Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise négociations obligatoires 2022" chez ADAPEI-AM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI-AM et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2022-03-14 est le résultat de la négociation sur la mobilité professionnelle ou la mobilité géographique, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge, diverses dispositions sur l'emploi, le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les travailleurs handicapés, le système de primes, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFE-CGC et CFDT

Numero : T00622006489
Date de signature : 2022-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI-AM
Etablissement : 77555226800408 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-14

Accord collectif d'entreprise

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

Entre :

L’ADAPEI-AM (Association des Amis et Parents d’Enfants Inadaptés des Alpes-maritimes) dont le siège social est situé à Nice (06200) Nice La Plaine 1 bât B2 avenue Pontremoli représentée par Mx en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives :

  • La CFDT représentée par

  • La CFE-CGC représentée par

  • La CGT représentée par • Central.

  • FO représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule .

Il est rappelé qu'a été engagée, conformément aux modalités arrêtées par accord d'adaptation conclu le 10 novembre 2020, la négociation annuelle sur la rémunération, les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans le cadre de ces négociations obligatoires, plusieurs réunions de négociation ont eu lieu et se sont tenues les 1er, 9 et 14 mars 2022.

Les organisations syndicales, par l'intermédiaire de leurs délégués syndicaux, ont fait plusieurs propositions à la Direction qui en a pris connaissance. Des échanges nourris ont eu lieu entre les parties sur la base des informations données par la Direction en amont des négociations.

Les propositions des organisations syndicales s'établissent comme suit :

  • Le syndicat CFDT a sollicité :

  • Elargissement des mesures Laforcade 1 à l'ensemble des professionnels Prime PEPA

  • Communication syndicale sur les boîtes mails professionnelles

  • Journée de solidarité offerte

  • Possibilité pour les salariés lors de leur reprise du travail après un long arrêt de travail de pouvoir faire un dépôt sur le CET

  • Demande de dématérialisation des feuilles de paye

  • Le syndicat CFE-CGC a sollicité :

  • Le versement de la prime PEPA en priorité pour le personnel non cadre

  • La mise en place d'une politique de rémunération pour améliorer les conditions salariales des cadres, reconnaître leur engagement et les fidéliser

  • Le syndicat CGT a sollicité :

  • Un changement d'échelon (équivalent à 30 points minimum) pour chaque salarié non cadre au 1er janvier 2022

Une attribution de 88 points mensuels pour les salariés cadres (compensation de l'indemnité de sujétion spéciale)

  • Annexe 2 : reconnaissance de la catégorie Technicien Supérieur pour les Techniciens Qualifiés ayant 10 ans d'ancienneté dans leur fonction

  • Annexe 5 : reconnaissance de la catégorie Agent Technique pour les Ouvriers ou Employés qualifiés comptant au moins huit années d'ancienneté dans leur emploi L'augmentation des tickets restaurant à un montant de 9 euros

  • Négociation d'un accord de mise en place des congés payés en jours ouvrés des salariés La mise en place de l'article L. 2312-72 du code du travail : Dans « les sociétés », du fait que nous sommes une association, deux membres de la délégation du personnel du comité social et économique et appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas. Dans les sociétés où sont constitués trois collèges électoraux, en application de l'article L. 2314-11, la délégation du personnel au conseil d'administration ou au conseil de surveillance est portée à quatre membres. Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.

  • La mise en place de la prime Vélo avec un montant maximum de 150,00 euros par salarié Journée de solidarité offerte pour l'excellence du travail fourni par et pour tous les salariés de l'ADAPEl-AM ainsi qu'en compensation des dégradations des conditions de travail des salariés

  • Distribution des informations syndicales sur les mails professionnels des salariés.

  • 3 jours annuels pour enfant malade par enfant et non par salarié

  • Transposition par accord d'entreprise de l'usage de la Mas des Fontaines lié à l'article 3 de l'accord de branche sur le travail de nuit à l'ensemble des salariés travaillant de nuit

  • Le syndicat FO a sollicité :

  • La mise en œuvre de la prime PEPA

  • Augmentation de salaire : élargissement des mesures Laforcade à l'ensemble des professionnels

  • Demande de dotations supplémentaires aux financeurs pour augmenter les ETP

  • Avance par l'employeur de la part versée par l'organisme de prévoyance aux salariés bénéficiaires d'une pension d'invalidité et ayant atteint l'âge légal de la retraite (ces conditions étant cumulatives).

