Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours de repos pour enfant gravement malade" chez TRANSPORTS BERNIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS BERNIS et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CFDT

Numero : T08719001046
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BERNIS
Etablissement : 77250036900016 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Accord relatif au don de jours de repos (2022-12-19)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25

Entre :

La société Transports BERNIS SAS, dont le siège social est situé 3 rue Henri Giffard – ZI Nord 87000 Limoges, immatriculé au RCS de Limoges sous le numéro 772 500 369, représentée par Monsieur …………….., en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux présentes, assisté de Monsieur ………………….., directeur ressources humaines ;

Ci-après indifféremment dénommée « Transports BERNIS » ou « la Direction »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2121-1 du Code du travail, au niveau de l’entreprise :

  • Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur …………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur ……………..;

  • Le syndicat CFTC, représenté par Monsieur …………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur ………………….. ;

  • Le syndicat FO, représenté par Monsieur ……………… en sa qualité de délégué syndical au niveau de l’entreprise, assisté de Monsieur ……………….. ;

Ci-après collectivement dénommées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Transports BERNIS et les Organisations syndicales signataires du présent accord étant dénommées ensemble ci-après « les Parties signataires »


Préambule

Selon les dispositions de la loi 2014-459 du 9 mai 2014 codifié à l’article L.1225-65-1 du code du travail, un collaborateur salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant à charge atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

En effet, les dispositifs existants ( les jours enfant malade par accord d’entreprise, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale ) peuvent s’avérer insuffisants, lorsque dans certaines situation difficiles le salarié aurait besoin de plus de temps pour s’occuper de son enfant gravement malade, tout en ne subissant pas une perte trop importante de sa rémunération.

Il est rappelé qu’un précédent accord d’entreprise pour le don de jours pour enfant gravement malade avait été signé au sein de la société Transports Bernis le 11 décembre 2017, applicable pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018. Il arrive donc à échéance le 31 décembre 2019. Les délégations syndicales et la direction ont considéré l’utilité de négocier un nouvel accord de même nature.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DEFINITION

Les définitions retenues pour ce dispositif sont les suivantes :

  • L’enfant : est celui qui doit être à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale ( qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfants ), et âgé de moins de 20 ans. Lorsqu’un salarié, parent biologique d’un enfant gravement malade, n’assume toutefois pas la charge effective et permanente de son enfant gravement malade, il peut néanmoins bénéficier des dispositions du présent accord.

  • La maladie grave : est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ( en lien avec la définition légale du congé de présence parental, tel que défini aux articles L. 1225-62 et suivants du code du travail )

ARTICLE 2 – FONDS DE SOLIDARITE ENFANT GRAVEMENT MALADE

Ce Fonds de Solidarité servira à recevoir les dons de jours donnés par les salariés pour une utilisation destinée à un salarié nommément désigné.

Le périmètre du Fonds de solidarité correspond à l’ensemble des établissements de la société transports BERNIS.

Le recueil de dons pourra être ouvert de par le dépôt de jours de repos à la suite d’une information de la direction des ressources humaines informant les salariés de l’ouverture d’une période de recueil de don destinée à un salarié nommément désigné. Cette campagne ne pourra se faire qu’avec l’accord écrit du salarié demandeur.

Cette période de recueil de dons sera limitée dans le temps à 2 semaines maximum, mais le salarié pourra faire une nouvelle demande après avoir consommé tous les jours recueillis lors de sa précédente demande.

ARTICLE 3 – MODALITE DU DON

Contribution au Fonds de Solidarité : Contribution au Fonds de Solidarité enfant gravement malade: le salarié qui exercera ce don en fera la demande écrite pour renoncer à un ou plusieurs jour (s ) de RTT salarié ( Cadre et Haute Maîtrise ), de congés payés ( sachant que seuls les jours de la cinquième semaine de congés payés peuvent faire l’objet d’un don, c’est-à-dire au-delà du 20ème jour ) ou jours de congé de fractionnement ou d’un jour de congé pour ancienneté, directement au profit du « Fonds de solidarité enfant gravement malade ».

Pour un salarié nommément désigné ; le salarié qui exercera ce don renoncera à un ou plusieurs jour ( s ) de RTT salarié ( Cadre ou Haute Maîtrise ), de congés payés ou autres jours de repos au profit d’un salarié nommément désigné.

En tout état de cause, le don est fixé à 5 ( cinq ) jours ouvrés maximum par salarié et par année civile, tout motif confondu, et par ailleurs ce ou ces jours ( s ) donné (s ) ne sera ( ont ) pas restitué ( s) au donateur.

Ce don ne modifie pas le nombre de jours minimum de travail.

Les jours versés au Fonds de solidarité sont considérés comme des jours effectifs travaillés.

