Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 05/02/2013 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ADPEP - PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T01822001574
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Avenant
Raison sociale : PUPILLES DE L ENSEIGNEMENT PUBLIC
Etablissement : 77502216300635 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord biennal sur les rémunérations le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-02-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-05-05

AVENANT À L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 05/02/2013

RELATIF

À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Cher
(Les PEP 18)
, dont le siège social est situé à NANCAY – Le Vieux Nancay – 18330 NANCAY, représentée par M…………………………, agissant en qualité de Président.

d’une part

Et les syndicats :

CFDT représentée par M……………………………………..

en sa qualité de délégué syndical

SUD SANTE SOCIAUX représentée par M……………………………………..

en sa qualité de délégué syndical

CGT représentée par M……………………………………..

en sa qualité de délégué syndical.

d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Compte tenu de l’évolution des besoins des personnes accueillies et des modes de fonctionnement des établissements et services de l’Association, les articles suivants de l’accord d’entreprise sus-nommé sont révisés dans les termes définis ci-après :

2 .3 Limites à la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail s’apprécie sur la semaine civile et sa durée maximale est fixée à 44 heures ou 44 heures sur 4 semaines consécutives.

Au regard du fonctionnement particulier de certains services, la période de travail peut comprendre des semaines à zéro heure travaillée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du Travail, il est convenu de déroger à la durée quotidienne maximale du travail fixée par la loi à10 heures pour la porter à 12 heures et ce, pour des motifs liés à l’organisation de l’Association.

Cette durée de travail quotidienne de 12 heures ne pourra pas être appliquée, sans leur accord préalable, aux salariés de plus de 55 ans, aux salariés disposant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, et aux salariés bénéficiant d’un aménagement de poste prescrit par les services de santé au travail.

Cette durée quotidienne portée à 12 heures pourra engendrer une durée moyenne de travail de 36 heures hebdomadaires. Dans ces conditions, les salariés concernés bénéficieront en contrepartie d’un volume de jours de repos résultant du dépassement de la durée légale de travail sur la période considérée.

2. 3. 1. Commission de suivi

Il est convenu de la mise en place d’une commission de suivi lors de la première année d’application de cette mesure, commission composée de :

  • de la direction générale

  • de la direction des ressources humaines

  • des délégués syndicaux présents dans l’Association

  • du secrétaire de la CSSCT

  • de 2 représentants des professionnels du ou des établissements concernés

Cette commission se réunira au terme de chaque période de travail, à raison de 4 réunions maximum au cours de cette première année.

Deux mois avant le terme de la première année d’application, il sera mené également, auprès de l’ensemble des salariés concernés par cette mesure, une enquête destinée à évaluer l’impact du travail en 12 heures sur le plan professionnel et personnel.

2. 3. 2. Clause de rendez-vous

A l’issue de la première année d’application, les parties signataires se réuniront afin d’analyser les conditions de mise en œuvre de cette mesure et d’en réviser le contenu si nécessaire.

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er juin 2022 et fera l’objet de la procédure d’agrément dans les conditions prévues à l’article L 314-6 du CASF.

Les autres articles du présent accord demeurent inchangés.

Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, auprès de la DREETS du Cher, une version signée du présent avenant sur support papier et une version sur support électronique. Un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Bourges.

Fait à St Doulchard, le 5 mai 2022

Pour le Syndicat CGT Pour Les PEP 18

Le Président

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Pour le Syndicat Sud Santé Sociaux, Pour le Syndicat CFDT,

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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