Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES" chez TERRE D ALLIANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TERRE D ALLIANCES et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur le PERCO, la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail, les travailleurs handicapés, le temps de travail, l'intéressement, les classifications, les formations, le plan épargne entreprise, la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité, la participation, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité salariale hommes femmes, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00118003098
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : TERRE D ALLIANCES
Etablissement : 77554371300017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

Accord conclu suite aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2018 dans l’UES Terre d’Alliances

Entre :

— la SCA Terre d’Alliances, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro

Siren 775 543 713, représentée par [...] agissant en tant que directeur général ;

— la SAS Baillet Brédy Agro (anciennement nommée Céragro), 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 482 812 831, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par [...] ;

— la SAS Cérégrain Distribution, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 305 067 126, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par [...] ;

— la SAS Cérétrans, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren

764 201 174, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par [...] ;

— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 509 472 130, représentée par [...] agissant en qualité de président ;

— la SAS Vinéal (anciennement nommée Laboratoire 210), 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 390 019 487, représentée par son président Écovigne Beaujolais Mâconnais représenté par [...] ;

— la SAS Soélis, 76 avenue de Marboz, 01000 Bourg-en-Bresse, ayant reçu le numéro Siren 390 011 229, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par [...] ;

  • la SAS Sofragrain, 1335 route des Tuileries, 01160 Varambon, ayant reçu le numéro Siren 341 670 396, représentée par son président Terre d’Alliances représenté par [...] ;

soit les entreprises ayant reconnu l’existence entre elles d’une unité économique et sociale (ci-après

désignée par l’une des expressions suivantes « Unité Economique et Sociale » ou « UES » ) conformément aux stipulations de l’Accord d’entreprise constatant l’existence d’une unité économique et sociale autour de la coopérative Cérégrain conclu le 2 décembre 2005 à Bourg-en-Bresse tel qu’amendé à ce jour,

ci-après désignées par l’expression les « Entreprises » ,

d’une part,

Et :

— le syndicat FGA-CFDT, représenté par [...], délégué syndical ;

d’autre part,

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2242-8 et suivants du Code du

travail, il est convenu ce qui suit.

Contenu de l’accord

1 Champ d’application de l’accord

2 Salaires

2.1 Préambule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2 Modalités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles

de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et

d’oléagineux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale de la meunerie . . . . .

2.2.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et

des activités auxiliaires du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 Durée et organisation du temps de travail

3.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de

céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux . . .

3.1.1 Exercice 2017-2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.2 Exercice 2018-2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.3 Bilan de l’application de l’accord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale de la meunerie . . . . . . . . .

3.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des

activités auxiliaires du transport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4 Travail à temps partiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 Évolution de l’emploi

4.1 Situation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2 Prévision d’évolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 Mise à disposition de salariés

6 Égalité entre les hommes et les femmes

7 Pénibilité

8 Régimes de prévoyance, maladie notamment

9 Intéressement, participation et épargne salariale

10 Travailleurs handicapés

11 Représentants du personnel

12 Durée et application de l’accord

13 Publicité et modalités pratiques

1 Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des entreprises membres de l’UES dont la liste figure ci-dessus comme étant parties aux présentes, à l’exclusion des cadres de direction dont le contrat de travail se réfère à l’Accord paritaire national du 21 Octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole accord ci-après désigné par l’expression « APN » .

Le champ d’application de certains articles est défini par la convention collective applicable aux

entreprises. À cette fin, les conventions collectives appliquées – à ce jour – par les différentes entreprises

sont :

— Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux pour :

— la SCA Terre d’Alliances ;

— la SAS Baillet Brédy Agro (anciennement nommée Céragro) ;

— la SAS Cérégrain Distribution ;

— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais ;

— la SAS Vinéal (anciennement nommée Laboratoire 210) ;

— la SAS Soélis.

— Convention collective nationale de la meunerie pour :

— la SAS Sofragrain.

— Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

pour :

— la SAS Cérétrans.

Des limitations particulières du champ d’application peuvent toutefois être indiquées dans chaque

article.

