Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AED - AUJOURD HUI ET DEMAIN et les représentants des salariés le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00222002465
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : AED
Etablissement : 77554717700078 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord relatif

à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre les soussignés

Association A.E.D. "Accomplir Ensemble un Devenir",

Association loi 1901, dont le siège social est situé :

6 rue de la Selve - 02150 SISSONNE

Représentée par X, Directrice Générale, par Délégation du Président X

Et

Le syndicat CGT, représenté par X, en sa qualité de délégué syndical,

X, en sa qualité de membre de la section syndicale.

Le syndicat CFDT, représenté par X en sa qualité de déléguée syndicale

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire 2022 prévue aux articles L.2242-1 et suivants du code du travail, il a été proposé un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes afin de prendre en compte les spécificités des dispositions conventionnelles applicables à l’association AED.

La Direction de AED convient de veiller à l’absence de toute forme de discrimination entre les femmes et les hommes dans le cadre de leur activité professionnelle.

Une situation comparée (pour les années 2019 – 2020 - 2021) entre les femmes et les hommes a été transmise à la délégation syndicale

Ci-dessous, quelques chiffres issus de cette situation comparée pour les thèmes suivants :

  • La répartition par âge et par catégorie professionnelle (on constate pour l’ensemble de l’association, une proportion plus importante de femmes soit 69% pour 2021).

  • L’évolution des embauches et des départs (en 2021, 0 homme embauché pour 11 femmes et départ de 3 hommes et 11 femmes).

  • La répartition selon la durée et l’organisation du travail (Les temps partiel concernent 4 femmes et 3 hommes au total, dont 4 femmes et 2 hommes à moins de 24 heures pour des postes d’infirmières et psychologues / psychiatre / pédopsychiatre, et 1 homme à 26 h : chauffeur)

  • Les congés de maternité/paternité (2 congés maternité et 1 congés paternité au cours de l’année 2021)

  • La formation professionnelle (hors formations longues, 991 heures 30 de formations ont été dispensées à l’attention du personnel féminin et 325 heures 30 pour le personnel masculin)

  • La rémunération (l’évolution de la rémunération laisse apparaître une évolution similaire selon les catégories professionnelles et l’ancienneté).

A cet effet, l’A.E.D. choisit de prendre des engagements dont le but est de garantir le respect du principe de non-discrimination

Le présent accord affirme la volonté de l’A.E.D. et des partenaires sociaux de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière professionnelle et, en particulier, en matière de :

  • Recrutement

  • Rémunération

  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Article 1- Champ d’application :

L’ensemble du personnel des établissements et services de l’association AED (soumis à la convention collective du 15 mars 1966) est concerné par le présent accord.

Article 2 - Recrutement :

Les partenaires sociaux affirment que l’ensemble du processus de recrutement doit se dérouler à l’identique pour tous les candidats en dehors de toute considération reposant sur le sexe ou la situation familiale.

Pour ce faire, les mesures suivantes sont strictement appliquées :

  • Veiller à ce que les offres d’emplois soient rédigées et gérées de façon non discriminatoire

  • Diffusion systématique des offres d’emplois en interne et auprès du service public de l’emploi ;

  • Garantir l’égalité de traitement des candidatures à chaque étape du recrutement par le respect de critères objectivés de sélection : la qualification, les compétences professionnelles, l’expérience, les qualifications, le cas échéant le potentiel d’évolution professionnelle. Les candidatures féminines et masculines sont analysées selon les mêmes critères

  • Veiller à ce que les informations collectées et questions posées aux candidats lors du recrutement ne comportent aucun caractère discriminant et n’aient pour seul objectif que l’adéquation de celles-ci avec le poste avec pourvoir.

Article 3- Rémunération :

Principe d’égalité de traitement :

Le respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et hommes est fondamental.

En application de ce principe, les décisions relatives à l’évolution de la rémunération doivent exclusivement reposer sur des critères professionnels.

