Accord d'entreprise "Accord de mise en place du comité social et économique de la CPAM du Loiret" chez CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET et le syndicat CGT et CFDT le 2021-10-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les calendriers des négociations, les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04522004215
Date de signature : 2021-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE LOIRET
Etablissement : 77551366600013 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-21

ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA CPAM DU LOIRET

Entre d’une part :

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret, représentée par sa Directrice,

Madame xxxxxxxxxxx

Et d’autre part :

Les organisations représentatives au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret:

  • La CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx en qualité de délégué syndical,

  • La CGT, représentée par Madame xxxxxxxxxxxx, en qualité de déléguée syndicale,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La qualité du dialogue social au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret relève d’une ambition forte, partagée par la Direction et les organisations syndicales, au service de tous les salariés de l’organisme.

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, son décret d’application 2017-1819 du 29 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification 2018-217 du 29 mars 2018 ont opéré en profondeur, la réforme des instances représentatives du personnel en créant le Comité Social et Economique (ci-après le CSE).

Convaincues de la nécessité de s’approprier les espaces de négociation accompagnant la mise en place de l’instance unique les parties se sont réunies, pour négocier sur le fond, la mise en place du nouveau Comité Social et Economique.

Fortes d’un premier fonctionnement réussi sur la première mandature de mise en œuvre, les parties se sont attachées à s’inscrire dans la continuité des moyens et modalités de fonctionnements initiaux.

Le présent accord définit le cadre de mise en place du Comité Social et Economique au sein de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret (Ci-après la CPAM) et s’attache à converger vers les dispositions légales, en cohérence avec la démarche de rationalisation mise en œuvre.

La mise en place du CSE est réalisée à l’issue des mandats des actuels titulaires élus du Comité Social et Economique.

A la CPAM du Loiret, les dernières élections se sont déroulées du 28 février au 14 Mars 2019. A l’issue de celles-ci, tous les élus exerçaient un mandat pour une durée de 3 ans.

L’échéance des mandats se situant au 15 mars 2022, le CSE sera installé à l’issue des élections des membres de la délégation du personnel.

Afin de doter cette instance de règles de fonctionnement dès sa mise en place, le présent protocole est conclu antérieurement à l’élection des membres de cette instance. Ces élections feront l’objet d’un protocole d’accord préélectoral.

Après négociations, les parties conviennent de mettre en place le Comité Social Economique selon les modalités et dans les conditions définies dans le présent protocole. A défaut, elles prévoient l’application des dispositions supplétives prévues par le code du travail.

Contenu

Chapitre 1 – Périmètre de l’accord 5

Article 1.1 – Absence d’établissement distinct 5

Chapitre 2 – La composition du CSE 5

Article 2.1 – Le nombre de représentants 5

Article 2.2 – Présidence du CSE 5

Article 2.3 – Le référent harcèlement sexuel 5

Article 2.4 – Le représentant syndical au CSE 6

Article 2.5 – Le bureau du CSE 6

Article 2.6 – Représentants de proximité 6

Article 2.6.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité 6

Article 2.6.2 - Modalité de désignation des représentants de proximité 6

Article 2.6.3 – Missions et règles de fonctionnement des représentants de proximité 7

