Accord d'entreprise "Accord relatif à la prime PEPA - COVID 19" chez ADSEA 06 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADSEA 06 et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2020-07-06 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T00620004005
Date de signature : 2020-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : ADSEA 06
Etablissement : 77555221900591 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-06

ADSEA 06

ACCORD RELATIF A LA PRIME PEPA

A L’ADSEA 06

(prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) issue de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020

ACCORD RELATIF A LA PRIME PEPA A l’ADSEA 06

(Prime Exceptionnelle pouvoir d’achat) issue de l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020

ENTRE

L’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte des Alpes Maritimes (ADSEA 06), dont le Siège Social est situé à NICE, 268 avenue de la Californie, représentée par en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée « l’association ou l’employeur»,

D’une part,

ET

La C.F.D.T., représentée par M. , en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

La CFE-CGC, représentée par M. , en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

La C.G.T., représentée par Mme , en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise,

SUD, représenté par Mme , en sa qualité de Déléguée Syndicale d’Entreprise,

L’UFMICT-CGT, représentée par M. , en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Constituant ensemble « les Parties ».

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 prévoit la possibilité pour l'employeur de reconduire la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat pour l'année 2020.

Le présent accord est pris dans le cadre de l’ordonnance N° 2020-385 du 1er avril 2020 publiée au journal officiel du 2 avril 2020 qui élargit, dans le cadre des mesures mises en place pour soutenir l’activité pendant la période d’état d’urgence, les conditions d'attribution de cette prime en intégrant un nouveau critère de modulation tenant compte des conditions de travail liées à l’épidémie de Coronavirus.

La Direction et les Organisations Syndicales rappellent que la priorité doit être donnée à la mise en œuvre des gestes barrières ainsi que le respect des mesures de protection de la santé et de la sécurité des salariés qui – ne pouvant pas bénéficier du télétravail – se sont déplacés sur les différents sites pour y travailler pendant toute la période définie dans le cadre du présent accord.

Les parties se sont donc rapprochées et ont convenu au terme de la négociation, les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1-1. Etablissements concernés

Sont concernés par le présent accord tous les établissements et services de l’ADSEA 06 de l’ADSEA 06.

1-2. Salariés bénéficiaires

Les salariés (sous contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) et le personnel Intérimaire (sous contrat de mise à disposition) de l’Association bénéficieront des droits nés du présent accord à la condition d’être titulaire, sans interruption, d’un contrat de travail au 1er juillet 2020, selon les modalités prévues à l’article 2 du présent accord (période de référence, critères et modes de répartition de la prime).

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE, CRITERES ET MODES DE REPARTITION DE LA PRIME

Dans le cadre de la période de référence retenue, courant du 16 mars 2020 au 10 mai 2020, certains postes ont pu être rendus compatibles avec le télétravail au moins temporairement, tout comme certains établissements ont continué leurs activités ou ont rouvert leurs portes, dans le strict respect des mesures sanitaires et de protection des salariés et des usagers.

Certains postes, comme par exemple les services généraux, pour lesquels il n’a pas été possible de mettre en place le télétravail, ont vu leur activité s’arrêter du fait de l’accès restreint des établissements dont ils dépendent, voire même de la fermeture totale de ces derniers.

La Direction et les organisations syndicales conviennent qu’il est légitime de tenir compte des conditions de travail liées au COVID 19 et qui ont imposé des contraintes spécifiques aux salariés concernés, pour moduler le versement de la prime.

Il sera donc retenu un critère unique à savoir : les conditions de travail liées à l’épidémie de COVID-19.

Les parties entendent valoriser les jours de travail pendant lesquels les salariés ont été mobilisés et confrontés aux conditions de travail exceptionnelles liées au COVID-19, en distinguant toutefois les journées de télétravail ou de travail sans contact du public des journées travaillées en présentiel sur site et en contact avec le public.

  • Situation des salariés ayant travaillé sans être en en contact du public durant la période de référence retenue ci-dessus visée :

- seuil 1 : 300 € pour les salariés qui ont télétravaillé quel que soit le nombre de jours, ou qui ont travaillé moins de 15 jours ouvrés sur site, sans contact avec le public, pendant la période de référence retenue

- seuil 2 : 400 € pour les salariés qui ont travaillé plus de 15 jours ouvrés dans un établissement ouvert au public et qui se sont rendus sur le site, mais sans être en contact du public (ex : services administratifs) sur la période de référence retenue

  • Situation des salariés ayant travaillé au contact du public durant la période de référence retenue ci-dessus visée :

- seuil 3 : 450 € pour les salariés qui se sont déplacés et ont travaillé sur site au contact du public entre 1 et 5 jours ouvrés sur la période de référence retenue

- seuil 4 : 600 € pour les salariés qui se sont déplacés et ont travaillé sur site au contact du public entre 6 et 13 jours ouvrés sur la période de référence

- seuil 5 : 750 € pour les salariés qui se sont déplacés et ont travaillé sur site au contact du public entre 14 et 24 jours ouvrés sur la période de référence

- seuil 6 : 1000 € pour les salariés qui se sont déplacés et ont travaillé sur site 25 jours ouvrés et plus sur la période de référence

Le montant de ces primes s’entend pour un salarié à temps plein.

Pour les salariés travaillant à temps partiel, le potentiel de prime sur la période considérée sera réduit à due proportion de leur durée contractuelle de travail, sans tenir compte de la répartition de leur durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Dans un souci d’égalité, il est expressément convenu entre les parties que les salariés n’entrant dans aucun des seuils ci-dessus visés, percevront une prime d’un montant de 100 €.

ARTICLE 3 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime sera versée en une seule fois aux salariés bénéficiaires et présents à l’effectif au 1er juillet 2020, avec la paie de juillet 2020.

ARTICLE 4 – REGIME SOCIAL ET FISCAL

Le régime social et fiscal de cette prime est fixé conformément aux normes en vigueur et notamment les dispositions de la loi n°2019-1446 de financement de la sécurité sociale du 24 décembre 2019 et des ordonnances qui la modifient.

ARTICLE 5 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION ET DE NON-CUMUL

La présente prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

De la même façon, cette prime n’est pas cumulable avec d’autres primes ayant le même objet ou dont les modalités sont similaires.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de plein droit le 1er août 2020 après le versement de la prime.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.

ARTICLE 7 - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les formes et avec les justificatifs habituels prévus aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et publié sur la plateforme de télé procédure.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.

Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquées lors du dépôt de l’accord.

Une copie sera également adressée au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Nice, le 6 juillet 2020, en neuf exemplaires

Pour l’ADSEA 06 Pour les organisations syndicales

CFDT, M.

Président de l’Association

CFE-CGC, M.

CGT, Mme

SUD, Mme

UFMICT-CGT, M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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