2 Salaires

2.1 Préambule

Les parties ont constaté que :

— la dernière négociation sur ce thème dans l’UES a eu lieu en janvier 2017, soit un an avant celle-ci ;

— l’indice des prix à la consommation, ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’Insee sous la référence 001763852, est exprimé en base 2015=100. Son augmentation entre les mois de décembre 2016 (indice 100,66) et décembre 2017 (indice 101,76) a été de 1,1 % ;

— l’augmentation du Smic entre le 1er janvier 2017 (9,76 €) et le 1er janvier 2018 (9,88 €) a été de 1,23 % ;

Depuis 2004, les parties se sont donné l’objectif, à travers la négociation annuelle obligatoire, de faire en sorte que les rémunérations suivent l’inflation ce qui a été le cas.

Chaque année, un examen des situations individuelles a lieu en octobre et novembre, le dernier a donc eu lieu en novembre 2017. Il a entraı̂né des ajustements d’emploi ou de rémunération pour 124 salariés du groupe, la somme des augmentations de rémunération accordées à cette occasion correspond à 1,27 % de la masse salariale.

Les parties ont constaté que les salariés occupant le même emploi ont des rémunérations identiques

ou très proches. Quelques exceptions existent toutefois ; elles sont la conséquence inévitable de fusions ou de reprises d’activités passées.

Certains sujets nécessitent la réalisation de bilans détaillés pour l’année 2017 et ne peuvent donc

être traités immédiatement. Les parties ont convenu de se retrouver au cours de l’année civile 2018 pour examiner les différents sujets soumis à négociation annuelle obligatoire non traités dans le présent accord.

2.2 Modalités

Sous réserve du respect des minima légaux et/ou conventionnels, la présente augmentation ne se

cumule pas avec d’éventuelles augmentations décidées par voie légale, réglementaire ou de convention de branche.

2.2.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles

de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux

Sur la feuille de paye des salariés de ces entreprises, le salaire mensuel est présenté en deux lignes

fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :

— 10 RAG - salaire conventionnel : cette ligne (appelée « salaire conventionnel » pour la suite) reflète l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie par la convention collective pour le coefficient hiérarchique du poste.

— 20 RAG - solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée « solde du

salaire » pour la suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail et la ligne

précédente. Ce montant est automatiquement recalculé en cas de changement de la rémunération

annuelle garantie.

Pour mémoire, cette présentation a été mise en place à la demande des représentants du personnel afin de permettre à chacun de constater que son salaire (total des lignes 10 et 20) était bien supérieur ou égal à l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective pour son coefficient. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel.

L’augmentation sera égale à la somme de :

— 1,1 % du salaire conventionnel ;

— 1,1 % du solde du salaire.

Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

2.2.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale de la meunerie

De même, sur la feuille de paye des salariés de ces entreprises, le salaire mensuel est présenté en deux lignes fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :

— 10 - salaire conventionnel : cette ligne (appelée « salaire conventionnel » pour la suite) reflète

l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie par la convention collective pour le

coefficient hiérarchique du poste.

— 20 - solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée « solde du

salaire » pour la suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail et la ligne

précédente. Ce montant est automatiquement recalculé en cas de changement de la rémunération

annuelle garantie.

Pour mémoire, cette présentation a été mise en place à la demande des représentants du personnel afin de permettre à chacun de constater que son salaire (total des lignes 10 et 20) était bien supérieur ou égal à l’expression mensuelle de la rémunération annuelle garantie définie par la convention collective pour son coefficient. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une rémunération annuelle garantie ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel.

L’augmentation sera égale à la somme de :

— 1,1 % du salaire conventionnel ;

— 1,1 % du solde du salaire.

Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

2.2.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Pour assurer l’homogénéité des pratiques à l’intérieur de l’UES, un mécanisme similaire est utilisé

pour la présentation des salaires des salariés de ces entreprises. Le salaire mensuel est présenté en deux lignes fongibles dont le total est le salaire au sens du contrat de travail :

— 10 - salaire conventionnel : cette ligne (appelée salaire conventionnel pour la suite) reflète la

garantie mensuelle de rémunération définie par la convention collective pour le poste, pour 151,67

heures/mois, hors ancienneté. Cette garantie mensuelle de rémunération se calcule en multipliant

le taux horaire conventionnel garanti à l’embauche par 151,67.