Article 2.6.4 - Moyens des représentants de proximité 7

Article 2.7.5 – Empêchement et remplacement 7

Chapitre 3 – Les mandats 8

Article 3.1 – Durée des mandats 8

Article 3.2 – Nombre de mandats successifs 8

Article 3.3 – Remplacement 8

Chapitre 4 – Les attributions du CSE 8

Section 1 - Attributions générales 8

Section 2 – Les consultations et informations du CSE 8

Article 4.2.1 Les consultations récurrentes 8

Article 4.2.2 Les consultations ponctuelles 9

Article 4.2.3 Les délais de consultations 9

Sections 3 – Les réunions du CSE 10

Article 4.3.1 - Périodicité 10

Article 4.3.2 – Durée des réunions 10

Article 4.3.3 - Participants 10

Article 4.3.4 – Convocations et ordre du jour 11

Article 4.3.5 – Délibérations et résolutions 11

Article 4.3.6 – Recours à la visio-conférence 11

Chapitre 5 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 11

Section 1 – Composition de la CSSCT et modalités de désignation 12

Article 5.1.1 –La composition de la CSSCT 12

Article 5.1.2 – La présidence de la CSSCT 12

Article 5.1.3 – Les modalités de désignation 12

Article 5.1.4 - Le secrétaire de la CSSCT 12

Section 2 – Les attributions de la CSSCT et les modalités d’exercices de ses missions 13

Article 5.2.1 - Missions générales de la CSSCT 13

Article 5.2.2 - Les inspections 13

Article 5.2.3 - Les enquêtes 14

Article 5.2.4 - Droit d’alerte 14

Section 3 – Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT 15

Article 5.3.1- La fréquence des réunions de la CSSCT 15

Article 5.3.2 - Durée des réunions 15

Chapitre 6 – Les autres commissions 15

Section 1 - Mise en place des commissions autres que la CSSCT 15

Section 2 - Dispositions propres à chacune des commissions 15

Article 6.2.1 – Attributions de la commission formation 15

Article 6.2.2 – Attributions de la commissions égalité professionnelle 16

Section 3 - Dispositions communes aux commissions formation et égalité professionnelle 16

Article 6.3.1 - Désignation 16

Article 6.3.2 – Composition et fonctionnement 16

Article 6.3.3 – Absence d’autres commissions 17

Chapitre 7 – Les moyens du CSE 17

Section 1 – Les heures de délégations 17

Article 7.1.1 – Crédit d’heures de la délégation du personnel au CSE 17

Article 7.1.2 – Crédit d’heures des membres de la CSSCT 18

Article 7.1.3 – Représentant syndical au CSE 18

Article 7.1.4- Imputation sur les heures de délégation 18

Article 7.1.5- Modalité d’utilisation des heures de délégation 18

Section 2 – Les moyens matériels 19

Section 3 – Formation santé et sécurité 19

Article 7.3.1 – Formation santé et Sécurité- 19

Section 4 – Les moyens financiers 19

Chapitre 8 – Dispositions diverses tenant à l’accord 19

Article 8.1 – Conditions de validité de l’accord 19

Article 8.2 – Publicité de l’accord et entrée en vigueur 19

Article 8.3 – Clause de rendez vous 20

Article 8.4 – Durée de l’accord 20

Article 8.5 – Modalité de révision 20

Chapitre 1 – Périmètre de l’accord

Article 1.1 – Absence d’établissement distinct

La CPAM du Loiret ne comporte pas d’établissement distinct, elle constitue un établissement unique.

Le Comité Social et Economique est mis en place au niveau de l’établissement unique qu’est la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret.

Chapitre 2 – La composition du CSE

Article 2.1 – Le nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur,

  • De représentants du personnel,

Conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail et au regard de l’effectif de l’entreprise apprécié à la date du premier tour du scrutin, le CSE se composerait de 13 membres de titulaires auquel est rattaché un volume de 24 heures par titulaire, correspondant à un volume mensuel global de  312 heures.

Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires.

Dans le souci de valoriser le dialogue social, la Direction prend l’engagement lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, d’accorder 3 heures de délégation par titulaire en plus des 24 prévues par l’article R2314-1 du code du travail et se rapportant à un effectif compris entre 500 et 599 salariés, portant ainsi le volume d’heures de la délégation du personnel au CSE à 27 heures par titulaire et par mois, soit un volume mensuel de 351 heures.

Il est à noter que le calcul des effectifs réalisé dans le cadre de la négociation du présent protocole d’accord avait un objectif de projection afin d’orienter les échanges.

Article 2.2 – Présidence du CSE

Conformément aux dispositions prévues par l’article L2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant.