Après avoir échangé et constaté des difficultés voire l'impossibilité de mettre en œuvre certaines demandes exprimées par les syndicats, la direction a formulé les propositions suivantes :

Les organisations syndicales acceptent les propositions formulées par la direction.

TITRE 1. CHAMP D'APPLICATION - DATE D'EFFET DE L'ACCORD

Article 1. Champ d'application du présent accord

Le présent accord s'applique, à l'ensemble des salariés de

Article 2. Date d'effet de l'accord et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précisées dans l'accord.

Il prendra automatiquement fin le 31 mai 2023.

TITRE 2. SALAIRES EFFECTIFS - DUREE DU TRAVAIL

Article 3. Salaires

Article 3.1. - Salaires effectifs

Il ressort de l'analyse des indicateurs et des données chiffrées en matière salariale que les salaires effectifs appliqués au sein de sont conformes aux salaires minima conventionnels tel qu'ils résultent de la convention collective nationale du 15/03/1966 faisant une stricte application des minimas conventionnels de branche, aucune augmentation des salaires effectifs n'est envisagée collectivement.

Article 3.2 - Prime PEPA

Il est rappelé qu'un accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 9 mars 2022.

Article 3.3 — Salariés en fin de grille

Les parties conviennent de verser une prime exceptionnelle et unique de 300 € bruts aux salariés ayant atteint le dernier coefficient de leur grille de rémunération au plus tard au cours de l'exercice 2018.

Cette prime sera versée aux salariés concernés et présents sur le bulletin de salaire du mois d'avril

2022.

Article 3.4 — Titres restaurant

Les parties conviennent, pour les salariés bénéficiaires des titres restaurant, de porter la valeur du titre restaurant de 6 euros à 7 euros (avec participation patronale à hauteur de 6096 de la valeur du titre) à compter du mois de mai 2022 (basé sur les présences du mois d'avril 2022).

Article 3.5 — Retraite progressive — prise en charge du différentiel de cotisations patronales « Assurance vieillesse »

Les parties conviennent de pérenniser, dans le cadre du dispositif institué en 2019 par l'accord collectif sur les NAO, pour les salariés en retraite progressive, et désireux de cotiser sur la base d'un temps plein ou sur la base de leur ETP initial, la prise en charge par du différentiel de cotisations patronales « Assurance vieillesse » entre le salaire à temps partiel mis en place dans le cadre de la retraite progressive et le précédent salaire.

Les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir aux fins de revoyure du présent dispositif lorsque la participation employeur atteindra un montant annuel de cotisations différentielles cumulé de 20 000 € pour l'ensemble des établissements de

Article 3.6 — Poursuite sur 2022 des modalités de reprise d'ancienneté du personnel infirmier institué à compter du 1er juin 2021 et modalités de reprise d'ancienneté pour les moniteurs d'ateliers

Les parties conviennent qu'afin de faire face aux très grandes difficultés de recrutement des infirmiersères et de tenir compte du particularisme de ce métier, il est nécessaire de poursuivre l'évolution de la politique de recrutement de ces personnels afin de la rendre plus incitative. Il est donc convenu de poursuivre l'amélioration des règles d'application des critères de reprise de l'expérience professionnelle des infirmiers-ères nécessaires au calcul du coefficient d'embauche par la mise en œuvre d'une reprise d'ancienneté à hauteur de 1000/0, y compris en reprenant l'expérience préalablement acquise au titre d'un exercice professionnel libéral.

Cette mesure conjoncturelle sera poursuivie jusqu'au 31 mai 2023.

Par ailleurs, au regard des grandes difficultés de recrutement des moniteurs d'ateliers d'une part, et des personnels d'entretien (ASI, ouvriers/employés qualifiés, agents technique et agents techniques supérieurs affectés aux travaux d'entretien et maintenance des bâtiments) d'autre part, il est convenu d'améliorer les règles d'application des critères de reprise de l'expérience de ces personnels nécessaires au calcul du coefficient d'embauche par la mise en œuvre d'une reprise d'ancienneté aux 2/3 en reprenant l'expérience acquise en qualité d'artisan, de gérant ou d'autoentrepreneur.

Cette mesure conjoncturelle entrera en vigueur au 1er avril 2022 jusqu'au 31 mai 2023.