— 30 - solde du salaire : le montant, positif ou nul, figurant sur cette ligne (appelée ligne 30 pour la

suite) est égal à l’écart entre le salaire défini par le contrat de travail, pour 151,67 heures/mois,

hors ancienneté, et la ligne précédente. Ce montant est automatiquement recalculé en cas de

changement du taux horaire conventionnel et/ou de la rémunération mensuelle garantie.

Pour mémoire, comme dans les cas précédents, cette présentation a été mise en place à la demande

des représentants du personnel. Elle s’applique aux salariés pour lesquels la convention collective prévoit une garantie horaire ou mensuelle de rémunération ; les différents éléments sont ajustés au prorata pour les salariés à temps partiel.

L’augmentation sera égale à la somme de :

— 1,1 % du salaire conventionnel ;

— 1,1 % du solde du salaire.

Cette augmentation sera ajoutée au salaire qui sera ensuite réparti entre nouveau salaire conventionnel et solde du salaire selon les règles ci-dessus énoncées. Le nouveau salaire conventionnel s’entend comme étant celui connu et applicable à la date des présentes. Elle s’appliquera à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs :

— Lorsque le contrat de travail prévoit une prime de fin d’année calculée à partir d’un objectif annuel de rémunération explicité dans le contrat, cet objectif annuel de rémunération sera augmenté, à compter du 1er janvier 2018, en proportion du taux moyen d’augmentation du salaire mensuel

(le salaire mensuel étant le total du salaire conventionnel et du solde du salaire avant et après l’augmentation ci-dessus définie).

— Lorsque le contrat de travail prévoit une prime de fin d’année sans prévoir explicitement un objectif annuel de rémunération, la prime de fin d’année sera augmentée en proportion du taux moyen d’augmentation du salaire mensuel (le salaire mensuel étant le total du salaire conventionnel et du solde du salaire avant et après l’augmentation ci-dessus définie) à compter du 1er janvier 2018. Le montant de cette prime sera calculé au prorata du temps de travail entre l’ancienne et la nouvelle valeur de la prime de fin d’année.

3 Durée et organisation du temps de travail

Sous réserve d’une collecte de céréales voisine de celle de la campagne précédente ou d’événements imprévus et à défaut d’évolution des textes légaux, réglementaires et/ou conventionnels, la durée effective du travail au cours de la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ne sera pas modifiée par rapport à celle des 12 mois précédents. Les éventuels ajustements liés au calendrier des jours fériés de l’année peuvent entraı̂ner de légères modifications.

3.1 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d’approvisionnement, d’alimentation du bétail et d’oléagineux

L’Accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail du 13 avril 1999 prévoit (article 3) que la durée annuelle du travail applicable aux salariés à temps plein, entrant dans le cadre de l’annualisation, sera calculée chaque année selon une formule préétablie pour tenir compte du nombre de week-ends et des jours fériés de l’année.

3.1.1 Exercice 2017-2018

Pour la période allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, le calcul prévu par l’accord donne le résultat suivant :

— Nombre de jours calendaires : 365 jours

— Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) : -105 jours

— Jours fériés (y compris le lundi de pentecôte) : -10 jours

— Journée de solidarité : +1 jour

Soit 251 jours de travail et/ou congés payés à raison de 7 heures/jour pour un total de 1 757 heures.

En supposant que le salarié dispose effectivement de 25 jours de congés payés à prendre sur la période, on enlève ces 25 journées de 7 heures soit 175 heures et on obtient 226 jours travaillés à raison de 7 heures/jour soit 1 582 heures.

Pour mémoire, ce calcul assure que le temps de travail ainsi calculé est identique à celui d’un salarié, hors champ de l’annualisation, travaillant 35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.1.2 Exercice 2018-2019

Pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, le calcul prévu par l’accord donne le résultat suivant :

— Nombre de jours calendaires : 365 jours

— Repos hebdomadaire (samedi et dimanche) : -105 jours

— Jours fériés (y compris le lundi de pentecôte) : -9 jours

— Journée de solidarité : +1 jour

Soit 252 jours de travail et/ou congés payés à raison de 7 heures/jour pour un total de 1 764 heures.

En supposant que le salarié dispose effectivement de 25 jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période, on enlève ces 25 journées de 7 heures soit 175 heures et on obtient 227 jours travaillés à raison de 7 heures/jour soit 1 589 heures.