L’employeur ou son représentant est membre de droit du CSE.

Conformément au même article, il peut se faire assister éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 2.3 – Le référent harcèlement sexuel

Conformément aux dispositions prévues par l'article L 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Article 2.4 – Le représentant syndical au CSE

Conformément aux dispositions de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Le représentant syndical est désigné pour une durée égale à la durée de la mandature des membres titulaires de la délégation du personnel élue. Il est choisi parmi les membres du personnel de la Caisse primaire d’Assurance Maladie et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L2314- 19 du code du travail.

Article 2.5 – Le bureau du CSE

Les parties conviennent que le bureau du CSE est indispensable au bon fonctionnement de l’instance.

En application des dispositions légales, le CSE désigne parmi ses membres titulaires :

  • Un trésorier

  • Un secrétaire

La désignation du trésorier et du secrétaire est réalisée lors de la première séance.

Afin d’assurer la continuité du fonctionnement de l’instance, un secrétaire adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires du CSE pour remplacer, le cas échéant, le secrétaire en cas d’absence.

De même, un trésorier adjoint sera également désigné parmi les membres titulaires du CSE.

Article 2.6 – Représentants de proximité

Article 2.6.1 – Nombre et répartition des représentants de proximité

Aux termes du présent accord, les parties conviennent que les représentants de proximité sont des relais de terrain auprès des salariés.

Cinq représentants de proximité seront désignés selon la répartition suivante :

  • 1 représentant de proximité sur l’immeuble de Ladureau

  • 1 représentant de proximité sur l’immeuble de Chollet

  • 1 représentant de proximité sur l’immeuble de Montargis

  • 1 représentant de proximité sur l’immeuble de Gien

  • 1 représentant de proximité sur l’immeuble de Place de Gaulle

Article 2.6.2 - Modalité de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :

  • lors de la séance d’installation du Comité ;

  • parmi les salariés de l'entreprise, qu’ils soient membres ou non du CSE ;

  • par une résolution prise à la majorité des membres présents ;

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE, ou avec celle d’une nouvelle désignation d’un représentant intervenant en lieu et place.

Ces désignations tendront à refléter proportionnellement la représentativité syndicale de la délégation du personnel au CSE et s’approcher de l’équilibre issu de l’audience mesurée au premier tour de l’élection de la délégation du personnel au CSE.

Les représentants de proximité n’ont pas de suppléant.

Article 2.6.3 – Missions et règles de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont des relais qui permettent d'appuyer le CSE dans ses missions en apportant un éclairage sur l'organisation du travail, au plus près des réalités du terrain, notamment en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.

Ils sont également à l’écoute des salariés afin de remonter les réclamations et suggestions individuelles ou collectives auprès des élus, en termes de droit du travail ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Ils n’assistent pas aux réunions du CSE.

Afin d’assurer un lien avec le CSE et les problématiques de terrain, les représentants de proximité et les élus du CSE pourront se réunir quatre fois par an. Le temps passé en réunion s’impute sur le temps de délégation.

Article 2.6.4 - Moyens des représentants de proximité

Chaque représentant de proximité dispose d’un crédit d’heures personnel et dédié de 5 heures par mois pour exercer ses missions. Ces heures pourront être annualisables mais non mutualisables.

Les représentants de proximité se déplacent librement dans l’entreprise pour l’exercice de leurs missions.

Les frais de transports nécessités par la réalisation des missions de représentants de proximité entre le lieu de réunion et le site d’affectation seront pris en charge par l’employeur en applications des règles de remboursement des frais de déplacement définies à la CPAM par note de service.

Article 2.7.5 – Empêchement et remplacement

En cas d’empêchement prolongé d’un représentant de proximité, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation, en remplacement du représentant absent.

Cette désignation interviendra dans les mêmes conditions que la désignation initiale.

Chapitre 3 – Les mandats

Article 3.1 – Durée des mandats

Les parties conviennent de fixer la durée des mandats des membres élus de la délégation du personnel au CSE à quatre ans.

