Accord d'entreprise "Accord relatif à l’individualisation de l’activité partielle" chez SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS et les représentants des salariés le 2020-07-13 est le résultat de la négociation sur divers points, diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008330
Date de signature : 2020-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : SYNDICAT PROFESSIONNEL DES PILOTES DES PORTS DE MARSEILLE ET DU GOLFE DE FOS
Etablissement : 77555847100014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-13

Accord relatif à l’individualisation de l’activité partielle

Entre les soussignés :

Le Syndicat Professionnel des Pilotes des Ports de Marseille et du Golfe de Fos, ci-après nommé « l’entreprise »,
N° de SIRET 775 558 471 00014, Code NAF 5222Z, sis 190 Quai du Port, 13002 Marseille, représenté par
(PRENOM NOM) agissant en sa qualité de Président,

D’une part,

Et,

(PRENOM NOM) Délégué Syndical de l’Organisation syndicale UNSA représentative dans l’entreprise,

D’autre part.

PREAMBULE

Dans le contexte d’épidémie de COVID-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d’activité partielle.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 », et le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020, ont permis d’individualiser l’activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l’activité. Cette disposition permet par accord d’entreprise de placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

Le pilotage doit assurer une mission de service public 24/24h et 365/365j, ce qui nécessite d’avoir du personnel présent en permanence malgré une activité réduite. Après plusieurs semaines d’activité réduite du pilotage, le maintien de l’activité
se déroule dans un contexte contraint, du fait d’une situation économique incertaine et des normes sanitaires à respecter, des risques de propagation du virus pour le personnel qui travaille et vit en collectivité en station qui obligent à mettre en œuvre de nouvelles organisations. Ce contexte, tant sanitaire qu’économique, ne permet pas de maintenir l’activité normale à 100%.

De ce fait, dans l’objectif de maintenir l’activité et de la reprendre dans les semaines et mois à venir jusqu’à son activité normale, le CSE a été consulté le 19 mars 2020 sur la mise en œuvre de l’activité partielle et son éventuelle individualisation jusqu’au 31 août 2020. Aujourd’hui, il a été décidé de prolonger l’individualisation de l’activité partielle et de mettre en place les mesures qui suivent par accord d’entreprise. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d’épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 – Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité

L’ensemble des postes, fonctions et métiers du pilotage sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

Toutefois, dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, la polyvalence a été identifiée comme une compétence clé pour le maintien et la reprise de l’activité.

La polyvalence est la capacité d’occuper plusieurs activités ou tâches au sein du pilotage ou la capacité de connaître et pouvoir travailler sur plusieurs sites du pilotage, tant dans la filière navigation, que la filière administrative et la filière auxiliaire. Les accréditations (ex. cartes d’accès) font aussi partie de la polyvalence car elles permettent de travailler dans l’environnement des ports de Marseille et/ou celui du Golfe de Fos.

Pour maintenir le niveau de qualité de ses équipements et outils de communication (pilotines et équipements maritimes, outils informatiques) sont identifiées comme compétences nécessaires au maintien de l’activité et à la reprise d’activité normale dans les meilleures conditions : l’entretien et la maintenance, l’informatique.

Les compétences en gestion, en paie, gestion des particularités du travail et des affaires maritimes et le nettoyage-désinfection sont également indispensables au maintien de l’activité et au bon fonctionnement du pilotage.

Article 2 – Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées.

Pour organiser la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, il sera tenu compte des critères objectifs liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles suivants :

  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées à l’article 1 du présent accord : Navigation, Entretien-Désinfection, Technique, Comptabilité, Paie, Facturation, Informatique, Gestion administrative des affaires maritimes soit pour le pilotage soit pour les navigants et pilotes (DMIST, aptitudes à la navigation, autorisations, relations avec les autorités maritimes ou portuaires…) ;

  • Les salariés ayant une expérience ou des qualifications polyvalentes correspondant aux priorités fixées dans les domaines ci-dessus.

Compte tenu des contraintes exposées préalablement, pour assurer le maintien de l’activité et en prévision de la reprise normale de l’activité, il est indispensable d’appliquer une répartition différente des heures travaillées et non travaillées à certains salariés. A titre indicatif, bien que ces éléments puissent évoluer en fonction de l’activité, les besoins d’activité partielle individualisée se répartiraient ainsi dans un premier temps :


Article 3 – Réexamen des critères ci-dessus

Conformément aux dispositions légales, il sera procédé au moins tous les trois mois à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’article 2 du présent accord afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification du présent accord. Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Article 4 – Conciliation vie privée / vie professionnelle

L’organisation du travail dans la période actuelle tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Notamment, les règles de droit du travail, de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables dans le respect de la législation, de la réglementation spécifique au travail maritime, des conventions et accords collectifs en vigueur dans l’entreprise.

En cas d’alternance activité partielle / télétravail, les dispositions de l’accord sur la qualité de vie au travail s’appliqueront et il sera porté une attention particulière aux conditions de travail de chaque télétravailleur. Aussi, chaque télétravailleur devra transmettre à la Direction un relevé d’heures hebdomadaire détaillant pour chaque jour travaillé le nombre d’heures de travail, les horaires effectués et la durée des pauses.

Conformément aux critères professionnels objectifs fixés à l’article 2, des critères plus personnels au salarié, comme par exemple son trajet en transport en commun ou l’impossibilité de faire garder son enfant, des spécificités d’organisation nécessaires pour sa vie de famille, etc. ne pourront pas être retenus pour organiser la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Bien entendu, tout critère personnel qui serait explicitement prévu par les autorités s’imposerait et serait pris en compte, sans avoir à modifier le présent accord.

Toutefois, il sera tenu compte des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction notamment de la nécessité de protéger des personnels vulnérables du risque d’infection au covid19 ou des personnels cohabitant à des personnes vulnérables. Actuellement, ces personnes se voient remettre un « certificat de confinement » et sont placées en activité partielle par l’employeur.

En dehors d’un dispositif légal exigeant de l’employeur de placer un salarié en activité partielle sur un critère personnel, les situations seront étudiées individuellement, si besoin après attache auprès de la médecine et santé au travail, mais hors du dispositif d’activité partielle. Dans la mesure du possible, des solutions seront recherchées avec le salarié pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés :

Article 5 – Information des salariés sur l’application de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une information collective aux salariés par voie électronique (email professionnel).

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire effet au plus tard le 31 décembre 2020. Si une date antérieure au 31 décembre 2020 était fixée par décret, elle s’appliquera d’office et l’accord prendra alors fin à ladite date.

Article 7 – Vie de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que sa conclusion conformément aux articles L2232-23 et suivants du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé dans mêmes conditions prévues à l’article L2261-10 et suivants du code du travail.

Interprétation de l'accord : Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Au vu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie covid-19 et des recommandations sanitaires, les parties conviennent que l’information du comité social et économique sur le présent accord sera réputée avoir été faite dès l’envoi de l’accord par voie électronique aux membres du comité social et économique.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône via la procédure téléaccords et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille par la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

* * * * *

Fait à Marseille, le 13/07/2020 en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise, Pour l’UNSA

(PRENOM NOM) (PRENOM NOM)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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