Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur l'organisation du temps de travail" chez AFDAIM ADAPEI 11 - AFDAIM ADAPEI 11 ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE D AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES MENTALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AFDAIM ADAPEI 11 - AFDAIM ADAPEI 11 ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE D AIDE AUX PERSONNES HANDICAPEES MENTALES et le syndicat CGT le 2020-07-16 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01120000942
Date de signature : 2020-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : AFDAIM ADAPEI 11
Etablissement : 77555569100309 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à l'aménagement des temps de travail (2018-12-14)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’AFDAIM-ADAPEI 11

Association Loi 1901

Dont le siège social est situé Rue Nicolas Cugnot - ZI Estagnol 11000 Carcassonne

Représentée par , en sa qualité de Président,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale FO, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,

D’AUTRE PART

Préambule

Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été signé en dernier lieu le 14 décembre 2018.

Conclu pour une durée déterminée, il prévoit une répartition semestrielle du temps de travail et la mise en place d’un forfait jours pour les cadres autonomes à partir du 1er septembre 2019.

Après une application de cet accord de plusieurs mois, les parties s’accordent au-delà des problèmes d’interprétation de certaines de ses dispositions, sur les difficultés de mise en œuvre de cet accord en lien avec la période de référence semestrielle et sur l’opportunité d’une appréciation de la durée de travail sur une année.

Le présent accord annule et remplace en toutes ses dispositions l’Accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2018, l’Accord du 5 décembre 2003 relatif à l’indemnité de dimanches et jours fériés, l’Accord du 28 mai 2010 relatif à la répartition du temps de travail et l’Accord sur le temps de travail des cadres 12 juillet 2017.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements et des salariés de l’Association AFDAIM-ADAPEI 11 à l’exclusion des salariés dont la durée du contrat initial est inférieure à 4 semaines.

Des modalités d’application particulières sont prévues dans cet accord pour les cadres autonomes avec l’instauration d’un forfait jours, pour les salariés à temps partiel ayant une durée contractuelle inférieure à 80 % et les salariés travaillant la nuit.

Article 2 – Répartition annuelle du temps de travail

2.1 – Durée annuelle de référence

Conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L3121-44 du Code du Travail, la durée du travail est appréciée, y compris pour les salariés à temps partiel (à savoir ceux ayant une durée contractuelle de travail au moins égale à 80% de celle d’un temps complet), sur l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La répartition du temps de travail sur l’année civile est applicable aux salariés en contrat à durée déterminée si la durée initiale du contrat est supérieure à 4 semaines et si la durée contractuelle de travail est au moins égale à 80 % de celle d’un temps complet.

Les parties conviennent que la durée annuelle de travail de référence applicable à un salarié à temps complet correspondant à 35 heures par semaine en moyenne sur l’année est de 1582 heures pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité

Selon le calcul suivant pour une année non bissextile : (365 jours - 25 jours ouvrés de congés payés – 52 repos hebdomadaire (RH)– 52 repos légal (RL) – 11 jours fériés / 5 jours par semaine x 35 heures par semaine = 1 575 heures (1582 h pour les années bissextiles)

Auxquelles viennent se rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité soit 1582 heures (1589 h pour les années bissextiles).

La durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata par rapport à celle d’un salarié à temps complet en fonction de sa durée contractuelle de travail.

La durée annuelle de référence est diminuée du nombre de jours de congés trimestriels acquis et pris à raison de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet (et au prorata de la durée contractuelle de travail pour un salarié à temps partiel) et des jours de congés payés pour ancienneté (dans les mêmes conditions, à savoir 7 heures par jour pour un salarié à temps complet).

Les plannings de travail sont établis sur la base d’un roulement selon les établissements et services et sur la base d’une durée de travail de 37 heures en moyenne par semaine pour les salariés ne disposant pas de congés d’ancienneté ni de congés trimestriels, ce qui génère 12 JNT (Jours de Non-Travail) au titre d’une année civile pour un salarié à temps complet afin de ramener la durée de travail à 35 heures en moyenne sur l’année.

Les salariés travaillant sur des horaires de nuit et les salariés de certains services administratifs, techniques ou accueil de jour, si les besoins du service le permettent, travaillent 35 heures en moyenne et ne génèrent pas de JNT (Jours de Non-Travail) avec maintien de la possibilité d’une organisation avec l’alternance d’une semaine haute et d’une semaine basse.

La durée hebdomadaire de travail moyenne programmée d’un salarié à temps partiel et le nombre de JNT sont déterminés au prorata de sa durée contractuelle de travail (en mettant en œuvre des arrondis par commodité pour les emplois du temps).