Article 3.2 – Nombre de mandats successifs

Conformément aux dispositions de l’article L2314-33 du code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à 3.

Article 3.3 – Remplacement

Le remplacement des titulaires par les suppléants est effectué dans le respect des dispositions légales, notamment les articles L2314-33 à L2314-37 du code du travail.

Chapitre 4 – Les attributions du CSE

Section 1 - Attributions générales

Le CSE exerce l’ensemble des attributions qui lui sont confiées par le code du travail. Ces attributions sont notamment relatives à :

  • La présentation des réclamations individuelles et collectives, au titre de l’article L2312-5 du code du travail,

  • L’expression collective des salariés, au titre de l’article L2312-8 du code du travail,

  • La marche générale de l’entreprise, au titre de l’article L2312-8 du code du travail,

  • Les missions sur le champ santé, sécurité et conditions de travail, en application de l’article L2312-9 du code du travail. Les missions du CSE sur le champ santé, sécurité et conditions de travail sont déléguées à la CSSCT.

  • La formulation ou examen de propositions, en application de l’article L2312-12 du code du travail,

  • Le pouvoir de gestion directe des activités sociales et culturelles, au titre de l’article L2312-78 du code du travail

Section 2 – Les consultations et informations du CSE

Les consultations et informations du CSE sont effectuées dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 4.2.1 Les consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le Comité Social d’Entreprise est consulté sur:

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et d’emploi.

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Le CSE se prononcera par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ou éventuellement par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes.

Les parties conviennent que la consultation sur les thèmes indiqués ci-dessus se fera une fois par an.

Article 4.2.2 Les consultations ponctuelles

Conformément aux dispositions légales, le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;

  • Les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés,

  • Les restructurations et compressions d’effectifs

Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.

Article 4.2.3 Les délais de consultations

En application des articles R 2312-5 et R 2312-6 du code du travail, le Comité Social et Economique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné ci-dessus est porté à deux mois.

En application de l’article R 2312-5 du code du travail, sauf exception légale, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.

Sections 3 – Les réunions du CSE

Article 4.3.1 - Périodicité

Le Comité Social et Economique se réunit sur convocation de l'employeur, au rythme d’une réunion par mois, à l’exception du mois d’Aout, soit 11 réunions par an.

Un calendrier indicatif des réunions sera transmis par le président du CSE à l’ensemble des élus.

Les réunions extraordinaires se font dans les conditions prévues par le code du travail.

Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Le Comité peut se réunir, également, à la demande de la majorité de ses membres.

Au moins quatre réunions du Comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du Comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

A cet égard, les parties conviennent que la Commission santé, sécurité et conditions de travail, par délégation du Comité, se réunit a minima de façon trimestrielle.

Les modalités y afférentes feront l’objet d’une description in extenso dans le Règlement intérieur de l’instance.

Article 4.3.2 – Durée des réunions

Les réunions plénières du CSE durent le temps nécessaire à l’épuisement de l’ordre du jour sans toutefois dépasser l’amplitude d’une journée de travail.

Article 4.3.3 - Participants

Seuls les membres titulaires participent aux réunions du Comité Social et Economique. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.

Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Assistent avec voix consultative aux réunions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 sur les points de l'ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail ;

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de Sécurité sociale sont également invités à ces réunions.

Article 4.3.4 – Convocations et ordre du jour

Les parties conviennent que l’ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale huit jours au moins avant la réunion.

Sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article L2315-29 du code du travail, l'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.

L’ordre du jour adressé au suppléant ne vaut pas convocation, il leur est transmis uniquement à titre d’information.

Article 4.3.5 – Délibérations et résolutions

Les résolutions du Comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Conformément aux dispositions prévues par l’article R 2315-25 du code du travail, les délibérations y afférentes sont consignées dans des procès-verbaux, établis dans un délai de quinze jours et communiqués aux membres du Comité, selon des modalités précisées dans le Règlement intérieur de l’instance.

