Accord d'entreprise "accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2017" chez AFDAIM ADAPEI 11 - AFDAIM ADAPEI 11 ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE D AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFDAIM ADAPEI 11 - AFDAIM ADAPEI 11 ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE D AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2017-11-20 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T01118000053
Date de signature : 2017-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : AFDAIM ADAPEI 11
Etablissement : 77555569100309 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA NAO 2017 (2017-11-20) Accord collectif d'association relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2021-11-22) Accord collectif d'Association relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-03-15)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-20

ACCORD COLLECTIF RELATIF

A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017

Entre

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AFDAIM-ADAPEI 11

Association Loi 1901

Dont le siège social est situé Rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol – CS20001 11890 Carcassonne

Représentée par , en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, l’Association a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au titre de l’année 2017.

Conformément aux dispositions de l’accord fixant les modalités de déroulement de la négociation annuelle obligatoire signé en date du 23 février 2017, la Direction de l’Association et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois réunions, tenues les 14 septembre, 13 octobre et 9 novembre 2017.

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, seule la thématique des salaires effectifs a donné lieu à un accord entre les parties.

En effet, dans le cadre des négociations, la Direction a évoqué son souhait en accord avec nos financeurs (Conseil Départemental de l’Aude et ARS) de procéder au titre de 2017 à une redistribution partielle du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) et de privilégier une concertation sur les critères et les modalités de redistribution.

Au demeurant les parties ont constaté le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et ont convenu qu'aucune mesure particulière complémentaire de suivi n'est nécessaire afin de supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’AFDAIM-ADAPEI 11.

Article 2 : Prime exceptionnelle CITS

L’Association verse avec la paie du mois de décembre 2017 une prime exceptionnelle CITS selon les modalités suivantes :

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés ayant une ancienneté continue dans l’association d’au moins 3 mois et un contrat de travail en cours au 31 décembre 2017 ou un contrat de travail à durée déterminée dont le terme se situe entre le 15 et le 31 décembre 2017.

Afin de privilégier les plus bas salaires, le montant de la prime exceptionnelle sera de :

- 288.27 euros bruts pour les salariés ayant un coefficient conventionnel de moins de 400 points

- 208.99 euros bruts pour les salariés dont le coefficient conventionnel est de 400 à 559 points

- 126.84 euros bruts pour les salariés ayant un coefficient conventionnel de 560 points et plus. 

Le montant de la prime sera proratisé sur la base de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ayant une durée de travail inférieure à 0,40 équivalent temps plein au 31 décembre 2017.

Les parties constatent et conviennent que le montant de la prime exceptionnelle CITS et les modalités de versement prévus par le présent accord sont globalement plus favorables que celles prévues par l’avenant n°339 de la convention collective nationale en attente d’agrément. Elles conviennent dès lors que les dispositions sur la prime exceptionnelle CITS 2017 de l’AFDAIM-ADAPEI 11 se substituent aux dispositions dudit avenant qui ne sera donc pas appliqué s’il venait à être agréé.

Dans l’hypothèse où l’augmentation de la valeur du point prévue par cet avenant n°339 ne serait pas agréé, un complément de prime exceptionnelle CITS serait versé aux salariés bénéficiaires de la prime exceptionnelle en décembre 2017 à la condition que leur contrat de travail soit toujours en cours à la fin du mois de versement du complément de prime exceptionnelle. Ce versement interviendrait au plus tard avec la paie du mois qui suit le refus d’agrément de l’avenant 339.

Le complément de la prime exceptionnelle serait alors de :

- 87.73 euros bruts pour les salariés ayant un coefficient conventionnel de moins de 400 points

- 63.61 euros bruts pour les salariés dont le coefficient conventionnel est de 400 à 559 points

- 38.60 euros bruts pour les salariés ayant un coefficient conventionnel de 560 points et plus. 

Le montant de ce complément de prime serait proratisé sur la base de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel ayant une durée de travail inférieure à 0,40 équivalent temps plein au 31 décembre 2017

La prime exceptionnelle CITS et l’éventuel complément de prime exceptionnelle n'entrent pas dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés. Ils n’entrent pas non plus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de sujétion spéciale de 8,21% ni dans l’indemnité de congés payés.

Article 3 : Effet de l’accord

Le présent accord prendra effet le 30 novembre 2017.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 juin 2018 au plus tard date à laquelle il cessera de produire tout effet de plein droit.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des dispositions applicables s’agissant du CITS ou des dispositions de la convention collective nationale, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 9 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise sociale.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Aude et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Carcassonne, le 20 novembre 2017

En 6 exemplaires originaux

Pour l’AFDAIM-ADAPEI11 Pour les organisations syndicales représentatives dans l’association :
CFE-CGC CGT FO
Président du Conseil d’Administration Délégué Syndical Délégué Syndical Délégué Syndical
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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