Ainsi par exemple :

  • Un salarié à temps plein travaillera en moyenne 37 heures effectives par semaine et acquerra en contrepartie 12 JNT sur l’année civile.

  • Un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail de 80% travaillera en moyenne 30 heures effectives par semaine et acquerra en contrepartie 10 JNT sur l’année civile.

  • Un salarié à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail de 90% travaillera en moyenne 33 heures 30 minutes effectives par semaine et acquerra en contrepartie 11 JNT sur l’année civile.

Les parties rappellent que seule la durée effective de travail est prise en compte pour le décompte de la durée de travail et pour les droits à JNT.

Un tableau en annexe précise pour une présence effective tout au long de l’année la durée annuelle de travail à effectuer selon le nombre de jours de congés d’ancienneté et de jours de congés trimestriels auxquels peut prétendre le salarié.

Il est également convenu que dans la mesure où le calcul de la durée annuelle de référence intègre le chômage des 11 jours fériés, les jours fériés non travaillés ne génèrent aucun droit de récupération dans la limite du nombre de jours fériés pris en compte dans le calcul de la durée annuelle de référence.

Les JNT peuvent être posés en demi-journée sachant qu’une demi-journée de JNT est valorisée à hauteur de 3,5 heures.

Sur le planning, le jour où est positionné une demi-journée de JNT, les heures de travail planifiées pour cette même journée ne peuvent excéder 4 heures.

Les JNT sont posés pour moitié à l’initiative du salarié (à l’exception des établissements contraints par des fermetures) et ne peuvent être modifiés par l’employeur pour raisons de service que dans le respect du délai de prévenance applicable aux congés payés annuels.

2.2. - Répartition de la durée de travail et horaires de travail

Après présentation du planning d’ouverture au CSE au plus tard au mois de septembre des établissements et services, la Direction effectue au titre de l’année civile prochaine, une programmation théorique des horaires de travail de chaque salarié sur la base le cas échéant de roulements théoriques.

Cette programmation théorique de l’année civile suivante, sur la base d’une durée de travail de 37 heures en moyenne par semaine pour les salariés ne disposant pas de congés d’ancienneté ni de congés trimestriels, est communiquée à chaque intéressé au plus tard le 08 octobre.

Chaque salarié fait état à sa Direction au plus tard les 1er novembre au titre de l’année civile suivante de ses souhaits de dates de prise de ses congés payés et JNT ainsi que, s’il peut y prétendre, de ses souhaits de date de prise de ses congés d’ancienneté, congés trimestriels et repos de compensation pour les salariés travaillant la nuit.

Au 1er décembre au plus tard, la Direction communique à chaque intéressé son planning de référence prévisionnel programmant strictement la durée annuelle de travail de référence au titre de l’année civile suivante et intégrant les congés et les JNT, et le cas échéant les repos de compensation.

Le planning de référence prévisionnel ne pourra comporter plus de 12 semaines de travail au-delà de 42 h et dans la mesure du possible ces semaines devront être non consécutives.

La direction tend dans la mesure du possible à ne pas modifier le planning de référence prévisionnel sauf nécessité de service ou commun accord des parties.

En cas de modification du planning de référence prévisionnel, un délai de prévenance de sept jours doit être respecté, ramené à 3 jours en cas d’urgence pour assurer la continuité de la prise en charge. En tout état de cause, les parties peuvent d’un commun accord convenir d’une modification du planning prévisionnel sans délai particulier.

En cas de suspension du contrat ayant un impact sur le nombre de JNT et/ou de repos de compensation et/ou de congés acquis, le planning de référence prévisionnel est modifié. La Direction modifie en priorité les JNT, congés ou repos de compensation programmés puis si nécessaire les horaires et jours de travail du salarié. Une réédition du planning de référence prévisionnel modifié est communiquée au salarié.

Dans un souci d’un suivi régulier du temps de travail dans la cadre de la répartition annuelle du travail de travail, la Direction communique ou rend accessible à chaque salarié un état mensuel des horaires de travail effectivement accomplis au titre du mois considéré, état à signer par le salarié et par la Direction ou son représentant. Cet état mentionnera le nombre des heures qu’il reste à effectuer jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

Afin d’assurer une répartition régulière du temps de travail sur la période de référence, les parties conviennent que les heures en plus ou en moins par rapport au planning de référence prévisionnel défini ne peuvent pas dépasser plus de 15 heures à la fin de chaque mois.

Ces heures, en plus ou en moins, seront repositionnées sur le planning prévisionnel annuel actualisé.