L’élaboration du procès-verbal relève de la responsabilité de la ou du secrétaire du CSE. Afin d’alléger le ou la secrétaire d’une tâche administrative, la Direction débloquera une ressources pour participer à l’instance et assurer la rédaction du procès-verbal sous la responsabilité du secrétaire.

Le procès-verbal est approuvé lors de la réunion suivante.

Article 4.3.6 – Recours à la visio-conférence

Conformément aux dispositions prévues par l’article L 2315-4 du code du travail, les parties conviennent, pour chaque réunion plénière ne nécessitant pas de vote à bulletin secret, de la possibilité de recourir à la visioconférence en tout ou partie pour réunir le Comité Social et Economique.

Chaque membre du CSE qui a vocation à assister à la réunion aura ainsi la possibilité de rejoindre celle-ci physiquement ou bien par visioconférence.

Dans ce cas, il est fait application des prescriptions prévues par les articles D2315-1 et D 2315-2 du code du travail.

Dans le cas où le CSE serait amené à se prononcer par un vote à bulletin secret, les parties conviennent par le présent accord de réaliser la réunion du CSE uniquement en présentiel.

Chapitre 5 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail

Section 1 – Composition de la CSSCT et modalités de désignation

Article 5.1.1 –La composition de la CSSCT

En application des dispositions du code du travail relatives aux entreprises de 300 salariés et plus, une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité social et économique.

La CSSCT se compose :

  • de l’employeur ou son représentant. L’employeur, ou son représentant, peut, par ailleurs, se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent toutefois pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel de la CSSCT,

  • de représentants du personnel,

Aux termes des dispositions légales, la Commission Santé, Sécurité et conditions de travail comprend au minimum 3 membres, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L.2314-11 du code du travail.

Conscients des enjeux liés à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les signataires portent le nombre de représentants du personnel de la CSSCT à 4 membres.

Article 5.1.2 – La présidence de la CSSCT

Conformément à l’article L2315-39 du code du travail, la Commission santé sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou par son représentant.

Article 5.1.3 – Les modalités de désignation

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique :

  • lors de la séance d’installation du comité,

  • parmi ses membres,

  • par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre de la CSSCT, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

Article 5.1.4 - Le secrétaire de la CSSCT

Parmi ses membres issus de la délégation du personnel, la CSSCT désigne, à la première réunion, un(e) secrétaire de commission. Le vote est fait à bulletin secret au plus grand nombre de voix obtenues, quel que soit le nombre de présents. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le plus âgé est choisi. En cas de carence, le secrétariat est assuré à tour de rôle par ses membres issus de la délégation élue du personnel.

Le ou la secrétaire peut proposer au président de la commission, qui assure l’élaboration de l’ordre du jour, des points que la commission souhaiterait voir traités.

L’élaboration du procès-verbal de commission relève de la responsabilité de la ou du secrétaire de la CSSCT. Afin d’alléger le ou la secrétaire d’une tâche administrative, la Direction débloquera une ressources pour participer à la commission et assurer la rédaction du procès-verbal, sous la responsabilité du secrétaire.

Le procès-verbal est remis au Président, dans les quinze jours après la commission, et transmis par le ou la secrétaire de la CSSCT au ou à la secrétaire du CSE.

Section 2 – Les attributions de la CSSCT et les modalités d’exercices de ses missions

Article 5.2.1 - Missions générales de la CSSCT

Conformément aux dispositions prévues par l’article L2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit attribuer par délégation du Comité Social et Economique, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité, et aux conditions de travail, à l’exception :

  • du recours à un expert,

  • des attributions consultatives du comité.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la CSSCT se voit confier les missions suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du code du travail, y compris les tableaux de bord sécurité et suivi des plans d’actions établis par l’employeur

  • contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L 1142-2-1 du code du travail.

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ne rend pas d’avis.