Pour mémoire, ce calcul assure que le temps de travail ainsi calculé est identique à celui d’un salarié, hors champ de l’annualisation, travaillant 35 heures par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

3.1.3 Bilan de l’application de l’accord

Le fonctionnement du système mis en place par l’Accord sur la réduction et l’annualisation du temps de travail satisfait les parties que le temps de travail soit décompté en heures ou en jours.

3.2 Entreprises relevant de la Convention collective nationale de la meunerie

Deux accords régissent l’aménagement du temps de travail de la société Sofragrain, seule concernée :

— Accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Sofragrain du 24 juin 2016 ;

— Accord sur la mise en place d’un forfait jours au sein de la société Sofragrain du 24 juin 2016.

Ces accords et leur application donnent satisfaction aux parties. Il serait toutefois souhaitable de les

réexaminer à la lumière des évolutions des textes légaux et réglementaires.

3.3 Entreprises relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport

Deux accords régissent l’aménagement du temps de travail de la société Cérétrans, seule concernée :

— Accord sur l’aménagement du temps de travail de la société Cérétrans du 17 décembre 2010 ;

— Accord sur la mise en place d’un forfait jours au sein de la société Cérétrans du 17 décembre 2010.

Ces accords et leur application donnent satisfaction aux parties. Il serait toutefois souhaitable de les

réexaminer à la lumière des évolutions des textes légaux et réglementaires.

3.4 Travail à temps partiel

Au 31 décembre 2017, l’UES comptait 18 salariés à temps partiel soit 4 % de l’effectif. Parmi ceux-

ci, 16 l’étaient clairement à la demande du salarié, 1 à la demande de l’employeur, 1 ressortait d’une

demande commune. Les entreprises ont fait preuve d’une certaine souplesse sur ce point, acceptant des modifications du contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée selon les situations et les souhaits des salariés.

Il n’est pas apparu utile aux parties de chercher à modifier cette situation.

4 Évolution de l’emploi

4.1 Situation

Au 31 décembre 2017, l’UES comptait 443 salariés contre 439 l’année précédente (tous contrats

confondus, quelque soit la durée du travail) dont 423 contrats à durée indéterminée, 9 contrats à durée déterminée et 11 contrats d’apprentissage. L’effectif moyen, équivalent temps-plein, au cours de l’année 2017 était de 450,19 personnes.

4.2 Prévision d’évolution

L’UES est aujourd’hui dans une situation d’effectif globalement équilibré.

Les prévisions en matière d’évolution d’effectif de l’UES, à périmètre constant, sont principalement

déterminées par la combinaison des évolutions :

— de la production agricole dans l’Ain, le nord du Rhône, le nord de l’Isère et les zones immédiatement voisine de Saône-et-Loire et de Savoie laquelle ne progresse plus, voire régresse sous l’effet des pertes de surfaces agricoles au profit d’autres usages (urbanisation, routes, etc.) et des contraintes croissantes qui pèsent sur la production agricole ;

— de la situation économique des exploitations agricoles confrontées à des difficultés considérables

tant en termes de production que d’évolution des politiques agricoles et des prix ;

— de la productivité du travail dont l’accroissement est indispensable pour que les entreprises de

l’UES restent compétitives, ce qui ne peut que se traduire par une diminution du nombre d’emplois

à activité identique ;

— de l’évolution du marché de la jardinerie grand public, désormais mûr et donc à croissance très

faible.

La recherche indispensable de gains de productivité se traduit, notamment, par la création de l’Union Oxyane avec la Coopérative Dauphinoise. Celle-ci doit permettre la mutualisation de certaines fonctions entre les deux coopératives et se traduira donc par une réduction, modérée, de l’effectif du groupe. Les mouvements naturels de l’effectif salarié devraient suffire à permettre cette évolution.

5 Mise à disposition de salariés

Les Entreprises ont informé la délégation syndicale qu’aucun salarié n’a été mis à disposition auprès d’une organisation syndicale ou d’une association d’employeurs mentionnée à l’article L2231-1 du Code du travail.

6 Égalité entre les hommes et les femmes

Ce point, nécessite une étude particulière à réaliser sur l’année 2017. Il fera donc l’objet d’une

discussion ultérieure.

