Accord d'entreprise "AVENANT à l'accord AMTTdu 10/01/2001" chez REVEYRON SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de REVEYRON SAS et les représentants des salariés le 2018-01-09 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003027
Date de signature : 2018-01-09
Nature : Avenant
Raison sociale : REVEYRON SAS
Etablissement : 76920118700010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-01-09

AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE DES 35 HEURES

ENTRE,

La Société SAS REVEYRON, dont le siège social est situé 247 route du Mas Rillier - Les Echets 01706 MIRIBEL Cedex France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 769 201 187 R.C.S Bourg en Bresse représentée par son Président,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Délégué syndical CFDT au sein de l’entreprise, et ayant obtenu la majorité requise pour signer le présent accord,

Ci-après désignée l’organisation syndicale représentative signataire,

D’autre part,

PREAMBULE

La situation économique de la Société REVEYRON S.A.S est en pleine expansion, son chiffre d’affaires augmentant régulièrement depuis ces dernières années.

Cette situation a pour effet d’impacter la charge de travail des collaborateurs de la Société.

Ainsi, afin de satisfaire les demandes des clients dans des délais plus restreints, la Société a besoin de plus de souplesse et de flexibilité pour augmenter sa capacité de production.

Néanmoins, les heures supplémentaires ne constituant pas une solution à long terme, les parties ont décidé de modifier les horaires de travail du personnel de production et ce afin de notamment respecter la vie personnelle des salariés.

La Direction a informé les délégués du personnel du projet de modification des horaires de travail le 19 juin 2017, le 18 septembre 2017 et le 23 octobre 2017. Les salariés ont également été informés.

Le présent avenant a donc pour objet :

  • de définir une nouvelle organisation du temps de travail pour le personnel de production notamment en instaurant le travail en équipes ;

  • de mettre à jour les dispositions de l’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures signé le 10 janvier 2001.

Le présent avenant modifie :

  • l’article 3.1 du chapitre 1 ;

  • l’article 1 du chapitre 2 ;

  • les articles 2 et 3 du chapitre 4

de l’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures signé le 10 janvier 2001

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre 1 – Réduction de la durée du travail

Art.3 – Définition et décompte du temps de travail

3.1 : Notion de travail effectif 

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. »

Il s’entend comme du temps de présence au poste de travail, hors temps d’habillage et de déshabillage.

Les temps d’habillage et de déshabillage sont compensés par l’octroi d’une prime mensuelle de dégraissage de 20 euros (vingt euros) dès lors que le salarié doit porter les vêtements fournis par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage sont réalisés sur le lieu de travail.

Les autres dispositions du présent chapitre restent inchangées.

Chapitre 2 – Organisation du temps de travail

Art. 1 – Durée du travail des salariés occupés à la production

L’article 1 du chapitre 2 de l’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures signé le 10 janvier 2001 est modifié comme suit :

  1. : Salariés travaillant en équipes successives alternantes

    1. Définition du travail en équipes successives alternantes

Le travail en équipes successives alternantes est défini comme le travail à un poste sur lequel, au cours d’une même journée, se succèdent au moins deux salariés selon un rythme rotatif discontinu entraînant pour les travailleurs la nécessité d’accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines et dont la durée de chevauchement est inférieure ou égale à 5 minutes.

Les horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes seront les suivants :

Equipe du matin : 6H15 – 14H10 avec une pause déjeuner de 30 minutes non rémunérée de 11H30 à 12H00.

Equipe d’après-midi : 14H05 – 22H00 avec une pause repas de 30 minutes non rémunérée de 19H30 à 20H00.

Les salariés travaillant en équipe du matin ou d’après-midi bénéficieront également d’une pause de 10 minute rémunérée. Cette pause, qui se substitue à celle définie à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord signé le 10 janvier 2001, ne se cumule pas avec cette dernière.

L’équipe du matin alternera avec l’équipe d’après-midi chaque semaine.

Les salariés travaillant en équipes conformément au présent article ne sont pas concernés par les dispositions conventionnelles relatives au travail en service continu ou semi-continu.

Les salariés qui travaillent en équipes successives alternantes, c’est-à-dire qui alternent chaque semaine entre l’équipe du matin et l’équipe d’après-midi, bénéficieront d’une ½ journée de repos supplémentaire par an.

  1. Salariés concernés par la mise en place du travail en équipes successives alternantes

A compter du 29 janvier 2018, travailleront en équipes successives alternantes les collaborateurs affectés aux unités U1D et U2 à l’exception des salariés de l’unité U2 affectés aux expéditions.