Article 5.2.2 - Les inspections

Par délégation du Comité social et économique, la CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Ces inspections visent à :

  • s’assurer de l’application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • vérifier le bon entretien et le bon usage des dispositifs de protection ;

  • rechercher sur le terrain l’existence de facteurs de risques.

Par un vote à la majorité des membres présents, le Comité social et économique décide de l’organisation des missions d’inspection, et du ou des membres de la CSSCT qui en seront respectivement chargés. Ainsi, sauf cas de danger grave et imminent, un membre de la CSSCT ne peut intervenir que s’il a dûment été missionné par le Comité.

La fréquence des inspections est trimestrielle.

Le Comité social et économique définit un calendrier des inspections de nature à visiter périodiquement l’ensemble des installations.

Chaque inspection est suivie d’un compte rendu établi par la CSSCT, et tenu à disposition des membres du CSE se réservant le droit de l’aborder lui-même au cours de l’une de ses séances.

Article 5.2.3 - Les enquêtes

Par délégation du Comité Social et Economique, la CSSCT réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Au vu des déclarations d’accidents du travail portées à sa connaissance, selon les modalités décrites au Règlement intérieur de l’instance, le Comité peut décider, par un vote à la majorité des membres présents, le déclenchement d’une enquête.

Les enquêtes sont effectuées par une délégation comprenant au moins l’employeur ou un représentant désigné par lui, et un membre de la CSSCT choisi à la majorité des membres présents de la délégation du personnel.

Dans le cas où la désignation de la délégation chargée de l’enquête ne peut attendre la réunion du Comité social et économique, la désignation du membre de la CSSCT participant à l’enquête peut être effectuée par mail, à la majorité des réponses obtenues, et selon les modalités définies dans le règlement intérieur de l’instance.

Chaque enquête donne lieu à réalisation d’un compte rendu et tenu à disposition des membres du CSE se réservant le droit de l’aborder lui-même au cours de l’une de ses séances.

Tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves fait l’objet d’une procédure d’urgence, selon les modalités décrites au Règlement intérieur de l’instance.

Article 5.2.4 - Droit d’alerte

Le Comité social et économique bénéficie d’un droit d’alerte :

  • En cas d’atteinte aux droits des personnes et à leur santé physique et mentale, pouvant notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel à l’origine du signalement, et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

  • En cas de danger grave et imminent. La notion de danger grave et imminent renvoie à une situation de menace réelle, inhabituelle, ne tenant pas à la nature intrinsèque du poste de travail, susceptible de se réaliser brutalement, dans un délai rapproché, et dont on peut raisonnablement penser qu’elle peut causer un préjudice grave, matérialisé par une incapacité permanente ou temporaire prolongée d’un ou plusieurs salariés. L'employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel à l’origine du signalement, et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation.

Ces deux compétences sont exercées par la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, par délégation du CSE.

Section 3 – Les modalités d’exercice des missions de la CSSCT

Article 5.3.1- La fréquence des réunions de la CSSCT

Bien qu’aucune fréquence ou aucun nombre de réunions ne soit fixé par le cadre légal, les parties souhaitent acter d’un nombre minimal de rencontres des membres de la commission. La CSSCT se réunit au moins 4 fois par an, sans préjudice du fait que le CSE en séance plénière connaîtra au moins 4 fois par an un ordre du jour comportant des points relevant de la compétence de la CSSCT.

Ces réunions de la CSST se tiennent sur convocation du Président au moins huit jours ouvrables avant leur tenue, sauf urgence.

Article 5.3.2 - Durée des réunions

Les réunions de la CSSCT durent le temps nécessaire à l’épuisement de l’ordre du jour sans toutefois dépasser l’amplitude d’une journée de travail.

Chapitre 6 – Les autres commissions

Section 1 - Mise en place des commissions autres que la CSSCT

Les partie conviennent que le CSE comporte, en plus de la commission santé sécurité et Conditions de travail, les commissions ci-après :

  • La commission de la formation

  • La commission de l’égalité professionnelle,

Ces commissions ne donnent pas lieu à l’attribution d’heures de délégation en plus.

