Accord d'entreprise "REGIME COLLECTIF DE COMPLEMENTAIRE SANTE" chez ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2019-12-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et SOLIDAIRES

Numero : T01820000616
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 77502216300635 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-12-16

AVENANT À L’ACCORD

COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA MISE EN ŒUVRE DU

RÉGIME COLLECTIF DE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Entre les soussignés :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Cher (Les PEP18), dont le siège administratif est situé 166 rue du Briou – 18230 SAINT DOULCHARD,représentée par …………………………………………………………….. d’une part,

Et :

Les syndicats CFDT, CGT, le SUD SANTE SOCIAUX

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Le présent avenant est conclu en référence à la signature, en date du 02/10/2019, de l’accord Interbranche déterminant le régime collectif et obligatoire de complémentaire santé et ce, dans le respect de la définition des contrats responsables modifiée par la loi n°2018-1203 du 22/12/2018 de financement de la sécurité sociale. Les garanties ainsi construites intègrent notamment la réforme dite du « 100 % santé ».

Article 1 – Objet

Le présent avenant a pour objet de compléter les modalités de mise en œuvre du régime collectif de complémentaire santé en vigueur dans l’Association.

Il rappelle que l’organisme assureur retenu par les parties signataires est : ………………

Celui-ci s’engage à respecter strictement, à minima, l’ensemble des dispositions de l’accord Interbranche du 02/10/2019, en particulier les dispositions relatives aux niveaux de garanties et aux actions sociales.

Article 2 – Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent, quel que soit le type de contrat de travail et quelle que soit l’ancienneté au sein de celle-ci.

Le salarié bénéficie ainsi de l’ensemble des dispositions du régime dès le premier jour d’embauche.

Article 3 – Adhésion du salarié

L’adhésion des salariés au régime complémentaire de frais de santé est obligatoire.

Cependant les salariés, dont la situation correspond à l’un des cas définis à l’article 3.1-3 de l’accord Interbranche du 02/10/2019 auront la faculté de refuser leur adhésion au régime, sous réserve de solliciter par écrit ces dispenses d’affiliation et de produire les justificatifs requis.

Article 3 - 1 - Versement santé

Dans le respect des dispositions et des conditions imposées par les articles L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale et des articles D.911-4 à -8 du même code, peuvent bénéficier du versement santé les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée du contrat est inférieure ou égale à 3 mois et les salariés à temps partiel dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine (article D.911-7 du code de la sécurité sociale).

Ces salariés peuvent se dispenser, à leur initiative, de l’obligation d’affiliation sous réserve de justifier d’une couverture en matière de frais de santé « responsable », respectant les conditions légales et réglementaires de ce type de contrat notamment l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale. Ces salariés bénéficient du versement santé dont les conditions et montants sont définis aux articles D. 911-6 et suivants du code de la sécurité sociale.

Ce versement santé payé par l’employeur, si le salarié justifie des éléments cités ci-dessus, bénéficie du régime social et fiscal rattaché à la contribution de l’employeur respectant les conditions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.

Article 4 – Maintien du bénéfice du régime

Article 4-3 – Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l’article 4 de la loi Evin

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l’organisme assureur, dans le cadre du nouveau contrat :

  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;

  • au profit des personnes garanties du chef de l’assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

L’obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit) dans le cadre de l’application de l’article 4 de la « loi Evin » incombe à l’organisme assureur, et l’employeur n’intervient pas dans le financement de cette ouverture.

Dans le cadre du régime mutualisé, les cotisations des bénéficiaires de l’article 4 de la « loi Evin » sont plafonnées à 150 % du montant de la cotisation de la couverture dont ils bénéficiaient à compter de la 4ème année. Ce plafonnement pourra être revu annuellement au regard de l’équilibre du régime mutualisé.

Article 5 – Prestations

Le régime de complémentaire santé et des garanties souscrites sont établis conformément aux dispositions des contrats dits « responsables » telles que définies par la réglementation.

Ces niveaux de garanties, acte par acte, sont, à minima, équivalents à ceux fixés dans l’accord Interbranche du 02/10/2019.

Article 5 – 1 – Haut degré de solidarité du régime

En application des dispositions des articles L. 912 -1 et R – 912 – 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le régime retenu présente un haut degré de solidarité.

Ce haut degré de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % de la cotisation applicable au salarié isolé pour le niveau de garantie correspondant à la base obligatoire.

L’organisme assureur s’engage ainsi à consacrer une proportion identique de la cotisation en vigueur au financement des actions suivantes :

  • actions sociales dédiées aux bénéficiaires confrontés à des situations de fragilité

  • actions de prévention

  • prise en charge d’une quote-part de la cotisation dans certains cas de figure.

Article 6 – Financement du régime

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « salarié isolé » à hauteur de 50 % ; les 50 % restants de la cotisation de base obligatoire sont à la charge de l’Association.

A la date de signature du présent avenant, le taux de cotisation global obligatoire s’élève à 1,62 % du plafond mensuel de la Sécurité Sociale, taux déterminé par l’organisme assureur sur la base du régime 2 – base 1 – salarié isolé.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité de couvrir leurs ayants droits (enfant, conjoint, concubin, partenaires de PACS) pour l’ensemble des garanties dont ils bénéficient au titre du régime.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits est la charge exclusive du salarié.

Parmi les structures de cotisations proposées par l’organisme assureur, il est retenu, par les parties signataires, la structure suivante :

Isolé / Famille

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020 sous réserve de son agrément ministériel, conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent avenant a été notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association. Il sera déposé par celle-ci sur le service en ligne « Télé-Accords-Service de dépôts des accords d’entreprise ». Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourges.

Fait à ST DOULCHARD LE 16/12/2019

Pour l’Association LES PEP 18,

Le Président,

Pour le syndicat CGT,

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat Sud Santé Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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