Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID 19" chez AJP - A JP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AJP - A JP et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2020-04-21 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T00220001128
Date de signature : 2020-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : A JP
Etablissement : 77554714400375 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-21

Accord collectif relatif à l’organisation de la prise

de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19

Entre les soussignés :

L’Association AJP, Association loi 1901

Dont le Siège Social est situé au 1 rue d’Andelot à Saint-Quentin (02100)

Représentée par XXX, Directeur Général

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Association représentées par :

  • XXX, Délégué Syndical CFE/CGC

  • XXX, Délégué Syndical UNSA

  • XXX, Délégué Syndical CFDT

D’autre part.

PREAMBULE

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).

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En lien avec l’actuelle crise sanitaire majeure « Covid 19 », le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation et à l’adaptation de la prise des congés payés légaux lors de la reprise de l’activité, notamment durant la période estivale.

Afin de répondre à ce double objectif, les mesures envisagées permettront de :

  • De décaler la date d’affichage des départs des personnels en congés payés, soit un affichage et une diffusion par mail le 10 mai 2020 au plus tard (au lieu du 1er mai habituel) ;

  • De permettre aux salariés la prise maximum de 18 jours ouvrables (3 semaines de 7 jours) de congés payés durant la période du 1er juin 2020 au 30 septembre 2020 ;

  • d’allonger la période légale des congés jusqu’au 31/12/2020 (au lieu du 31 octobre 2020) pour solder le congé principal des 24 jours ouvrables (loi macron n° 2020-290 du 23 mars 2020) ;

  • La quatrième semaine de congés payés devra être posée entre le 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 et ne pourra être accolée à une autre période d’absence. La demande prévisionnelle pour cette 4ème semaine devra être communiquée au Chef de Service le 30 juin 2020 au plus tard permettant une réponse et un affichage pour le 31 juillet 2020 au plus tard.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’Association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Départs en congés payés

Il est rappelé que les dates de départs en congés payés restent subordonnés à la bonne marche des Etablissements et Services de l’Association.

A ce titre, si le contexte sanitaire majeur lié au Covid 19 venait à se compliquer davantage ou à se durcir (absentéisme important, prolifération des arrêts de travail, reprise de l’épidémie, etc.), nous pourrions être amenés à modifier les départs en congés en lien avec les besoins de nos organisations.

C’est dans cette éventuelle démarche exceptionnelle que les conditions de report des congés sont définies aux articles suivants.

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Article 3 – Périodes d’acquisition de congés payés reportés

Les jours de congés pouvant être reportés seront pris sur le droit à congés payés acquis pour la période 2020/2021, qui ne peuvent en principe être pris qu’à compter du 1er mai 2020.

Article 4 – Personnels concernés

Afin d’être en mesure d’assurer une mobilisation générale, les dispositions prises dans le présent accord concernent l’ensemble des personnels (toutes catégories professionnelles et tous services confondus).

Article 5 – Modalités des congés payés pouvant être reportés

Compte tenu du volume de personnel absent et des besoins particuliers que génèrent la prise en charge des usagers dans un contexte dégradé, les personnels de l’Association pourront être amenés à voir reporter leurs congés payés préalablement posés dans les limites et conditions ci-dessous :

  • Le nombre de jours pouvant être reporté est de 6 jours ouvrables maximum ;

  • La période de congés payés reportée ne peut aller au-delà du 31/12/2020 ;

  • Les jours de congés payés reportés seront répartis par semaine complète.

Article 6 – Délai de prévenance et modalités d’information des salariés

Délai de prévenance

Les salariés seront informés du report de leurs congés payés dans un délai de 8 jours, ramené à 2 jours francs en cas d’urgence.

Modalités d’information

L’information sera diffusée collectivement par une note d’information RH à l’ensemble des personnels concernés par affichage et mail sur la structure.

Une information individuelle au salarié sera également faite par le Chef de Service concerné.

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Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois et prendra fin le 31 décembre 2020.

Article 8 – Publicité et dépôt

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Association.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Fait à Saint-Quentin, le 21 avril 2020

Les Organisations Syndicales : Le Représentant de l'Employeur :

CFDT Directeur Général

UNSA CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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