Section 2 - Dispositions propres à chacune des commissions

Article 6.2.1 – Attributions de la commission formation

La Commission de la formation est chargée :

  • de préparer les délibérations du Comité prévues aux 1° et 3° de l'article de l'article L2312-17 du Code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • d’étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d’étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Elle est consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre :

  • des dispositifs de formation professionnelle continue ;

  • de la validation des acquis de l'expérience.

Elle est informée des possibilités de congés qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus.

Article 6.2.2 – Attributions de la commissions égalité professionnelle

La Commission de l'égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité dans les domaines prévus au 3° de l’article L2312-17 du code du travail qui relèvent de sa compétence.

Section 3 - Dispositions communes aux commissions formation et égalité professionnelle

Article 6.3.1 - Désignation

Les membres de chaque commission sont désignés par la délégation du personnel au Comité social et économique :

  • lors de la séance d’installation du Comité ;

  • parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE ;

  • par une résolution prise à la majorité des membres présents ;

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat de la délégation du personnel au CSE.

Il n’est pas prévu de suppléant.

En cas d’empêchement prolongé d’un membre, il est admis que la délégation du personnel au CSE, dûment réunie, puisse alors procéder à une nouvelle désignation.

Article 6.3.2 – Composition et fonctionnement

Chaque commission est composée, outre son président, de 3 membres du CSE ainsi que de l’employeur ou son représentant. Le choix des membres fait l’objet d’une désignation à bulletin secret lors de la première réunion du CSE.

La présidence de chaque commission est assurée par l’employeur ou son représentant.

La commission égalité professionnelle se réunit une fois par an. En cas de besoin, une seconde réunion peut être réalisée.

La commission formation se réunit deux fois par an.

Chaque réunion est d’une durée indicative de 2h. Cette durée ne saurait porter préjudice à l’épuisement de l’ordre du jour qui doit rester une priorité partagée au service de la collectivité.

Article 6.3.3 – Absence d’autres commissions

Les parties conviennent par le présent accord de ne pas créer de commissions supplémentaires.

Chapitre 7 – Les moyens du CSE

Section 1 – Les heures de délégations

Article 7.1.1 – Crédit d’heures de la délégation du personnel au CSE

L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du Comité social et économique.

Dans un souci de valoriser le dialogue social, la Direction prend l’engagement, lors de la négociation du protocole d’accord pré- électoral, d’accorder 3 heures de délégation par titulaire en plus de celles correspondant à la tranche d’effectif de 500 à 599 salariés prévus par l’article R 2314-1 du code du travail.

Le volume modifié se présente comme ci-après :

Effectif

Nombre de

titulaires

Nombre mensuel d’heures de délégation Total mensuel d’heures de délégation du CSE
500 à 599 13 27 heures 351 heures

Annualisation et mutualisation :

Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à l’article 7.1.5.

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition entre les membres de la délégation du personnel au Comité social et économique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application du tableau ci-dessus.

L'utilisation de ces heures intervient, de même, sous réserve du formalisme décrit à l’article 7.1.5.

  • Le secrétaire et le trésorier

Un crédit supplémentaire de 8 heures est accordé au Secrétaire et au Trésorier portant le volume global mensuel à 35 heures de délégation.

Ce crédit supplémentaire est mutualisable avec le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire le secrétaire ou le trésorier du CSE à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 7.1.2 – Crédit d’heures des membres de la CSSCT

  • Dispositions communes à tous les membres de la CSSCT

Les dispositions légales n’ont prévu aucun crédit d’heures pour les membres de la CSSCT.

Toutefois la direction accorde un crédit à chacun de ses membres de 12 heures par mois mutualisables et non annualisables entre les membres de la commission.

L'utilisation des heures ainsi cumulées intervient sous réserve du formalisme décrit à l’article 7.1.5.