Les heures à replanifier doivent être positionnées sur le planning a minima par demi-heure.

2.3. - Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Les heures supplémentaires ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse de la Direction. Elles seront majorées selon les règles en vigueur et donneront lieu prioritairement à du repos.

A la fin de chaque période annuelle de référence, le temps de travail réalisé doit être égal à la durée annuelle de référence de travail du salarié. Les heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée de travail applicable sur la période de référence feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement majoré de 25 % ou à la demande du salarié et avec l’accord de la Direction, d’un paiement dans la limite de 15 heures majorées à hauteur de 25 %.

2.4. - Heures complémentaires (salariés à temps partiels uniquement)

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée de travail contractuelle applicable sur la période mentionnée au contrat de travail.

Les heures complémentaires ont un caractère exceptionnel et nécessitent une demande expresse de la Direction. Elles sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

2.5. - Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par la répartition du temps de travail sur l’année sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.

2.6 - Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.

La retenue est effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel intervient l’absence ou le mois d’après en cas d’absence fin de mois.

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident, professionnels ou non, ne peuvent pas être récupérées.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

2.7 - Arrivée ou départ en cours de période

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois qui suit la fin de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une retenue équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

ARTICLE 3 - SALARIES A TEMPS PARTIEL AYANT UNE DUREE CONTRACTUELLE DE TRAVAIL INFERIEURE A 80%

S’agissant des salariés à temps partiel ayant une durée contractuelle de travail inférieure à 80% de la durée de travail d’un salarié à temps complet (soit inférieure à 28 heures par semaine, à 112 heures par mois ou à 121,33 heures mensualisées), selon les termes de leur contrat de travail, leur temps partiel est hebdomadaire ou mensuel et leur durée de travail effective est appréciée au titre de chaque semaine ou de chaque mois pour déterminer l’existence d’éventuelles heures complémentaires .

Il est entendu que tout nouveau contrat ou avenant au contrat à temps partiel est conclu sur la base d’une durée mensualisée de travail.

ARTICLE 4 - TRAVAIL DE NUIT

4.1. - Catégories de personnel concernées par le travail de nuit

Peuvent être concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes : Surveillant de nuit, Infirmier Diplômé d’Etat, Aide-soignant, Accompagnant Educatif et Social, Moniteur Educateur, Educateur spécialisé, Agent de service, Médecin, Cadre d’astreinte.

4.2. - Définition du travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 22 heures et 7 heures pour tous les établissements et services de l’Association.

Sur chaque pôle/établissement, après concertation avec les professionnels et consultation du CSE, la semaine de travail de nuit pourra être décomptée du dimanche 0 heure au samedi 24 heures.

4.3 – Définition du travailleur de nuit

Il est rappelé qu’au jour de la conclusion du présent accord, conformément aux dispositions conventionnelles, est travailleur de nuit :

  • Soit le salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien sur la plage de nuit de 22 heures à 7 heures,

  • Soit le salarié qui accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire sur la plage de nuit de 22 heures à 7 heures.

4.4 - Répartition annuelle du temps de travail spécifique

Il est rappelé que le temps de travail des salariés de nuit est réparti sur l’année civile conformément aux dispositions de l’article 2 du présent accord sur la base de 35 heures de travail effectif en moyenne par semaine sans JNT.

4.5 - Repos de compensation

Les travailleurs de nuit acquièrent au titre de leur travail effectif sur la période de nuit un repos de compensation dans les conditions fixées par les dispositions conventionnelles mais porté à 10% (contre 7% selon la convention collective nationale).

Le repos de compensation est pris dès lors qu’il atteint l’équivalent de la durée d’une nuit au cours de l’année civile de son acquisition par le salarié, par nuit entière, à la date prévue sur le planning prévisionnel de l’année civile. Il est intégré dans les plannings des travailleurs de nuit selon le roulement applicable.

Le salarié peut opter au titre d’une année civile auprès de la Direction pour le paiement du repos de compensation au-delà des 7% plutôt qu’une prise en repos. Il doit en faire état à la Direction au plus tard les 15 novembre de l’année civile qui précède à l’occasion de la communication de ses souhaits de dates de prise de ses congés et repos de compensation.

ARTICLE 5 - CONGES PAYES

Un salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée par le Code du travail ou par la convention collective nationale sur la période allant du 1er juin N-1 au 31 mai N de chaque année.

La période de prise du congé principal va du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N étant entendu que les jours de congés payés doivent être pris sur cette période à hauteur d’au plus 24 jours ouvrables consécutifs et d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs compris entre deux jours de repos hebdomadaires.