7 Pénibilité

Les nouveaux seuils réglementaires pour les divers critères de pénibilité ont été intégrés dans l’analyse au fur et à mesure de leur publication en 2015, 2016 et 2017. Sur la base définie par les textes applicables fin 2017, il ne ressort pas de poste pénible dans l’UES.

8 Régimes de prévoyance, maladie notamment

À ce jour, on ne note pas de modification affectant les contrats de prévoyance souscrits par les sociétés de l’UES. La situation en matière de prévoyance maladie, incapacité, invalidité, décès, repose d’une part sur les accords de branches et d’autre part sur des usages des entreprises de l’UES. Cette situation est satisfaisante en l’état.

En matière de couverture mutuelle maladie et frais de santé :

— Les obligations légales et conventionnelles de mise en place d’une mutuelle santé obligatoire dans les sociétés de l’UES ont été respectées à travers des contrats conclus avec la MTRL.

— Le choix de la même institution pour tous les contrats permet de maintenir l’homogénéité des

contrats au sein du groupe avec les mêmes options, les mêmes garanties et les mêmes tarifs pour

tous. Nous devons toutefois constater un déséquilibre significatif de l’option facultative \no2 depuis

2 ans qu’il convient de corriger. Compte tenu des prévisions d’augmentation des dépenses de santé,

le tarif du contrat de base n’augmente pas, l’option facultative \no1 augmente de 2,9 % et l’option

facultative \no2 augmente de 4,9 %.

9 Intéressement, participation et épargne salariale

L’exercice 2016/2017 a généré de l’intéressement et de la participation pour les salariés du groupe à

hauteur de :

— intéressement : 212 810 € ;

— participation : 51 078 €.

L’accord d’intéressement signé en décembre 2014 pour une période de 3 exercices courant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 est arrivé à échéance. Un nouvel accord a été signé le 15 décembre 2017 pour les 3 exercices allant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

Le plan d’épargne entreprise est géré par Groupama Épargne Salariale. Il comprend un compartiment dit # solidaire # . Les salariés gèrent individuellement et directement l’affectation de leurs fonds sur les différents supports proposés dans le cadre du plan d’épargne entreprise. La performance et la qualité de gestion du PEE ont suscité des interrogations de la part des représentants du personnel qui souhaitent examiner l’opportunité de changer d’institution de gestion en 2018.

Les parties ne voient pas d’avantage particulier à la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) en plus du plan d’épargne entreprise (PEE) existant qui présente l’avantage d’une plus grande souplesse dans la gestion de son épargne par le salarié. Il ne sera donc pas mis en place de Perco.

10 Travailleurs handicapés

En 2017, la norme en matière d’emploi de travailleurs handicapés par le groupe Terre d’Alliances

était de 22 équivalents temps-plein (comme l’année précédente). En l’état des calculs, il manque environ 4 équivalents temps plein (contre 2,5 l’an dernier).

Les parties ont convenu qu’il n’était pas opportun de chercher à changer le cadre existant cette année.

On notera que les salariés handicapés n’ont pas l’obligation de déclarer leur handicap ni de renouveler leur dossier.

11 Représentants du personnel

L’accord d’entreprise limitant le mandat des réprésentants du personnel à 3 ans a été dénoncé et le

mandat en cours a été prolongé d’un an. Les prochaines élections devront avoir lieu en mars 2019.

12 Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. Il cessera automatiquement de produire effet le 31 décembre 2018 à minuit.

13 Publicité et modalités pratiques

Cet accord compte 9 pages, il est établi en 12 exemplaires :

— un exemplaire papier et une copie électronique seront déposés auprès de l’unité territoriale de l’Ain de la Direccte Rhône-Alpes ;

— un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse ;

— un exemplaire sera conservé par chacune des entreprises signataires ;

— un exemplaire sera adressé à chaque organisation syndicale signataire ;

— un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical signataire.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 22 janvier 2018

Pour :

— la SCA Terre d’Alliances ;

— la SAS Baillet Brédy Agro (anciennement

nommée Céragro) ;

— la SAS Cérégrain Distribution ;

— la SAS Cérétrans ;

— la SAS Écovigne Beaujolais-Mâconnais ;

— la SAS Vinéal (anciennement nommée

Laboratoire 210) ;

— la SAS Soélis ;

— la SAS Sofragrain.

[...]

Pour :

— le syndicat FGA-CFDT.

[...]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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