  • Secrétaire de la CSSCT :

Le secrétaire de la CSSCT ne bénéficie pas, du fait de cette mission, d’un crédit d’heures supplémentaire.

Article 7.1.3 – Représentant syndical au CSE

En application des dispositions légales, compte tenu de l’effectif de l’organisme apprécié à la date du 1er tour du scrutin, le représentant syndical au CSE bénéficie du volume d’heures de délégation fixé dans les conditions posées par l’article L2315-7 du code du travail, soit 16 heures.

Toutefois, en cas diminution des effectifs rendant le seuil inférieur à celui prévu par le 2° de l’article L 2315-7 du code du travail, le représentant syndical au CSE ne bénéficie plus, pendant la durée d’abaissement du seuil, du crédit d’heures prévu par ce même article.

Article 7.1.4- Imputation sur les heures de délégation

Les parties conviennent que l’imputation du temps sur les heures de délégation, et notamment le temps passé en réunion, est effectuée conformément aux dispositions légales telles que prévues, entre autre, par les articles L2315-7, L2315-11, R2315-7 du code du travail.

L’utilisation de la durée globale de 30 heures attribuée dans le cadre des commissions du CSE est étendue aux réunions préparatoires du CSE. Il est précisé que les membres suppléants assistent aux réunions préparatoires du CSE uniquement en cas d’absence du titulaire.

Article 7.1.5- Modalité d’utilisation des heures de délégation

Sauf circonstances particulières prévues par le règlement intérieur du CSE, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Section 2 – Les moyens matériels

Conformément aux dispositions prévues par l’article L2315-25 du code du travail, l’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions au sein de l’immeuble sis place de Gaulle à Orléans. Le Comité dispose en outre d’un accès à la messagerie électronique, à internet et à l’intranet de l’entreprise. Sous réserve de la faisabilité matérielle et de l’espace disponible, un local est mis à disposition dans les différents immeubles pour faciliter l’accès des salariés aux activités sociales et culturelles.

Section 3 – Formation santé et sécurité

Article 7.3.1 – Formation santé et Sécurité-

Conformément à l’article L2315-18 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle est dispensée lors du premier mandat de chaque membre.

Elle est renouvelée lorsque les représentants ont exercés leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non. Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.

Section 4 – Les moyens financiers

La contribution annuelle et le budget de fonctionnement du CSE sont fixés en application des dispositions du code du travail.

Chapitre 8 – Dispositions diverses tenant à l’accord

Article 8.1 – Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.

Article 8.2 – Publicité de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux instances représentatives du personnel. Il fera l’objet d’une diffusion au personnel par voie d’affichage et mise à disposition sous l’intranet.

L’accord collectif sera transmis à la direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D 224-7-3 du code de la sécurité sociale et dans un délai de 5 jours.

L’agrément sera réputé accordé, sauf cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du COMEX. Il entrera en vigueur le jour suivant l’obtention de l’agrément par l’autorité compétente de l’Etat (articles L123-1 et L123-2 du code de la sécurité sociale).

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé procédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Article 8.3 – Clause de rendez vous

Les parties du présent accord conviennent de se réunir au cours du 4eme trimestre 2023 afin de partager l’évaluation de son application.

Article 8.4 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de 4 ans, correspondant à la durée de la mandature du Comité Social et Economique instauré au sein de la CPAM du Loiret. Il cessera de plein droit de produire ses effets à l’expiration des mandats des élus de la délégation du personnel.

Article 8.5 – Modalité de révision

En cas d’évolution législative ou conventionnelle, où à la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées à engager une procédure de révision, le présent accord pourra être révisé.

La demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux intéressés.

Les parties conviennent, dans ce cas, de se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la date d’envoi pour ouvrir la négociation.

Fait à Orléans, le 21/10/2021

Signatures :

Pour la CFDT

Pour la CGT

M. xxxxxxxx

Mme xxxxxxxxxxx

Pour la CPAM du Loiret La Directrice,

Mme. xxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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