horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Si de nouveaux horaires devaient être mis en place en 2020, ils seraient communiqués par note de service.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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