Dès lors qu’un salarié demande une dérogation au titre de la prise de ses congés payés en dehors de la période de prise du congé principal, il ne peut prétendre à aucun jour supplémentaire pour fractionnement.

Les congés payés pris sont décomptés en jours ouvrables à partir du 1er jour travaillé par le salarié jusqu’à la veille de la reprise à l’exclusion du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés chômés.

Les congés payés pour ancienneté sont décomptés en jours ouvrés.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES CADRES AUTONOMES

6.1 - Cadres concernés

Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’Association, certains cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif de leur service

Il s’agit des cadres relevant des catégories d’emplois suivantes : Directeur Général, Directeur Général Adjoint, Directeurs, Directeurs adjoints, Chefs de service, Economes en charge des services généraux, Responsable comptable et financier, Responsable Ressources Humaines, Contrôleur de gestion et tout nouvel emploi positionné Cadre Classe I ou Classe II.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :

  • Leurs missions ;

  • Leurs responsabilités professionnelles ;

  • Leurs objectifs ;

  • L’organisation de l’entreprise.

6.2 - Convention individuelle de forfait

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci

La convention individuelle de forfait comporte notamment :

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année :

  • La rémunération forfaitaire correspondante ;

  • Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.

6.3 - Nombre de journées de travail

6.3.1 : Période annuelle de référence

La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.3.2 : Fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 208 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours de travail est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours de travail est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie éventuellement un salarié (congés liés à l’ancienneté, congés trimestriels).

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

6.3.3 : Forfait réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 208 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel ; cependant, la rémunération annuelle forfaitaire est proratisée.

6.3.4 : Jours de repos liés au forfait

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.

Ces jours de repos sont dénommés JNT (Jour de Non-Travail).

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) le nombre de samedi et de dimanche ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ; le forfait de 208 jours incluant la journée de solidarité.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période de référence.

A défaut ils ne peuvent être reportés ni être indemnisés.

6.3.5 : Renonciation à des jours de repos

Le cadre autonome pouvant prétendre à congés trimestriels ou pouvant justifier d’un événement extérieur ayant un impact sur son volume de travail (comme l’absence d’un autre cadre autonome, la réalisation d’une mission particulière, la survenance d’une situation de crise, ...) peut renoncer avec l’accord de la Direction de l’Association, à une partie de ses jours de repos dans la limite de 10 jours de JNT par an. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 208 jours dans la limite de 218 jours.

Un avenant à la convention de forfait est alors signé entre les parties. L’avenant ne peut être conclu que pour la période de référence en cours et ne peut être tacitement reconduit.

Les journées travaillées au-delà du forfait de 208 jours donnent lieu à une rémunération complémentaire majorée de 10%.

6.4 Décompte et déclaration des jours travaillés

6.4.1 : décompte en journées de travail

La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées ou demi-journées de travail effectif étant entendu que la demi-journée de travail s’apprécie avant ou après 13h.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :

  • À la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ;

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du travail.

6.4.2 : système auto-déclaratif

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système auto-déclaratif.

A cet effet, le salarié renseignera un document écrit et/ou le logiciel interne de gestion du temps de travail chaque mois.

6.4.3 : contenu de l’auto-déclaration

L’auto-déclaration du salarié comporte :

  • Le nombre et la date des journées de travail effectuées ;

  • Le positionnement de tous les jours de repos correspondant à son forfait annuel jours de travail.

Les jours de repos devront être identifiés en tant que :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés exceptionnels

  • Congés d’ancienneté ;

  • Congés trimestriels ;

  • Jours fériés chômés ;

  • JNT.

Au sein du document déclaratif, le salarié a la possibilité de faire part à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

  • De la répartition de son temps de travail ;

  • De la charge de travail ;

  • De l’amplitude de travail et des temps de repos.

6.4.4 : contrôle du responsable hiérarchique

Le support renseigné par le salarié est transmis par mail au responsable hiérarchique qui l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

6.4.5 : synthèse annuelle

A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

6.5 : Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

6.5.1 : répartition prévisionnelle de la charge de travail

Le salarié communique à sa hiérarchie pour validation son planning prévisionnel annuel programmant strictement le nombre de jours correspondant à son forfait jours de travail au plus tard le 15 novembre de l’année civile précédente et intégrant les congés et les JNT.

La validation du planning prévisionnel devra intervenir avant le 15 décembre de l’année civile précédente.

Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés, ceux-ci sont incités à programmer les jours de repos liés au forfait de manière échelonnée sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.

6.5.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • D’un repos quotidien consécutif de d’une durée minimale de 11 heures ;

  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif de d’une durée minimale de 35 heures.

Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.

Les périodes de repos ainsi définies ne constituent qu’une durée minimale. Les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, chaque fois qu’ils le peuvent, à porter cette durée à un niveau supérieur.

6.5.3 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :

  • Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;

  • L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :

  • L’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ;

  • La tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, le responsable hiérarchique pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

6.6 : entretiens périodiques

6.6.1 : périodicité

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

6.6.2 : objet de l’entretien

L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • La charge de travail du salarié ;

  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

  • Le respect des durées maximales d’amplitude ;

  • Le respect des durées minimales des repos ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;

  • La déconnexion ;

  • La rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :

  • Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

  • Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

6.6.3 : dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

6.7 : Droit à la déconnexion

Un accord sur le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de l’entreprise.

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion en date du 29 juin 2017 ainsi que de tout texte s’y substituant.

6.8 : Rémunération

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfaits jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en un salaire horaire.

6.9 : Arrivée et départ en cours de période de référence

6.9.1 : Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué au prorata de la période de travail effectif sur la période de référence.

6.9.2 : départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).

6.10 : absences

Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos liés au forfait est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Il en résulte que le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué.

ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

A titre de disposition transitoire, s’agissant la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2020 :

  • La durée de travail effective à accomplir est fixée à 595 heures.

Les plannings de travail seront établis sur la base d’une durée de travail de 37 heures en moyenne par semaine pour les salariés ne disposant pas de congés d’ancienneté ni de congés trimestriels, ce qui génère 4 JNT (Jours de Non-Travail) au titre de la période transitoire pour un salarié à temps complet afin de ramener la durée de travail à 35 heures en moyenne sur la période.

Les salariés travaillant sur des horaires de nuit et les salariés de certains services administratifs, techniques ou accueil de jour, si les besoins du service le permettent, travaillent 35 heures en moyenne et ne génèrent pas de JNT (Jours de Non-Travail) avec maintien de la possibilité d’une organisation avec l’alternance d’une semaine haute et d’une semaine basse.

  • Dans le cadre du forfait jours de travail, pour les cadres autonomes, le nombre de jours de travail à travailler est fixé à 78 jours sans prise en compte des congés payés éventuellement pris qui diminuent d’autant le nombre de jours à réaliser.

  • Les plannings de référence prévisionnel pour la période transitoire seront communiqués aux salariés au plus tard le 15 août 2020.

Au 31 décembre 2020, les compteurs d’heures seront automatiquement remis à zéro et feront l’objet de la régularisation suivante : les soldes créditeurs d’heures seront payés avec majoration de 10 %.

S’agissant des forfaits jours, le nombre de jours travaillés devra correspondre au niveau fixé ci-dessus ; les éventuels dépassements en jours ne seront pas pris en compte ni reporter sur la période suivante.

ARTICLE 8- SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé par une commission de suivi et d’interprétation se réunissant à minima deux fois par an et si besoin en sus sur sollicitation des élus avec accord de l’employeur et réciproquement.

Pour la première année d’application de l’accord d’entreprise, la commission se réunira une fois par trimestre civil.

La commission de suivi est composée de 2 représentants de chaque délégation syndicale et de représentants de l’employeurs ne pouvant pas excéder en nombre les représentants des organisations syndicales.

Elle est convoquée à l’initiative de la Direction de l’Association.

ARTICLE 9 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

ARTICLE 10 - REVISION ET DENONCIATION

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l’accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 11 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception (vérifier par vos soins si envoi par LRAR) à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format doc.x sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord figurera sur le tableau d’affichage dans chaque établissement et service et mis à la disposition des salariés au sein de chaque établissement et service.

Fait à Carcassonne, le16 juillet 2020

En neuf (9) exemplaires originaux.

Pour l’AFDAIM-ADAPEI 11 Pour les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
CFE-CGC CGT CFDT FO
Président du Conseil d’Administration Déléguée Syndicale Délégué syndical Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXES

Annexe 1 : Tableau sur la durée annuelle de travail

Ce tableau précise pour une présence effective tout au long de l’année la durée annuelle de travail à effectuer selon le nombre de jours de congés d’ancienneté et de jours de congés trimestriels auxquels peut prétendre le salarié.

Congés trimestriels Congés d’ancienneté Durée annuelle de travail en heures
0 0 1582
0 2 1568
0 4 1554
0 6 1540
4,5 0 1550,5
4,5 2 1536,5
4,5 4 1522,5
4,5 6 1508,5
9 0 1519
9 2 1505
9 4 1491
9 6 1477
18 0 1456
18 2 1442
18 4 1428
18 6 1414
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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