Néanmoins, les parties ont décidé de laisser le choix aux collaborateurs présents dans la Société à la date du 19 juin 2017, date de la première réunion avec les délégués du personnel, d’opter soit pour le travail en équipe avec une alternance entre l’équipe du matin et l’équipe d’après-midi (option 1) soit de travailler continuellement avec l’équipe du matin sans alternance avec l’équipe d’après-midi (option 2).

La liste des collaborateurs indiquant leur choix d’option est annexée au présent avenant (Annexe 1).

Il est précisé que les collaborateurs ayant opté pour le travail en équipes successives alternantes (option 1) ne pourront plus modifier leur choix à l’issue d’un délai d’un mois après sa mise en place. Seuls les salariés ayant choisi de ne travailler qu’avec l’équipe du matin (option 2) pourront basculer sur l’option 1 et ce de manière définitive.

Le choix entre l’option 1 ou l’option 2 n’est pas applicable aux salariés embauchés postérieurement au 19 juin 2017.

  1. Contreparties du travail en équipes successives alternantes

Les contreparties ne sont versées qu’aux salariés travaillant en équipes conformément à la définition donnée à l’article 1.1.1 du présent chapitre et effectuant une rotation chaque semaine entre l’équipe du matin et l’équipe d’après-midi.

Les contreparties seront versées à compter du 29 janvier 2018.

  1. Mise en place d’une prime mensuelle d’équipe

Une prime mensuelle est accordée aux collaborateurs qui travaillent en équipes successives alternantes d’un montant brut de 130 euros.

En cas de travail incomplet au titre d’un mois de travail, à l’exception des absences au titre des congés payés ou des JRTT, le montant de la prime sera proratisé en fonction du nombre de jours ouvrés et du nombre de jours travaillés sur le mois considéré.

Le chef d’équipe des unités U1D et U2, qui assure la fermeture de l’établissement verra sa prime mensuelle d’équipe d’un montant brut de 130 euros majorée de 30 euros bruts. En cas de travail incomplet sur le mois, à l’exception des absences au titre des congés payés et des JRTT, la prime du chef d’équipe sera également proratisée en fonction du nombre de jours ouvrés et du nombre de jours travaillés sur le mois considéré.

  1. Service de restauration

Les collaborateurs travaillant en équipes successives alternantes auront accès au même service de restauration proposé aux salariés travaillant en journée ou en équipes chevauchantes.

Les repas étant livrés le matin, l’équipe de l’après-midi disposera de son propre réfrigérateur.

La société met à disposition 4 fours à micro-onde.

  1. Renforcement de la sécurité des travailleurs en équipes successives alternantes

    1. Sauveteur Secouriste du travail

Dans la mesure du possible, deux sauveteurs secouristes du travail seront présents dans l’équipe de l’après-midi telle que définie à l’article 1.1.1.

  1. Formation des personnels

La Direction s’engage à mettre en place et à respecter un plan de formation adapté pour les nouveaux collaborateurs des unités U1D et U2 travaillant en équipes successives alternantes.

Par conséquent, la Société s’engage à former tous les nouveaux collaborateurs des unités présents à ce jour avant la mise en place effective des équipes successives alternantes.

  1. Actualisation des procédures organisationnelles en matière de sécurité et de qualité

Les procédures relatives à la sécurité des conditions de travail et à la qualité du travail seront actualisées au regard des nouveaux horaires des salariés travaillant en équipes successives alternantes.

Ainsi, dans la mesure du possible, aucun collaborateur ne devra se trouver seul dans son atelier. Dans l’hypothèse où un collaborateur serait amené à travailler seul, il devra obligatoirement porter la protection du travailleur isolé. Un téléphone portable sera également mis à sa disposition.

  1. Suppression temporaire ou définitive du travail en équipes successives alternantes

    1. Suppression temporaire du travail en équipes successives alternantes

En fonction des nécessités liées à l’organisation interne de la société notamment en cas de maladie, congés payés, R.T.T… des collaborateurs, ne permettant pas d’assurer un travail en équipes successives alternantes, la Direction se réserve le droit de supprimer temporairement la rotation des équipes et de mettre de nouveau en place une seule équipe avec les horaires suivants : 6h15-14h10.

Les délégués du personnel seront consultés en amont et avant la mise en place de la nouvelle organisation.

Les salariés seront avertis 3 jours calendaires avant la modification des horaires de travail. Une modification pourra être effectué le vendredi pour le lundi suivant.

Pendant la durée de la modification temporaire des horaires de travail, les salariés travaillant habituellement en équipes successives alternantes continueront à percevoir la prime mensuelle d’équipe.

  1. Période probatoire du travail en équipes successives alternantes

La mise en place de ces équipes successives alternantes ne deviendra définitive qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois courant à compter de leur mise en place effective.