Pour le versement dans le Fonds de solidarité, le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible dans l’intranet Bernis ou à la Direction des Ressources Humaines ( cf. modèle en annexe ). Le formulaire devra parvenir en main propre ou sous pli confidentiel à la Direction des Ressources Humaines.

En cas de non utilisation du nombre total récolté des jours par la salarié bénéficiaire dans le délai de douze mois, il ( s ) sera ( seront ) placés ( s ) dans le « Fonds de Solidarité enfant gravement malade ».

Les jours éventuellement restants seront utilisés en priorité en cas de renouvellement de la demande du bénéficiaire initial, ou par un futur bénéficiaire. En cas de pluralité de demande pour bénéficier des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité, ces derniers seront répartis de manière égalitaire en fonction du nombre de salariés ayant formulé une demande la même semaine et du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

En aucun cas ils ne pourront être repris par les salariés donateurs.

ARTICLE 4 - ABONDEMENT DE L’ENTREPRISE

La direction de Transports BERNIS s’engage à abonder les dons réalisés par les salariés en y ajoutant un nombre de jours égal à 10 % des jours recueillis pour chaque demande. Ce calcul d’abondement de jours sera arrondi au chiffre entier supérieur. Il sera nominatif comme les jours auxquels ils se rapportent. En cas de non utilisation, ils ne seront pas repris par la direction, mais laissés dans le Fonds de solidarité. Au-delà de 12 mois de non utilisation, les jours d’abondement seront dévolus dans les conditions de l’article 3 du présent accord.

ARTICLE 5 - ABSENCE POUR ENFANT GRAVEMENT MALADE

Un nouveau dispositif d’absence est mis en place, par le présent accord, pour les salariés qui auraient à faire face à la maladie d’une particulière gravité d’un de leurs enfants rendant indispensable une présence parentale soutenue et des soins contraignants.

Avant de pouvoir prétendre à rentrer dans de nouveau dispositif, au préalable, le salarié devra en tout état de cause avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de Transports Bernis dans l’ordre de priorité suivant :

  • Absence pour enfant malade ;

  • Congés payés et RTT ( Cadres et Haute Maîtrise ) acquis ;

  • Congé de fractionnement ;

  • Congé d’ancienneté.

  • Repos compensateur légal

  • Repos compensateur de nuit

ARTICLE 6 – PROCEDURE DE DEMANDE

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à la direction des ressources humaines, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Toutefois, la Direction des ressources Humaines, s’engage à réduire au minimum le délai de communication de d’appel au don dès lors que les justificatifs seront en sa possession.

Il devra joindre à sa demande un certificat médical, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant. Ce certificat médical précisera qu’il s’agit d’une maladie grave, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, la direction des ressources humaines validera la demande d’absence par écrit et préservera la confidentialité du certificat justificatif de la maladie.

Une fois la demande validée par la direction des ressources humaines, le salarié peut prétendre à cette absence par utilisation des dons de jours effectués par d’autres salariés pour son compte selon les modalités décrites ci-dessus ou par l’utilisation de dons de jours stockés dans le fonds de solidarité.

Ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Le salarié bénéficiaire peut utiliser les jours qui lui ont été nommément donnés dans le délai de 12 mois à compter de la date à la laquelle il a été informé du don. Au-delà de ce terme, ils seront mutualisés dans le Fonds de Solidarité, selon les dispositions de l’article 3 du présent accord. En cas de décès de l’enfant, les jours recueillis par le parent bénéficiaire ne pourront être utilisés que jusqu’à 30 jours ( calendaires ) après la date du décès.

ARTICLE 7 – LA PRISE DES JOURS DE L’ABSENCE

Une fois les jours issus du don transférés au salarié concerné, celui-ci confirmera les prendre en faisant une demande d’autorisation d’absences « Absence don enfant gravement malade » au moins 15 jours calendaires avant le début du congé par écrit à son responsable hiérarchique avec copie à la direction des ressources humaines, qui installera l’absence dans le système de intranet de gestion des absences.

  • Si l’enfant du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

  • Si l’enfant du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d’un parent auprès de l’enfant sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé à la direction des ressources humaines sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

Le salarié concerné bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.

article 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

La direction communiquera chaque année auprès de la Commission Egalité professionnelle Hommes – Femmes les deux indicateurs suivants pour l’exercice clos le l’année N - 1:

  • Le nombre de jours de repos transférés au Fonds de solidarité enfant gravement malade ;

  • Le nombre de bénéficiaires du Fonds de solidarité enfant gravement malade

article 9 - durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2020.

article 10 - Adhesion, revision et denonciation de l’accord

Conformément à l'article L.2261-3 Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par remise en main propre contre signature, aux parties signataires.

Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail.

article 11 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sous format électronique à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) de la Haute-Vienne et en un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Limoges.

Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.

Fait à, Limoges le 25 novembre 2019 en 7 exemplaires originaux.

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Mr………..signataire Mr ……………….signataire

Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat FO

Mr ……………..signataire Mr ………………signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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