Accord d'entreprise "Protocole d'accord d'entreprise relatif à la journée de solidarité" chez CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF 13 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2019-11-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T01320006469
Date de signature : 2019-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES BOUCHES DU RHONE
Etablissement : 77555836400060 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Protocole d'accord d'entreprise relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances à la Caf des Bouches-du-Rhône (2021-10-13)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-06

Caisse d’allocations familiales des

Bouches-du-Rhône

protocole d’accord d’entreprise relatif à la journée de solidarité

DR/Direction des Ressources Humaines

Novembre 2019

Entre les soussignés

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, dont le siège est sis 215, chemin de Gibbes 13 448 Marseille cedex 20, immatriculée sous le numéro Siret 77555836400060, représentée par Monsieur, Directeur général, mandaté par le Conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales des Bouches‑du‑Rhône1

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CGT : M. ou M.

Pour FO : M. ou M.

Pour : Mme ou Mme

Pour le SNFOCOS : Mme ou M.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées sous la forme d'une journée dite de solidarité.

La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.

Conformément à ces dispositions, cette journée de solidarité se concrétise par deux obligations d’ordre public :

  • Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0,3 % sur les rémunérations versées ;

  • L’accomplissement pour les salariés d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures non rémunérée

Dans le cadre des différentes séances de négociations sur les mesures d’aménagement relatives au temps de travail, les parties ont convenu de négocier sur la journée de solidarité à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Le présent accord à vocation à déterminer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour le personnel de la Caf des Bouches-du-Rhône.

Article 1 – Champ d’application

La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

Ainsi, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, quelle que soit la nature de leur contrat, (Cdd ou Cdi), quelle que soit leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou au forfait), employés, cadres, agents de direction, à l’exception des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail.

Elle ne donne pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Article 2 – Modalités

La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.

La journée de solidarité doit être réalisée en journée.

Le lundi de Pentecôte étant chômé au sein de l’organisme, les parties conviennent que la journée de solidarité sera prise prioritairement sur une journée Rtt pour les salariés bénéficiaires de jours de réduction du temps de travail.

Dans ce cas, il sera réimputé dans les compteurs d’horaires variables des salariés la différence entre la valeur de la journée de solidarité due et la durée journalière théorique du jour Rtt.

A défaut, la journée de solidarité sera prise sur la journée de congé supplémentaire issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « Journée administrative » - Code Ucanss 128.

Il résulte du Code du travail et de la jurisprudence que les congés payés ne se décomptent pas en heures mais en jours.

Article 3 – Cas des personnels recrutes en cours d’année

La Caf des Bouches-du-Rhône s’assurera auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà réalisé la journée de solidarité.

S’agissant des personnes recrutées en cours d’année qui n’ont pas déjà effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur, la journée de congé supplémentaire issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « Journée administrative » - Code Ucanss 128 sera décomptée au moment de leur embauche.

Si les personnes recrutées en cours d’année ont déjà réalisé leur journée de solidarité pour l’année chez un précédent employeur, elles devront fournir le justificatif correspondant au Secteur des Ressources humaines.

Article 4 – Cas des personnels quittant l’entreprise

Il sera précisé sur le certificat de travail des salariés quittant la Caf des Bouches-du-Rhône, qu’ils se seront acquittés de la réalisation de la journée de solidarité.

Article 5 – Cas des personnels au forfait-jours

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le nombre de jours annuels de travail des personnels au forfait jours tient compte de la journée à donner au titre de la journée de solidarité.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Vu les dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du Travail, un bilan annuel sera présenté aux organisations syndicales signataires de l’accord.

Article 7 – Durée, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est conclu, sous réserve de l’obtention de l’agrément ministériel, pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de l’agrément (article L123-1 et L123-2 de la Sécurité sociale).

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives présentes dans l’organisme.

Il sera transmis également aux instances représentatives du personnel.

L’accord collectif sera transmis à la Direction de la Sécurité sociale (DSS) dans le cadre de procédure d’agrément des accords locaux conformément à l’article D224-7-3 du Code de la Sécurité sociale.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la DSS, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Après agrément, le présent accord :

– Sera rendu public sur la base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L. 2231‑5-1 du Code du Travail.

– Sera diffusé sur l’intranet de l’organisme,

– Donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail auprès de la Direccte et du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Marseille, le 6 novembre 2019 en 5 exemplaires

La Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, représentée par Monsieur, Directeur général

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Pour la CGT : M. ou M.

Pour FO : M. ou M.

Pour : Mme ou Mme 

Pour le SNFOCOS : Mme ou M.


  1. Mandat du Conseil d’Administration en date du 18/11/18

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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