2-a) Evolution professionnelle :

A ce titre, l’A.E.D. assure une égalité de traitement dans l’application pour les salariés, femme ou homme, de l’article 39 (majoration d’ancienneté) de la convention collective du 15 mars 1966.

2-b) Détermination de l’indice de recrutement :

L’A.E.D. assure une égalité de traitement pour les salariés, femme ou homme, placé dans des situations identiques du point de vue de l’expérience professionnelle dans l’application de l’article 38 (recrutement) de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Article 4- L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les partenaires sociaux rappellent qu’une bonne articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle contribue à une meilleure égalité et mixité professionnelle et à atteindre l’objectif de parité.

Rappel des dispositions de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail du 08/07/2016

Il est rappelé ici, que dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail signé le 8 juillet 2016 et qui a pris effet au 1er juin 201, ainsi que l’avenant au 1 du 01.01.2022 et l’avenant 2 du 14.03.2022 plusieurs dispositions assurent cette bonne articulation entre la responsabilité familiale et la vie professionnelle.

Article 4 suite…

Pour le détail de ces dispositions, veuillez vous rapporter à l’accord d’entreprise susnommé mais à titre d’information il prévoit notamment :

  • Une modulation annuelle du temps de travail et des délais de prévenance et d’information conséquents pour la programmation de cette modulation.

  • Une bonification de 25% des heures en excédent lorsque le salarié a accepté une modification d’horaires à moins de 3 jours (pour l’excédent généré par cette modification

  • Un lissage de la rémunération

Et pour les établissements soumis à l’annexe 10, et qui ne bénéficient pas des congés trimestriels au titre de la convention du 15 mars 1966, selon l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise du 08 juillet 2016 :

Ainsi, selon la nature de leur emploi, le nombre de jours de congés spécifiques auquel peut prétendre le salarié est :

  • de 3 jours ouvrés par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre, pour le personnel assurant l’accompagnement direct de l’usager dans les actes de la vie quotidienne (toilettes, repas, activités, accompagnement médical).

  • De 3 jours ouvrés par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre pour le personnel administratif.

  • de 2 jours ouvrés par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre, pour les autres personnels (hors personnel administratif).

  • Et selon les conditions de travail, ce nombre de jours de congés susmentionné est augmenté de 1 jour ouvré par trimestre dès lors que le salarié subit un repos hebdomadaire accordé de manière irrégulière.

Ainsi pour le personnel des établissements adultes (hors personnel administratif), et en contrepartie d’une organisation du travail sur une moyenne de 36 heures hebdomadaires, une garantie est accordée d’une prise de jours de récupération en journées entières pour un maximum de 6 jours par an.

Et enfin, pour les personnels ayant des horaires comprenant habituellement au moins 1 dimanche travaillé par période de 4 semaines bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée de 3 jours consécutifs par quatorzaine. Toutefois, selon l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise :

  • Lors de la programmation de la période de modulation (cf. article 4-6), soit 2 mois avant le début de la période de référence, le salarié pourra indiquer son souhait de déroger à cette disposition qui impose 3 jours consécutifs par quatorzaine.

  • Dans ce cas, le responsable hiérarchique pourra prendre en compte cette demande ou non selon les nécessités de service.

  • Si la demande est prise en compte, la dérogation est valable pour un an et le salarié ne pourra modifier son choix que pour l’année suivante lors de la programmation.

Toutes les autres dispositions de l’article et de l’accord restent applicables.

Pour les établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, hors annexe 10, il est rappelé que ces personnels bénéficient des congés trimestriels prévus par cette convention.

Article 5- Entrée en vigueur, et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Soit pour les années 2022-2023-2024.

Article 6- Suivi et mesures du publicité

Un bilan de l’évolution des mesures prises sera réalisé chaque année selon le même calendrier que la négociation annuelle obligatoire avec les représentants syndicaux en place.

Cet accord fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Laon.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Sissonne, le 14/03/2022

Pour l’association AED

La Directrice Générale,

X

Pour la CFDT

X, Déléguée Syndicale

Pour la CGT

X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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