Article 3.7— Concertation Politique de rémunération des Cadres

Les parties actent le principe d'une concertation ultérieure sur les conditions et modalités de mise en œuvre d'une politique de rémunération à destination du personnel cadre. La Direction s'engage à mener cette concertation sur l'exercice 2022.

Article 4 - La durée effective de travail

La durée effective du travail n'a pas vocation à être modifiée par rapport aux exercices précédents.

Il est rappelé qu'un accord à durée déterminée portant sur la journée de solidarité a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 1er mars 2022 avec une date d'échéance fixée au 31 décembre 2023.

Article 5 — Organisation du temps de travail

Les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’Association sont maintenues.

Il est toutefois rappelé que les modalités de télétravail ont été mises en œuvre dans le cadre d'une charte, soumise à consultation du CSE en juin 2021 pour mise en œuvre à compter de 2022.

TITRE 3 - MESURES DIVERSES

Article 6 — Prime vélo

Dans le cadre d'une politique de développement responsable et d'encouragement aux modes alternatifs de mobilité, est favorable à la mise en œuvre d'une prime « vélo » pour les salariés effectuant au moins sur l'année la moitié de leurs trajets domicile- lieu de travail en vélo. Dans ce cadre, les parties conviennent de voter une enveloppe annuelle de 4500 €. Un recueil des salariés intéressés par la mise en œuvre de cette mesure sera réalisé en avril 2022. Il est précisé que l'attribution de cette prime sera conditionnée à la production d'une attestation sur l'honneur du salarié souhaitant en bénéficier. Par ailleurs, il est précisé que l'éventuel cumul de la prise en charge à hauteur de 600/0 par l'employeur du titre d'abonnement à un mode de transport en commun avec l'attribution de la prime « vélo » d'un montant annuel maximum de 150 € sera opéré dans le respect des règles URSSAF.

Article 7 — Dématérialisation des bulletins de salaire (coffre-fort du salarié)

Une étude comparative sur des solutions de dématérialisation des bulletins de salaire compatibles avec le SIRH sera conduite sur 2022. Si cette étude devait aboutir, une information-consultation du

CSE sera menée sur l'exercice 2022.

Article 8 — Versement exceptionnel sur le CET

Sous réserve de la validation conjointe de la Direction de Territoire ou Fonctionnelle et de la Direction des Ressources Humaines, les salariés reprenant leur travail après une suspension de leur contrat de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle de plus de six mois pourront solliciter le versement exceptionnel de tout ou partie de leurs jours de congés acquis et ce dans le respect des règles en vigueur dans l'Association que ce soit en terme de typologie de congés que de limite annuelle de nombre de jours déposé. Ces versements exceptionnels intervenant postérieurement à la campagne annuelle de recueil des dépôts sur le CET, ces versements seront effectifs sur l'appel de fonds N+l.

TITRE 4 - EGALITE PROFESSIONNELLE

Article 8 - Mesures relatives à l'insertion rofessionnelle et au maintien dans l'em loi des travailleurs handica és notamment les conditions d'accès à l'em loi à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Pour l'exercice 2021, il est constaté que l'obligation d'emploi fixée à 60/0 de l'effectif est atteinte pour l'ensemble de

entend poursuivre ses efforts d'insertion et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés par la mise en œuvre de processus d'accompagnement par la formation et/ou d'aménagement de poste en collaboration avec le SAMETH si nécessaire.

Article 9 - Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à su rimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

L'analyse du salaire minima, maxima et médian par catégorie professionnelle et par sexe ne laisse apparaître aucun écart de rémunération qui ne relèverait pas de l'application de la convention collective. Dans le cadre des attributions de l'article 39 ou de promotions, il n'est pas constaté de déséquilibre de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 10 - Articulation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

Conformément aux engagements et mesures prévus par l'accord collectif d'entreprise du 20 juillet 2020, il est indiqué que .

  • L'objectif d'acceptation de 50 % des demandes d'aménagement d'horaires de travail est très largement atteint puisque la totalité des demandes a été acceptée en 2021.

  • 213,50 journées de congé pour enfant malade ont été accordées en 2021 au personnel en CDI et 5 au personnel en CDD.

  • 19 demandes de congé parental d'éducation ont été reçues au cours de 2021.

