Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux congés "associatifs" du secteur "adultes"" chez ADPEP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP et le syndicat CGT et CFDT le 2018-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04518000536
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP45
Etablissement : 77551558800405 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord collectif relatif au temps de formations professionnelles et de déplacements y afférent (2021-01-19)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30

Accord collectif relatif aux congés « associatifs » du secteur « Adultes »

Il est convenu entre :

L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public du Loiret, représentée par xxx, en sa qualité de Président, et par xxx, en sa qualité de Directeur Général de l’Association.

Et,

L’Organisation syndicale CFDT représentée par xxx en sa qualité de Déléguée syndicale,

L’Organisation syndicale CGT représentée par xxx, en sa qualité de Déléguée syndicale,

PREAMBULE

Il est rappelé que dans le cadre des négociations collectives obligatoires prévues par les dispositions légales, les congés associatifs du secteur « adultes » ont fait l’objet de plusieurs réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de l’ADPEP 45.

Les parties ont convenu de la nécessité de formaliser un nouvel accord d’entreprise sur cette thématique. Le présent accord a pour objectif :

  • D’identifier et simplifier les règles relatives à la pose des congés dans le secteur « adultes »,

  • D’uniformiser les pratiques.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements, services et dispositifs du secteur « Adultes ».

Les salariés travaillant déjà pour un ou plusieurs établissements du secteur « enfants » ne sont pas concernés par ledit accord dans la mesure où ils bénéficient déjà des congés trimestriels.

Article 2 – Objet

Le présent accord a pour objet d’octroyer aux salariés du secteur « Adultes », tels que définis à l’article 1, le bénéfice de congés supplémentaires rémunérés.

Parallèlement à la mise en place de cet accord, il est convenu de dénoncer les usages suivants :

  • L’octroi de 70 heures forfaitaires de repos compensateur pour jours fériés pour certains salariés en internat du secteur « adultes »,

  • Le décompte des congés payés effectué en jour ouvré sur certains établissements, services et dispositifs,

  • Le décompte des jours supplémentaires pour fractionnement effectué de manière forfaitaire.

Par ailleurs, les règles de pose de congé et de récupération seront révisées et harmonisées au niveau de chaque pôle du secteur « adultes ».

Article 3 – Bénéficiaires

Cet accord concerne tous les salariés éligibles au droit du secteur « Adultes ». Par secteur « Adultes », il est fait référence aux établissements, services et dispositifs pour adultes.

Article 4 – Nombres de congés octroyés

Les personnels visés par cet accord ont droit au bénéfice de congés dits «associatifs», dans les proportions suivantes, au titre des 1er, 2ème et 4ème trimestre, à raison de 3 jours par trimestre effectif de travail soit un total de 9 jours de congés associatifs sur 12 mois.

Pour les salariés du foyer d’hébergement de Gien, du SAVS de Gien et du foyer de vie de jour et SSO de Gien bénéficiant déjà de 3 jours de congés supplémentaires par an au titre de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 29 juin 1999., il ne leur sera donc attribué que 2 jours de congés « associatifs » par trimestre effectif de travail. Ainsi, en cumuler par trimestre de travail effectif, lesdits salariés auront droit à 3 jours de congés, soit un total de 9 jours de congés associatifs sur 12 mois.

Article 5 – Nombres des congés octroyés en cas d’absence

Le droit à congés « associatifs » est conditionné par la présence effective au cours du trimestre auquel il se rapporte. Ainsi, les absences indemnisées ou non, quelque soit leur motif (maladie, maternité, accident du travail ou autres…) entraineront une proratisation du droit à congés. Le décompte se calculera en fonction de la durée d’inactivité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles ou mois civils.

Exemple : Au cours d’un trimestre éligible, un salarié qui aura été absent 30 jours calendaires ou 4 semaines civiles ou 1 mois civil au cours du trimestre n’aura droit qu’à 2 jours de congés associatifs sur le trimestre en cours.

Le salarié entrant ou sortant au cours du trimestre n’obtiendra des congés « associatifs » qu’au prorata de son temps de présence dans le trimestre mesurée en jours calendaires ou semaines civiles ou mois civils.

Pour les salariés recrutés sous contrat à durée déterminée qui n’auront travaillé qu’une partie du trimestre, l’appréciation du droit au congé « associatif » s’effectuera en fonction de la durée de son activité mesurée en jours calendaires ou semaines civiles ou mois civils. Ainsi, il faudra avoir été employé de façon consécutive au moins un mois ou 4 semaines ou 24 jours ouvrables au cours du trimestre pour pouvoir prétendre à un jour.

Pour tous les cas susvisés, aucun arrondi ne sera effectué.

Au moment du solde de tout compte, les congés associatifs non pris sont perdus. Aucune indemnisation ne sera effectuée.

Article 6 – Modalités de prise des congés octroyés

Les congés associatifs doivent être pris consécutivement (sauf accord sur un planning annualisé par établissement) et en dehors des repos hebdomadaires. Tous les jours ouvrables d’une semaine seront décomptés comme jour de congés à l’exception des 2 jours constituant le repos hebdomadaire et des jours fériés.

Les congés associatifs non pris au cours du trimestre sont perdus. Le report n’est pas possible ni l’indemnisation.

Les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours que les salariés à temps complet.

L’organisation et les dates d’octroi des congés « associatifs » sont fixées par la direction de chaque établissement en fonction des impératifs de fonctionnement.

Les congés associatifs pris en début de trimestre alors que le contrat est suspendu ultérieurement n’auront aucun impact sur le trimestre suivant. Aucune réduction ne pourra être effectuée sur le trimestre suivant.

Article 7 – Période de référence

La période de référence est le trimestre, exception faite du 3ème trimestre au cours duquel est pris le congé payé annuel dit congé principal.

Article 8 – Dispositions relatives à l’accord

A) DUREE

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur et au plus tôt le 1ier janvier 2019.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent donner à ce dernier.

B) INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

a) Salariés :

Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :

  • Trois représentants CFDT,

  • Trois représentants CGT.

La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.

b) Employeur :

Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :

  • Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,

  • Deux Administrateurs de l’Association.

  • Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).

  • Le responsable des ressources humaines.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / CSE suivante la plus proche pour être débattue.

C) SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

a) Salariés :

Une organisation représentative, signataire du présent accord composée de six personnes dont :

  • Trois représentants CFDT,

  • Trois représentants CGT.

La représentation des salariés doit faire en sorte que les secteurs « enfants » et « adultes » soient équitablement représentés.

b) Employeur :

Une délégation de l’employeur composée de six personnes dont :

  • Le Directeur Général de l’Association, représentant l’ADPEP45 par délégation du Président,

  • Deux Administrateurs de l’Association.

  • Deux Directeurs d’établissement ou services gérés par l’ADPEP45 (dont un du secteur « enfants » et un du secteur « adultes »).

  • Le responsable des ressources humaines.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’association, le cas échéant.

D) RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

A ce titre, il est précisé que le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

E) DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est affiché dans tous les établissements de l’association sur les panneaux réservés à cet effet.

A Orléans, le 30 novembre 2018

Pour l’Association ADPEP 45

Le Président Le Directeur Général

xxx xxx

Pour les organisations syndicales

Pour La CFDT Pour la CGT

xxx xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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