Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés dans le cadre des mesures d'urgence liées à la crise sanitaire" chez ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 12/82 - FONDATION OPTEO et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2020-04-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T01220000834
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION OPTEO
Etablissement : 77555638400474 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime exceptionnelle dans le cadre de l'épidémie de COVID-19 (2020-09-17)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Fondation OPTEO (anciennement Association ADAPEI de l’Aveyron et Tarn et Garonne)

dont le siège social est situé à Saint Mayme – 12850 ONET LE CHATEAU

représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur général

Ci dénommée « La fondation », d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la fondation OPTEO

  • La C.F.D.T. Santé Sociaux, représentée par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale ;

  • La C.F.E. – C.G.C., représentée par XXXXXXXXXXX, déléguée syndicale ;

  • La C.G.T., représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

  • F.O., représentée par XXXXXXXXXXX, délégué syndical.

Ci-dénommées « Les Organisations Syndicales Représentatives »

PREAMBULE

Face à une crise sanitaire sans précédent et à la nécessité de maintenir l’accompagnement auprès de nos résidents et usagers dans le cadre du plan de continuité de l’activité, les parties ont considéré qu’il était nécessaire de modifier les modalités d’organisation des départs en congés payés.

Les parties conscientes que le droit au repos est un élément essentiel à la préservation de la santé physique et mentale des salariés entendent donner un caractère exceptionnel à ce dispositif.

Les parties attachées au respect de l’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle resteront vigilantes sur les modalités d’application de l’accord et en assureront un suivi régulier.

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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos (prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19).

Le présent accord vise à établir les mesures nécessaires à l’anticipation d’une prolongation de la période de confinement et à l’adaptation de la prise des congés payés légaux au terme de cette période.

Ainsi la fondation, au regard des nécessités de service, est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans la fondation, ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de la fondation OPTEO, afin de mobiliser l’ensemble des professionnels pendant la période épidémique, d’une part, et d’éviter une concentration des départs au terme de celle-ci.

ARTICLE 3 : NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES

Compte tenu que l’acquisition et le décompte des congés payés s’effectuent en jours ouvrés, la fondation peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés par salarié pendant toute la durée du présent accord et de son éventuel avenant de prolongation.

ARTICLE 3 : AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

3.1. Période des congés payés concernés

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis sur la période de 2019/2020 et devant être posés avant le 30 avril 2020.

Toutefois, conformément à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, elles peuvent également viser les congés payés en cours d’acquisition (période 2020/2021).

Ces derniers seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils auraient normalement vocation à être pris (du 1er juin 2020 au 30 avril 2021), notamment pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

3.2. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

La fondation pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posés ou devant être posés sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.

En tout état de cause, la fondation devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins deux jours francs à l’avance.

En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que la fondation pourra suspendre le droit à congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant dans les établissements et services de la fondation.

3.3. Dispositions spécifiques aux salariés dont les congés payés ont été modifiés avant le 1er avril 2020

Les congés payés imposés ou modifiés avant le 1er avril 2010, en application des dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles et au confinement, seront pris en compte pour le nombre de congés payés prévu à l’article 3 du présent accord.

3.4. Modalités d’information des salariés

L’information sur les modifications des congés payés sera :

  • communiquée au Comité social et économique lors de la réunion quotidienne organisée pendant la période d’urgence sanitaire,

  • diffusée collectivement sur le tableau d’affichage destinée à la communication de direction de,

  • transmise individuellement à chaque salarié par courrier remis en main propre ou par courrier électronique avec accusé-réception.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020.

Au regard de l’urgence sanitaire et de la continuité de l’accompagnement médico-social, la prolongation du présent accord fera l’objet d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives et de la conclusion d’un avenant, sans pouvoir aller au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales applicables.

4.2. Dépôt et publicité

Le présent accord entre en application à compter du 6 avril 2020, après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par la fondation au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Fait à Saint Mayme, le 3 avril 2020 en huit exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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