Une réunion sera organisée entre les parties un mois avant le terme de la période probatoire afin de dresser un bilan du fonctionnement des équipes successives alternantes.

  1. Salariés travaillant en journée

Le travail en journée correspond à l’affectation au cours d’une même journée d’un ou plusieurs salarié(s) sur un poste de travail et qui n’effectue pas son travail journalier d’une seule traite.

Travaillent en journée les collaborateurs affectés à l’unité U3 ainsi que ceux de l’unité U2 affectés aux expéditions.

Les horaires sont affichés dans l’entreprise. A titre informatif, à la date de signature du présent avenant, les horaires sont : 7h35 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 du lundi au vendredi. Les horaires pourront être modifiés en fonction des besoins de la Société.

Le personnel travaillant en journée bénéficiera d’une pause de 10 minutes le matin rémunérée. Cette pause, qui se substitue à celle définie à l’article 1 du chapitre 4 de l’accord signé le 10 janvier 2001, ne se cumule pas avec cette dernière.

  1. Salariés travaillant en équipes chevauchantes

Le travail en équipes chevauchantes est défini comme le travail à un poste sur lequel, au cours d’une même journée, se succèdent au moins deux salariés et dont la durée de chevauchement est supérieure à 15 minutes.

Travaillent en équipes chevauchantes les collaborateurs affectés à l’U1F.

Les horaires sont affichés dans l’entreprise.

A titre informatif, à la date de signature du présent avenant, les horaires sont :

1ère équipe : 6h35 à 14h30 du lundi au vendredi ;

2ème équipe : 11h35 à 19h30 du lundi au vendredi.

L’équipe 1 alternera chaque semaine avec l’équipe 2.

Les horaires pourront être modifiés en fonction des besoins de la Société.

Les deux équipes auront droit chacune à une pause de 10 minutes à une plage horaire variable.

  1. Dispositions applicables à l’ensemble du personnel de production

    1. Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif de l’ensemble du personnel de production est de 7H25 par jour. En contrepartie des 25 minutes supplémentaires réalisées chaque jour, les salariés bénéficieront de congés supplémentaires dans la limite de 12 jours ouvrés par an à prendre sur la période de référence d’application de l’accord (soit entre le 1er février de l’année en cours et le 31 janvier de l’année suivante).

Ces congés R.T.T seront pris à des dates choisies pour moitié par l’employeur, pour moitié par le salarié.

Pour tenir compte des nécessités impérieuses de fonctionnement de l’entreprise, les dates seront déterminées au moins 15 jours calendaires à l’avance.

  1. Les congés payés

Pour tenir compte des nécessités impérieuses de fonctionnement de l’entreprise, les demandes de congés des collaborateurs seront déposées au moins 15 jours calendaires à l’avance sauf pour la période estivale.

Les demandes de congés pour la période estivale seront déposées au plus tard le 31 mars. Les dates de congés seront affichées par la direction au plus tard le 31 mai.

Les autres dispositions du présent chapitre restent inchangées.

Chapitre 4 – Dispositions diverses

Les articles 2 et 3 du chapitre 4 de l’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures signé le 10 janvier 2001 est modifié comme suit :

Art.2 - Contrôle des heures effectuées

La Société contrôlera les horaires et les jours travaillés du personnel de production dans les conditions suivantes :

Les salariés doivent utiliser la pointeuse mise en place laquelle enregistre les heures d’entrée et de sortie du personnel. Les relevés sont conservés par la Direction.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées sont mentionnées sur le document MS 702 (document qualité maîtrisé) dont une copie est remise au collaborateur.

Art.3 – Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont rémunérées dans le cadre de la réglementation légale en vigueur.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par an et par salarié conformément à la convention collective des industries chimiques.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires restera exceptionnel mais qu’il est obligatoire pour les salariés lorsque les nécessités de service l’imposent et avec un délai de prévenance de deux jours ouvrés.

Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse de la Direction ou sur présentation d’un justificatif selon document préétabli par la Direction à remettre au responsable de l’unité.

Les autres dispositions de l’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail dans le cadre de la mise en place des 35 heures signé le 10 janvier 2001 restent inchangées.

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Le présent avenant pourra également être dénoncé à tout moment par les parties signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires. L’avenant continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation émane d’une seule organisation syndicale signataire ou y ayant adhéré ultérieurement, elle ne fait pas obstacle au maintien du présent accord entre la Société et les autres organisations syndicales représentatives, si elles existent.

En l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, le présent avenant sera, à la diligence de la Société, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la Société sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait aux Echets, en 5 exemplaires,

Le 9 janvier 2018

Pour la Société Pour l’organisation syndicale représentative CFDT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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