Article 11 - Ob'ectifs et mesures ermettant d'atteindre l'é alité rofessionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de rémunération, d'accès à l'emploi, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conciliation vie professionnelle/vie personnelle

Après analyse des indicateurs, il n'est pas constaté d'inégalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

La répartition sexuée des indicateurs établit que

  • 71,43 % des personnes promues sur 2021 sont des femmes et 28,57 % sont des hommes 78,72 % des articles 39 ont été attribués à des femmes et 21,28 % à des hommes

Concernant l'objectif d'atteindre la parité concernant les postes de direction et d'encadrement dans les 10 ans à venir à compter de 2020, il ressort :

  • une parité au sein du Comité de Direction une présence plus importante des hommes parmi les Directeurs une présence plus importante des femmes parmi les Chefs de service une parité parmi les Directeurs adjoints

L'indicateur n01 de I'INDEX vise à comparer la rémunération moyenne des femmes et des hommes au sein des différentes catégories socioprofessionnelles (ouvriers, employés, techniciens/agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). Il fait apparaître pour 2021 un résultat de 39/40. L'objectif de maintenir ce résultat au-dessus de 35/40 est donc atteint.

Lors du comparatif du nombre de points d'indemnité de sujétions attribués, il n'a pas été constaté de discrimination entre les femmes et les hommes.

Article 12 - Objectifs et mesures permettant de lutter contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation

Il est rappelé qu'un accord triennal sur ces thèmes a été conclu le 20 juillet 2020 avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives couvrant les années 2020 à 2022. Dans le cadre de cet accord, il a été convenu de suivre annuellement les indicateurs déterminés dans ce dernier.

Dans ce cadre, l'analyse des indicateurs ne laisse apparaître aucune forme de discrimination.

Concernant le recrutement, contrairement à l'année précédente, l'objectif de progression est atteint entre 2020 et 2021, la proportion des recrutements externes du personnel masculin ayant fortement évolué entre ces deux années

Quant aux indicateurs de formation (pour rappel : un salarié qui a bénéficié de deux formations sur l'exercice = 2 stagiaires), ils révèlent que .

v/ 66,74 % des stagiaires sont des femmes alors que les femmes représentent 69,84% de l'effectif

total CDI de.

v/ 33,26 % des stagiaires sont des hommes alors que les hommes représentent 30,16 % de l'effectif total CDI de

Le ratio nombre de stagiaires/effectif total par sexe, indique un taux de formation de .

  • 83,55 % de taux de formation pour le personnel féminin

  • 106,93 % de taux de formation pour le personnel masculin

La répartition des stages dispensés en 2021 fait apparaître un équilibre entre les femmes et les hommes. L'objectif de maintien de cet équilibre est donc atteint entre 2020 et 2021.

Article 13 - Conditions d'une mobilité géographique ou professionnelle interne à l'entreprise

L'indicateur relatif à la mobilité professionnelle fait ressortir que 8 salariés ont été mutés sur un autre

établissement de l’association au cours de 2021.

Article 14 - Mixité des métiers

Le personnel de l’association se répartit de la façon suivante :

  • Cadres : 77 salariés

  • Personnel éducatif : 487 salariés

  • Personnel administratif : 53 salariés

  • Personnel services généraux : 97 salariés

Personnel médical : 10 salariés

Personnel para-médical : 19 salariés

  • Psychologues : 13 salariés

  • Assistantes sociales : 10 salariés

Article 15 - Perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages

Au cours de l'année 2021, , les parties rappellent que 3 hommes et 15 femmes ont accédé à un temps partiel choisi et 1 homme et 10 femmes ont accédé à un travail à temps plein.

17 salariés ont été embauchés en CDI immédiatement à la suite de leur CDD.

95 stagiaires ont été accueillis au cours de 2021.

1 contrat d'apprentissage et 9 contrats de professionnalisation ont été conclus.

TITRE 5. DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : Portée de l'accord

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d'entrée en vigueur, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet ou la même cause.

Article 17 - Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble du personnel par affichage dans l'entreprise. En application notamment de l'article D. 2231-4 du Code du travail relatif au dépôt et à la publicité des accords collectifs, le présent avenant sera rendu public et intégré dans une base de données nationale (plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail).

Il est convenu que cette publication se fera sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires, le nom de l'entreprise demeura apparent.

Article 18. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et [).2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l, en deux exemplaires sur support électronique dont une version « anonyme » à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nice, lieu de signature du présent accord.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nice.

Fait en 7 exemplaires originaux, à Nice, le 14 Mars 2022

P/l’ADAPEI-AM

P/le Président

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives :

FO

CFE CGC

CFDT

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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